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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 29 sept. 2025, n° 25/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02582 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYAE
[B] [R] / [C] [P], [U] [X], S.A.S. ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6]
MINUTE: 212/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [B] [R]
née le 14 Août 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7], représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEURS
M. [C] [P], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1], non comparant
M. [U] [X], demeurant [Adresse 10] – [Localité 5], comparant
S.A.S. ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6], comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 11 Août 2025
— Date de l’acte de saisine : 26 Juin 2025
— Débats à l’audience publique du : 12 Septembre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à: Me DA RE – M. BIGHA – CT
le: 30/09/2025
Exécutoire délivré à :Me DA RE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [R] a acquis le 03/06/2023 un véhicule d’occasion PEUGEOT 206 suite à une annonce parue sur le bon coin.
Des dysfonctionnements étant apparus et après expertise judiciaire il est apparu que ce véhicule était affecté de désordres cachés, non décelables par un profane et qui le rendait impropre à son usage.
Par acte en date du 26/06/2025 Madame [B] [R] a fait citer Monsieur [C] [P], Monsieur [U] [X] ainsi que la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] devant la juridiction de céans.
Elle sollicite aux visas des articles 1641 et suivants et 1240 du Code civil ainsi que des pièces produites que le Tribunal :
Prononce l’annulation de la vente.
Condamne solidairement Monsieur [C] [P], ainsi que Monsieur [U] [X] à lui verser 1990 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Prendre acte de ce qu’elle mettra le véhicule à disposition après paiement.
Condamne solidairement Monsieur [C] [P] ainsi que Monsieur [U] [X] à lui verser :
-70 euros au titre des frais exposés.
-268.10 euros concernant les frais d‘assurance au 06/06/20205.
— .16 euros par jour à compter du 07/06/2025 pour les frais d’assurance jusqu’à paiement.
-1393 euros au titre du préjudice de jouissance.
-1.99 euros par jour à compter du 10/05/2025 jusqu’à parfaite restitution du prix de vente au titre du préjudice de jouissance.
-1000 euros au titre du préjudice moral.
Dise et Juge que la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] a commis une faute délictuelle lors du contrôle du 01/06/2023.
Condamne la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] à 2368 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.
Condamne solidairement Monsieur [C] [P], Monsieur [U] [X] ainsi que la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] à lui verser 1300 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 12/09/2025 Madame [B] [R] est représentée par son conseil, Monsieur [U] [X] ainsi que la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] sont comparants, la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] étant représenté par son gérant, et Monsieur [C] [P] est non comparant, ni représenté.
Madame [B] [R] maintient ses demandes.
Monsieur [U] [X] indique qu’il a cédé ce véhicule à un garage la SAS TURBO GARAGE ACHAT VENTE, et sollicite le débouté des demandes formulées à son encontre.
La SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] en ce qui la concerne indique que le contrôle technique a pu être réalisé après que l’essieu arrière ait été changé.
Il dénie en conséquence toute responsabilité, et sollicite le débouté des demandes de condamnation à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/09/2025 par mise à disposition au gerffe.
Sur la résolution de la vente.Le véhicule a été cédé par Monsieur [C] [P] à Monsieur [U] [X] le 20/04/2024, ce qui est confirmé par le certificat de cession, la carte grise barrée, ainsi que les déclarations du cédant qui confirme par SMS avoir cédé son véhicule à Monsieur [U] [X] le 20/04/2023 et qui a fourni une copie de l’annonce qu’il avait passée à cette occasion.
Cette annonce précisait que le véhicule était mis en vente pour pièces ou pour mécano, le train arrière étant à changer.
Monsieur [U] [X] déclare à la barre avoir rétrocédé ce véhicule 5 jours plus tard, le 25/04/2023 à la SAS TURBO GARAGE ACHAT VENTE.
A l’appui de cette affirmation il produit un certificat de cession qui n’est signé par aucune des deux parties.
Monsieur [U] [X] n’indique pas à quel prix cette cession est intervenue, et ne fournit aucune facture du garagiste, document pourtant obligatoire pour une transaction conclue avec un professionnel.
En outre, Madame [B] [R] produit une copie de l’annonce diffusée dans le « Bon Coin » le 01/06/2023 pour la mise en vente de la PEUGEOT 206, laquelle ne comporte pas la mention qu’il s’agisse d’une vente effectuée par un professionnel.
De même dans les échanges de correspondances avec le vendeur, celui-ci refuse de communiquer l’adresse du garage, ainsi que son numéro SIRET, et une facture d’achat.
La juridiction considère en conséquence que le transfert de propriété du véhicule à la SAS TURBO GARAGE ACHAT VENTE n’est pas établi.
A l’évidence, la vente du 03/06/2023 n’a pas été conclue par Monsieur [C] [P], la signature apposée sur l’acte de cession ne correspondant pas à celle présente sur la carte grise barrée, ni sur le courrier de celui-ci en date du 25/10/2023.
A défaut de produire des documents établissant la cession du véhicule au garagiste, la juridiction considère que Monsieur [U] [X] à la date du 03/06/2023 était effectivement le propriétaire du bien et qu’il en avait la pleine possession depuis le 20/04/2023.
La responsabilité de Monsieur [C] [P] ne sera pas en conséquence retenue à l’instance.
Ceci exposé, le rapport de l’expert judiciaire relève de multiples désordres affectant le véhicule PEUGEOT 206 (Coupelle de suspension avant droite dure qui présente des à-coups à la rotation, route arrière droite présentant un angle anormal, le pneumatique venant frotter sur le passage de roue, rupture des roulements de bras de suspension, faisceau électrique du système capteur ABS fixé avec un collier plastique, sangle maintien de réservoir détruite par la corrosion, flexible frein à main roue arrière gauche mal positionné et venant en appui direct avec le tube d’échappement, corrosion sure le plancher de carrosserie à plusieurs endroits, disques de frein et plaquettes avant usés, fuite d’huile au niveau du moteur, Silent bloc des bras de suspension fortement craquelés rotule de direction avant droite présentant un jeu non négligeable, Choc ancien au niveau de l’aile droite, bloc compteur ne correspondant pas au véhicule, avertisseur sonore ne fonctionnant pas).
Il relève également une manipulation au niveau du compteur kilométrique, l’annonce passée par Monsieur [C] [P] mentionnant 300.000 kilomètres, alors que le 03/06/2023 le véhicule affichait 203.000 kilomètres.
L’expert conclu que le défaut de train arrière rend le véhicule impropre à son usage, que les autres défauts diminuent son usage, et que l’acquéreur n’ayant parcouru que 395 kilomètres depuis son achat, ils étaient présents avant la vente.
Dès lors la garantie des vices cachés sera déclarée acquise à Madame [B] [R] et la résolution de la vente sera prononcée selon les conditions reprises au présent dispositif.
Sur les demandes indemnitaires. a. Sur la restitution du prix de la vente.
Comme indiqué précédemment, lors de la cession du véhicule à Madame [B] [R], celui-ci était la propriété de Monsieur [U] [X] qui en avait pris possession un peu plus d’un mois auparavant.
Une annonce a été passée par Monsieur [U] [X] dans le « Bon coin » le 01/06/2023 pour en effectuer la revente, et des échanges ont été passés ensuite entre les parties par l’intermédiaire de ce site, pour signaler les dysfonctionnements présents sur le véhicule.
Madame [B] [R] indique avoir réglé le prix de vente à Monsieur [U] [X] en espèces.
La juridiction constate à cet égard que le prix correspond à celui diffusé sur l’annonce et que dans les échanges passés avec l’annonceur, celui-ci refuse de délivrer un reçu.
Or en cas de résolution de la vente, les parties doivent être remises dans leur état d’origine.
Monsieur [U] [X] sera en conséquence condamné à verser à Madame [B] [R] la somme de 1990 euros.
b. Sur les autres demandes indemnitaires.
Sur le fondement de l’article 1644 du Code civil Madame [B] [R] intente une action rédhibitoire et formule en complément de celle-ci plusieurs autres demandes indemnitaires.
Il convient de préciser à cet égard qu’il résulte des articles 1645 et 1646 que le vendeur qui connaissait le vice est tenu outre la restitution du prix a tous dommages et intérêts envers l’acheteur alors que le vendeur qui ignorait le vice n’est tenu qu’à la restitution du prix, ainsi qu’aux frais occasionnés par la vente
Or il est établi que Monsieur [U] [X] avait connaissance des défauts affectant le véhicule, ceux-ci étant repris pour partie dans l’annonce passée par Monsieur [C] [P] qui ne mettait en vente son véhicule que pour pièces.
Monsieur [U] [X] sera en conséquence tenu des frais de la vente, ainsi que des dommages et intérêts et sera déclaré redevable des sommes de :
-70.00euiros au titre du coût du contrôle technique volontaire.
-268.10 euros au titre des frais d’assurance au 06/06/2025.
-1000 euros au titre du préjudice moral.
-1000 euros au titre du préjudice de jouissance.
3) Sur la responsabilité du contrôleur technique.
Le contrôle technique réalisé par la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] le 01/06/2023, soit 2 jours avant la vente intervenue entre Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] ne fait ressortir que 5 défauts mineurs.
Le contrôle technique volontaire du 09/06/2023 fait apparaitre 13 défauts majeurs et 8 défauts mineurs.
Bien que la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] conteste à la barre que sa responsabilité puisse être engagée, le véhicule ayant pu être modifié postérieurement à son contrôle, la juridiction considère, en accord avec les conclusions de l’expert que celle-ci est totalement engagée, et que Madame [B] [R] est fondée à solliciter la réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté, si les informations sur l’état réel du véhicule lui avait été communiquée.
La SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] sera condamnée à ce titre à verser à Madame [B] [R] la somme de 2368 euros.
4) Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [U] [X] ainsi que la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] seront condamnés in solidum à régler à Madame [B] [R] à ce titre la somme de 1300 euros.
5) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [U] [X] ainsi que la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Dit qu’à la date du 03/06/2023, Monsieur [U] [X] était le propriétaire effectif du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 8], portant le numéro de série [Numéro identifiant 11], dont il avait pris possession le 20/04/2023.
Met Monsieur [C] [P] hors de cause à la présente instance.
Dit que la garantie des vices cachés est acquise à Madame [B] [R].
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [U] [X] et Madame [B] [R] le 03/06/2023 concernant le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 8], portant le numéro de série [Numéro identifiant 11].
Condamne Monsieur [U] [X] à verser à Madame [B] [R] la somme de 1990 euros correspondant au prix de vente.
Dit que Monsieur [U] [X] sera tenu de reprendre possession du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 8], portant le numéro de série [Numéro identifiant 11], à l’adresse qui lui sera communiquée par Madame [B] [R] sur sa simple demande, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir 20 jours après signification de la présente décision et pour une période maximale de 4 mois.
Condamne Monsieur [U] [X] à verser à Madame [B] [R] les sommes de :
-70 euros les frais du contrôle technique volontaire.
-268.10 euros concernant les frais d‘assurance au 06/06/20205.
-1000 euros au titre du préjudice moral.
-1000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Dit que la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] est entièrement responsable du préjudice de perte de chance de ne pas contracter subie par Madame [B] [R].
Condamne la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] à verser à Madame [B] [R] la somme de 2368 euros en réparation de ce préjudice.
Condamne in solidum Monsieur [U] [X] ainsi que la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] à verser à Madame [B] [R] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne in solidum Monsieur [U] [X] ainsi que la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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