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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 23/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/00166 – N° Portalis 46C2-W-B7H-6PB
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Maître [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR
[Adresse 14] ([15])
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame [J] [T]
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffier: Madame Brigitte BARRET lors des débats et Monsieur Fabrice BOUTOT lors de la mise à disposition
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 09 avril 2025, puis mise en délibéré au 25 juin 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2022, Mme [I] [Y] avait formé une demande de renouvellement d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), que la [Adresse 14] ([15]) avait rejetée le 6 avril 2023.
La [11] ([8]), par décision du 22 juin 2023, avait confirmé la décision de rejet, d’où, le 21 août 2023, elle avait saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle afin de voir infirmer cette décision de rejet, et de lui voir reconnaître :
À titre principal, un taux d’incapacité de 80 % ;Subsidiairement, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ;En ce cas, l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Elle demandait donc que lui soit accordée l’AAH à compter du 1er mai 2023 et sollicitait la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 29 mai 2024 auquel il convient de se référer, tant pour l’exposé des moyens des parties que pour les motifs de la décision, ce tribunal a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [G].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 4 septembre 2024, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 9 avril 2024, où elle a été entendue.
Représentée par son conseil, Mme [I] [Y] reprend les termes de son recours et expose :
Que l’expert a évalué son taux d’IPP à 52 % ; que la restriction substantielle et durable à l’emploi doit donc être retenue ; que le cumul entre la spondylarthrite et la fibromyalgie constitue cette restriction, ainsi que la [15] l’avait reconnu antérieurement, ce qu’elle a aussi fait dans d’autres dossiers ;
Qu’elle n’est pas en capacité de travailler plus qu’un mi-temps et que son état de santé ne pourrait pas s’améliorer ; qu’elle verse au dossier le dernier courrier de [7] ;
Qu’elle était inscrite à [16] avant le recours ; que si elle s’était désinscrite, c’est que l’arrêt avait été fait avec [7] puisqu’aucune offre d’emploi ne correspondait depuis des mois au regard de son état de santé et que la priorité était donnée aux soins ; que son emploi d’accompagnatrice scolaire dans le bus à raison de 8 heures par semaine montre sa volonté de travailler tout en tenant compte de ses difficultés de santé.
Aux termes de ses conclusions écrites, la [15], qui a sollicité une dispense de comparution, maintient ses demandes initiales en confirmation de la décision de rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le fond
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation adulte handicapé, les personnes qui :
– ont un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application du guide-barème,
– ont un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 % en application du guide-barème, et subissent une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le docteur [N] [G] détaille le taux d’IPP comme suit :
« un syndrome dépressif : 10 %
Des troubles musculosquelettiques : 20 %
Un asthme : 10 %
Une atteinte du rachis lombaire : 8 %
Une atteinte du rachis cervical : 8 %
Un diabète de type 2 : 8 %
Une hypertension artérielle : 5 %
Soit un total de 52 % »
Et il conclut :
« L’état de santé de Madame [Y] contre-indique les activités professionnelles nécessitant le porte de charges lourdes, les travaux nécessitant d’utiliser une force physique, mais ne contre-indique pas les activités de surveillance au niveau scolaire ou périscolaire.
L’état de santé de Madame [Y] lui permettrait d’avoir une activité professionnelle à temps partiel sur un travail adapté au vu de ses capacités professionnelles.
Il semble que l’état de santé de Madame [Y] soit stable depuis plusieurs années avec des épisodes d’exacerbation nécessitant une augmentation de son traitement.
Taux d’IPP : 52 %
Activité professionnelle possible sur un temps partiel thérapeutique adapté. »
Il sera préalablement relevé que le taux d’IPP est fixé à 52 % par application de la règle de Balthazar, d’où ce total inférieur à une simple addition des taux individuels, qui amènerait au résultat de 69 %.
Dans sa réponse au dire de l’avocat de Mme [Y], l’expert écrit :
« Madame [Y] est apte à travailler à mi-temps. D’après les documents fournis, elle était à l’époque de la demande capable de s’occuper du ménage de sa grand-mère.
Elle semble être durablement restreinte dans son emploi du fait d’une limitation de ses activités.
[…] il semble au niveau de la spondylarthrite ankylosante qu’il n’y ait pas eu d’évolution radiologique depuis 2014. L’évolution semble stabilisée sur le plan psychologique et devrait pouvoir s’améliorer avec les soins de psychothérapeute pouvant entraîner une amélioration de ses douleurs articulaires. Dans le cadre d’une fibromyalgie l’activité semble être un constituant important de l’amélioration de l’état de santé. Au niveau de son diabète celui-ci dépendra de la façon dont elle s’alimente. Il semble difficile d’évoquer une évolution négative de l’état de santé de Madame [Y]. »
Il est ainsi établi que Mme [Y] ne subit pas de restriction substantielle à l’emploi en ce qu’elle peut travailler sur un poste aménagé.
Au surplus, même si le docteur [G] n’a pas fait appel au docteur [E], ainsi que la possibilité lui avait été offerte dans le jugement du 29 mai 2024, il n’en demeure pas moins qu’il a pris en considération la dépression de Mme [Y] à hauteur de 10 %, d’où il a entièrement rempli sa mission, et que le taux d’IPP total de celle-ci ne pourrait en aucun cas atteindre 80 %, même s’il devait être relevé quant à ce syndrome dépressif.
En conséquence de quoi le tribunal ne pourra pas faire droit au recours de Mme [Y], d’où la décision de rejet de la [8] sera confirmée.
II – Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [Y], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Toutefois, l’article L.142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 ».
En conséquence de quoi les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par la [10] ([6]) sous couvert de la [13].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le 21 août 2023 par Mme [I] [Y] contre la décision de rejet de la [11] ([8]) de la [Localité 12] en date du 22 juin 2023, mais l’en DÉBOUTE ;
En conséquence, CONFIRME la décision de la [9] du 22 juin 2023 de rejet d’attribution de l’AAH, de même que la décision initiale de la [15] du 6 avril 2023 ;
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens, en ce exclu le coût de l’expertise judiciaire qui sera laissé à la [10] sous couvert de la [13].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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