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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 11 juil. 2025, n° 24/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01426 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCXQ
AFFAIRE : [W], [B], [X] [K] veuve [H], [J], [A] [H], [I], [L], [G] [H] C/ [P], [Y], [Z] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [W], [B], [X] [K] veuve [H]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] (63),
demeurant [Adresse 4]
Mme [J], [A] [H]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] (63),
demeurant [Adresse 9]
M. [I], [L], [G] [H]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Marie Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Robert-François RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [P], [Y], [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14], demeurant Chez Madame [C] [U], [Adresse 8]
défaillant
Clôture prononcée le : 06 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 09 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 Juillet 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] et Madame [W] [K] se sont mariés le [Date mariage 7] 1984 sans contrat de mariage préalable. De leur union, sont nés [J] [H], [P] [H] et [I] [H].
Selon acte notarié du 24 juillet 2003, Monsieur [T] [H] a fait donation à son épouse de tout ou partie de l’une des quotités disponibles permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un ¼ en pleine propriété et de ¾ en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant la succession, le tout à son choix exclusif.
Le [Date décès 1] 2022, Monsieur [T] [H] est décédé à [Localité 17] dans le département de l’Aveyron.
Le partage amiable de la succession n’ayant pas abouti, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, Madame [K] veuve [H], Madame [J] [H] et [I] [H] ont assigné Monsieur [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
— homologuer l’état liquidatif de la succession de feu M. [T], [S], [M], [V] [H], en ce qu’il fixe l’actif successoral à la somme de 658 574,46 €, le passif successoral à 1500 € et l’actif net successoral à la somme de 344 251,59€
— homologuer l’état liquidatif de la succession de feu M. [T], [S], [M], [V] [H], en ce qu’il fixe les droits de chaque héritier de la manière suivante :
* ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit à Madame [K] veuve [H], correspond à une somme équivalente de 163 519,49 €
* 1/3 à chacun des enfants du solde de l’actif net successoral, correspondant à la somme de 60 244, 03€ à chacun
— ordonner le partage judiciaire de la succession de M. [T], [S], [M], [V] [H] décédé le [Date décès 10] 2022 à [Localité 17]
— désigner Me [F] [N], Notaire à [Localité 16] (11) pour finaliser les opérations de liquidation et partage de la succession de feu M. [T], [S], [M], [V] [H]
statuer ce que de droit sur les dépens qui seront également portés en frais privilégiés de partage
Monsieur [P] [H] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Il a fait parvenir à la juridiction le 18 décembre 2024 un courrier aux termes duquel il indique accepter la succession de son père.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 06 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 06 juin 2025, renvoyée à l’audience du 09 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire :
L’assignation en partage satisfait aux exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile, dès lors qu’elle contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’état des pièces versées au dossier dont notamment l’attestation de Médiation Familiale en date du 24 juillet 2024, la demande en partage judiciaire est recevable.
2. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [H] :
Aux termes de l’article 815 du code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice, notamment, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, compte-tenu de l’échec des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, il convient d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T], [S], [M], [V] [H] décédé le [Date décès 10] 2022 à [Localité 17].
A cette fin, il y a lieu de commettre le notaire choisi par les co-partageants ainsi que le magistrat désigné par le Président du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de surveiller les opérations.
3. Sur les demandes d’homologation de l’état liquidatif de la succession :
Il sera rappelé que le notaire désigné conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile a comme mission de parvenir à établir un projet d’acte de partage.
L’article 1373 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. C’est uniquement dans ce cadre que le tribunal peut-être amené à homologuer l’état liquidatif conformément aux prescriptions de l’article 1375 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il est versé en procédure des projets émanant du notaire. Pour autant, ainsi que prévu par les dispositions ci-avant exposées, le tribunal ne peut être saisi à ce stade de la procédure d’une demande d’homologation de projet d’état liquidatif qu’il convient en conséquence de rejeter.
4. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront traités en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de partage judiciaire recevable ;
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de M. [T], [S], [M], [V] [H] décédé le [Date décès 10] 2022 à [Localité 17] (12) ;
COMMET pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [T], [S], [M], [V] [H] Me [F] [N], Notaire à [Localité 16] (11) ;
COMMET pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal judiciaire de Rodez ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir la consistance de l’actif et du passif de la succession afin de reconstituer l’intégralité de la masse à partager, effectuer les calculs de la quotité disponible, de la réserve et des droits de chaque héritier ;
REJETTE les demandes d’homologation de l’état liquidatif de succession ;
ORDONNE que les dépens soient passés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
Le Greffier La Présidente
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