Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 mai 2025, n° 24/03386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FINANCO, S.A. FINANCO nouvellement dénommée S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03386 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YF2V
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
S.A. FINANCO
C/
[W] [D] épouse [Y]
[K] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FINANCO nouvellement dénommée S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
M. [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3386 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [D], son épouse, ont été démarchés à domicile par la société France Confort Habitat pour la réalisation de divers travaux au sein de leur habitation.
Selon offre du 20 juin 2019 n°48872347, la société anonyme Financo (ci-après SA Financo), nouvellement dénommée Arkéa Financements & Services, a consenti un crédit, affecté à une prestation de rénovation confiée à la société France Confort Habitat, d’un montant de 30 000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 5,70 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 254,12 euros hors assurance facultative.
Plusieurs échéances étant restées impayées, le prêteur a, par courriers recommandés avec avis de réception signés le 26 juillet 2023, mis en demeure Monsieur et Madame [Y], en leur qualité alléguée d’emprunteurs, de régulariser les échéances impayées d’un montant de 1.387,90 euros, dans un délai de quinze jours et sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par courriers recommandés avec avis de réception signés le 3 octobre 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 29.204,85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la SA Financo a fait assigner Monsieur et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, afin d’être déclarée recevable en ses demandes et d’obtenir :
• la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [Y] faute de régularisation des impayés ;
En conséquence :
• la condamnation solidaire de Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 29.382,02 € augmentée des intérêts au taux de 5,70 % l’an courus et à courir à compter du 20/09/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
• le prononcé de la résolution judiciaire du contrat signé le 20/06/2019 ;
• la condamnation solidaire de Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [Y] à payer la somme de 30.000,00 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
• la condamnation solidaire de Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 1231-1 du code Civil ;
RG : 24/3386 PAGE 3
Très subsidiairement :
• la condamnation solidaire de Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [Y] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
• le constat que Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [Y] devront reprendre solidairement le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité du prêteur ;
En tout état de cause :
• la condamnation solidaire de Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• la condamnation solidaire de Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [Y] aux entiers frais et dépens ;
• l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont accepté l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 17 mars 2025.
A cette audience, la SA Financo, représentée par son conseil, a oralement soutenu les termes de ses dernières écritures déposées et visées à l’audience. Elle maintient ses demandes initiales et sollicite en sus le rejet des demandes adverses.
En réponse aux moyens d’ordre public tirés de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et de la forclusion, prévus par les dispositions du code de la consommation et soulevés d’office par le juge à l’audience, le prêteur souligne que la forclusion n’est pas acquise.
Elle réplique aux défendeurs que le contrat est valable, les signatures présentes sur l’ensemble des documents contenus au dossier de crédit présentent des similitudes entre elles et avec celles apposées sur les documents d’identité des emprunteurs.
Elle réplique encore qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée pour défaut de mise en garde et manquement au devoir de conseil puisque l’ensemble des informations sur le crédit ont été remises aux emprunteurs et qu’ils ne résultent pas de la fiche de dialogue signés par ces derniers un risque d’insolvabilité.
Elle soutient encore que la clause pénale dont elle demande l’application est conforme aux dispositions contractuelles ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires prescrites par le code de la consommation.
RG : 24/3386 PAGE 4
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement au motif que les emprunteurs ont déjà bénéficié d’importants délais de paiement depuis la déchéance du terme ; que, depuis le premier incident de paiement non régularisé, ils n’ont effectué aucun versement pour apurer leur dette ; qu’ils n’apparaissent pas en capacité de régler le solde par des mensualités espacées sur deux ans.
Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [Y], représentés par leur conseil, ont soutenus oralement leurs dernières écritures déposées et visées à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent du juge de :
• débouter la société Financo de l’ensemble de ses demandes ;
• constater leur absence d’engagement au titre du contrat de crédit Financo du 24 juin 2019 ;
• prononcer la nullité dudit contrat de crédit ;
A titre subsidiaire : procéder à la vérification de la signature des emprunteurs sur l’offre de crédit affecté, ainsi que sur le devis de la société France Confort Habitat, et enfin sur le procès-verbal de réception des travaux en date du 9 juillet 2019, en vertu des dispositions des articles 1373 du Code civil et 287 et 288 du Code de procédure civile ;
• condamner la société Financo à leur rembourser les sommes qui ont été prélevées au terme de ce prétendu crédit ;
• condamner la société Financo à leur payer la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;
A titre infiniment subsidiaire :
• dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale, en vertu des dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil ;
• leur accorder les plus larges délais de paiement, en vertu des dispositions des articles L.314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil ;
• suspendre le remboursement du crédit pendant une durée de deux ans et dire que les sommes dues ne produiront pas d’intérêt pendant cette période ;
•condamner la société Financo à leur payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
RG : 24/3386 PAGE 5
Au soutien, ils font valoir qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et de manœuvres dolosives de la part de la société France Confort Habitat, rendant inexistant ou nul le contrat de crédit sur le fondement des dispositions de l’article 1178 du code civil. Ils précisent qu’ils n’ont pas signé le contrat de crédit ; qu’à défaut, leur consentement a été vicié par les manœuvres dolosives de la société venderesse. Ils expliquent qu’au cours de l’année 2019, ils ont été démarchés par la société France Confort Habitat pour divers travaux dans leur habitation ; qu’elle leur a fait croire que les travaux seraient pris en charge par une prime de l’Etat qui leur sera directement versée par la suite ; que dans ce contexte, la société France Confort Habitat a signé plusieurs contrats de crédits auprès d’organismes différents en leur nom ; que le contrat de crédit signé auprès de Financo porte sur le même montant et sur les mêmes travaux qu’un autre crédit en date du 24 juin 2019 à savoir un insert à pellet, la mise aux normes électriques avec changement du tableau, la climatisation, une chaudière et une fenêtre ; que les bons de commande afférant à ces deux crédits sont identiques, seule les signatures diffèrent. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas davantage signé le procès-verbal de livraison et la demande de financement. Ils reconnaissent la signature d’un seul contrat auprès de la société France Confort Habitat d’un montant de 10.000 euros au titre de travaux portant sur leur façade et qui a donné lieu à un prêt auprès de la société Sofinco.
Ils considèrent que le prêteur voit sa responsabilité engagée pour manquement à son devoir de mise en garde au sens des dispositions de l’article L312-7 du code de la consommation ; qu’en effet, le prêteur ne démontre pas avoir vérifié leur solvabilité, alors qu’ils ont été engagés au terme d’une pluralité de contrats de crédit, pour des échéances mensuelles totales excessives au regard de leurs ressources.
Ils ajoutent que le prêteur aurait dû également vérifier leurs signatures sur les contrats et être alerté par le fait que les signatures présentes sur les différents documents contractuels ainsi que sur le procès-verbal de réception de travaux étaient toutes différentes ; que le prêteur n’a pas davantage vérifié l’exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds. Ils estiment avoir subi un préjudice en lien avec la faute de la banque consistant en une perte de chance de ne pas contracter et en un surendettement.
Dans l’hypothèse où le crédit ne serait pas annulé, ils sollicitent la suppression de la clause pénale prévue au contrat de crédit sur le fondement des dispositions de l’article 1231-5 du code civil au motif qu’elle apparait excessive. Ils sollicitent encore les plus larges délais de paiement compte tenu de leur situation financière et de l’escroquerie dont ils ont été victimes.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
A l’audience, le juge a fait procéder à une vérification d’écriture dont le procès-verbal d’écriture est joint à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
RG : 24/3386 PAGE 6
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dénégation de signature apposée sur le contrat de crédit
Il y a lieu de considérer que Monsieur et Madame [Y] sollicitent en réalité la nullité du crédit souscrit auprès de la SA Financo le 20 juin 2019 et non le 24 juin 2019, comme mentionné dans leurs écritures. Il s’agit d’une simple erreur matérielle des défendeurs, la demande en nullité étant formée en réponse à la demande principale en paiement de la SA Financo portant sur le crédit n°48872347 du 20 juin 2019.
Le contrat de crédit affecté litigieux précise que la présente offre est faite à [I] [Y], en qualité d’emprunteur, et à [K] [Y], en qualité de co-emprunteur.
Monsieur et Madame [Y] contestent avoir signé l’offre de contrat de crédit et les documents contractuels y afférant ainsi que le procès-verbal de réception des travaux et demande de financement du 9 juillet 2019.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1373 du code civil, et 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsqu’une partie dénie sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, et ce, au vu des éléments dont il dispose, et après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document utile à comparer à l’écrit contesté.
Pour apprécier l’authenticité des signatures contestées, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l’une ou de l’autre partie, étant précisé que c’est à la partie qui invoque l’acte dont l’authenticité est déniée d’en établir la sincérité ; en l’occurrence, cette charge incombe à la SA Financo.
Le prêteur produit le bon de commande objet du financement litigieux dont la signature est attribuée à Monsieur [Y].
Il produit ensuite l’original de l’offre de crédit litigieuse, la fiche de dialogue, la fiche d’information et de conseils aux assurances et l’adhésion à l’assurance, comportant les signatures attribuées à Madame et Monsieur [Y].
Il produit encore le mandat de prélèvement, le procès-verbal de réception de livraison et demande de financement et les accusés de réception des courriers adressés au titre des échéances impayées, comportant une signature attribuée à Madame [Y].
Il produit enfin la photocopie des cartes d’identité recto verso des emprunteurs, comportant les signatures de Madame et Monsieur [Y].
RG : 24/3386 PAGE 7
Les défendeurs remettent de leur côté comme éléments de comparaison divers documents qu’ils reconnaissent avoir signés à savoir une offre de crédit auprès de la SA Sofinco du 11 juin 2020 pour un montant de 10.000 euros, un dépôt de plainte du 1er février 2023 et un courrier manuscrit du 1er février 2023.
L’examen des signatures de Madame [Y] présentes sur les documents de comparaison versés aux débats par les défendeurs, sur la photocopie de sa carte d’identité et sur les spécimens de signature réalisés à l’audience par le juge montre que la signature de l’intéressée n’a pas sensiblement varié au fil des années. Ces différentes signatures présentent des similitudes entre elles, notamment la lettre 'f’ en milieu de signature formant une boucle à l’envers en descendant, la lettre 'b’ en minuscule caractérisée par l’absence de trait de liaison net avec la lettre 'e’ qui la précède et un tracé qui monte pour former une boucle qui revient à la base puis remonte ensuite pour former une petite boucle. Encore, le 'r’ est assez rectiligne et formé nettement et le 'e’ qui termine la signature présente un jour à l’intérieur de sa boucle.
En revanche, les signatures qui se trouvent apposées au nom de [I] [Y] sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la fiche d’information et de conseils aux assurances, l’adhésion à l’assurance, le mandat de prélèvement, le procès-verbal de réception des travaux et de demande de financement produits par la SA Financo ne ressemblent pas à celles figurant sur les éléments de comparaison. En effet, les éléments distinctifs décrits au titre des signatures présentées comme authentiques ne transparaissent pas sur les signatures de l’offre de prêt dont certaines ne présentent pas la lettre 'b’ avec la petite boucle caractéristique qui la finalise, comportent un trait de liaison entre les lettres 'e’ et 'b’ trop marqué, ne présentent pas la lettre ‘r’ de manière rectiligne ou encore se terminent par une lettre minuscule 'e’ fermée, les traits étant accolés de manière à ne pas laisser apparaitre de jour à l’intérieur de la boucle de la lettre.
En tout état de cause, il est observé que les signatures figurant sur les pièces contractuelles sont différentes de celle figurant sur la photocopie de la carte d’identité remise au prêteur lors de la souscription du crédit, pour les mêmes raisons que précédemment évoquées.
Il en résulte que Madame [Y] n’est pas signataire de l’offre de prêt litigieux, sa signature ayant été falsifiée.
S’agissant de l’engagement de Monsieur [Y] au titre du prêt litigieux, la comparaison entre les signatures du défendeur présentes sur les documents de comparaison versés aux débats par les parties, les spécimens de la signature de l’intéressé effectués à l’audience et celles contestées figurant sur les documents contractuels montre également des dissemblances. En effet, alors que sur les signatures présentées comme authentiques les lettres composant le nom '[Y]' se terminent par un trait de soulignement horizontal en dessous du nom et parallèle à un premier trait situé au-dessus, dans les signatures contestées on peut relever un trait de soulignement oblique. Ce trait oblique ne se retrouve sur aucun des documents de comparaison versés aux débats.
La vérification d’écritures opérée établit que Monsieur [Y] n’est pas davantage signataire de l’offre de prêt litigieuse, sa signature ayant été également falsifiée.
RG : 24/3386 PAGE 8
Sur la nullité de l’engagement de Monsieur et Madame [Y] et ses conséquences
Aux termes de l’article 1128 1° du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat.
Selon l’article 1367 alinéa 1 du même code « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui en découlent ».
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
En application de cet article, l’annulation du contrat entraine de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat, même en l’absence de demande en ce sens.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Y] n’ayant pas signé le contrat en cause, force est de constater qu’ils n’ont pas donné leur consentement audit contrat qui doit par conséquent être annulé pour défaut de consentement.
Il y a donc lieu d’annuler le contrat de crédit affecté en date du 20 juin 2019.
L’annulation du contrat de prêt emporte, pour les emprunteurs, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement à la société France Confort Habitat par la banque, sauf si les emprunteurs établissent l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par les emprunteurs.
Il s’ensuit que Monsieur et Madame [Y] devront restituer à la société Financo la somme de 30.000 euros et la société Financo devra leur restituer les sommes versées en exécution du prêt soit 10.792,22 euros suivant l’historique de compte et le décompte de créance du 29 novembre 2023.
Monsieur et Madame [Y] restent donc tenus de payer à la société Financo la somme de 19.207,78 euros, correspondant au capital prêté après déduction des sommes versées par les défendeurs, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délais de grâce dans la mesure où elle n’est formulée par les défendeurs qu’à titre subsidiaire à défaut de nullité du contrat de crédit.
Sur la responsabilité de la banque
Monsieur et Madame [Y] font valoir que la banque a commis une faute en ce qu’elle a débloqué les fonds alors qu’ils n’avaient pas signé le contrat de crédit.
Le contrat de crédit comporte effectivement des signatures qui ne sont pas celles des époux [Y].
RG : 24/3386 PAGE 9
Si la banque s’était livrée aux vérifications nécessaires de l’identité de ses emprunteurs, elle aurait pu constater que Monsieur et Madame [Y] n’étaient pas les signataires du contrat de crédit dans la mesure où elle s’était fait remettre une copie des cartes d’identité de ces derniers lors de la conclusion du contrat de crédit, qu’elle produit, et qui comporte une signature manifestement différente de celles apposées sur le contrat de crédit.
Aussi, la banque a manifestement commis une faute dans le déblocage des fonds.
Pour autant, il est constaté que les époux [Y] ne remettent pas en cause la validité du contrat principal de vente, qu’ils ne soutiennent pas que les travaux objets du bon de commande n’ont pas été exécutés par la société France Confort Habitat puisqu’ils indiquent dans leurs écritures que les travaux ont été terminés, précisant qu’ils sont mal achevés. Or une telle inexécution mais également le fait que la société venderesse leur aurait promis que les travaux seraient financés intégralement par une prime de l’Etat n’est pas en lien de causalité avec la faute reprochée à la banque.
Monsieur et Madame [Y] font valoir également que la banque a manqué à son obligation de mise en garde, que sa faute est à l’origine de leur situation de surendettement et leur a fait perdre une chance de ne pas contracter.
La banque est certes tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur ou lorsqu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il est en outre constant que le préjudice consécutif au manquement de la banque à cette obligation s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter le prêt, c’est-à-dire de ne pas être endetté à hauteur du capital et des intérêts à rembourser.
Or, en l’espèce, Monsieur et Madame [Y] ne démontrent pas l’existence du préjudice de perte de chance de ne pas contracter qu’ils auraient subi au jour de la conclusion du contrat puisqu’il ressort des motifs qui précèdent que ces derniers n’étaient pas engagés en qualité d’emprunteur et de co-emprunteur au titre du prêt litigieux.
En outre, les défendeurs ne démontrent pas que la faute de la banque dans le déblocage des fonds est à l’origine de leur situation d’endettement alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que lors de la souscription du prêt litigieux Monsieur et Madame [Y] n’avaient pas à l’époque souscrit de précédent crédit, les autres prêts versés aux débats sont postérieurs à l’offre de prêt du 20 juin 2019 et qu’il ressort par ailleurs de l’avis d’impôt sur les revenus pour l’année 2018 communiqué par la SA Financo que le couple percevait à l’époque des revenus mensuels nets avant impôt de l’ordre de 3 200 euros.
La situation d’endettement des débiteurs est donc postérieure au prêt litigieux et résulte principalement du comportement de la société venderesse, qui a établi plusieurs devis portant sur les mêmes travaux financés par des établissements de crédit différents, et de l’escroquerie dont ils prétendent avoir été victimes de la part de la société France Confort Habitat, laquelle n’est pas dans la cause.
RG : 24/3386 PAGE 10
Par suite, il convient de débouter les époux [Y] de leur demande de dommages et intérêts formée contre la SA Financo.
Sur les demandes accessoires
La SA Financo, qui succombe à l’instance compte tenu de l’annulation du contrat de crédit, devra supporter seule les dépens de la présente instance, et sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Financo sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’engagement souscrit par [K] [Y] et [W] [D] épouse [Y] avec la société anonyme Financo, nouvellement dénommée Arkéa Financements & Services, le 20 juin 2019 suivant offre de contrat de prêt n°48872347 ;
CONDAMNE in solidum [K] [Y] et [W] [D] épouse [Y] à payer à la société anonyme Financo, nouvellement dénommée Arkéa Financements & Services, la somme de 19.207,78 euros, correspondant au capital prêté après déduction des sommes versées par eux, créance arrêtée au 29 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DEBOUTE [K] [Y] et [W] [D] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société anonyme Financo, nouvellement dénommée Arkéa Financements & Services, à payer à [K] [Y] et [W] [D] épouse [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme Financo, nouvellement dénommée Arkéa Financements & Services, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RG : 24/3386 PAGE 11
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la société anonyme Financo, nouvellement dénommée Arkéa Financements & Services, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
AGANOGLU A.GRANOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Domicile conjugal ·
- Publicité
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Mandataire ·
- Stock ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Rejet ·
- Diabète ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Norme ·
- Charges ·
- Sinistre ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Loyers, charges ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Quotité disponible ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Homologuer ·
- Usufruit ·
- Homologation
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Annonce ·
- Titre ·
- Prix ·
- Cession ·
- Identifiants ·
- Préjudice ·
- Préjudice de jouissance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Prescription biennale ·
- Tribunal judiciaire
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Nationalité ·
- Département ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Juge ·
- Copie ·
- Instance ·
- Dette ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.