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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 14 avr. 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00207 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOWW
AFFAIRE :
[Y]
EPSMD [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le quatorze avril
Nous, Pauline GRANJON, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [N] [Y], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de tutelle en vertu d’une décision du juge des tutelle de [Localité 2] en date du 25 Janvier 2022, mesure exercée par la mandataire de l’EPSMD suivant ordonnance de changement de tuteur du juge des tutelles de [Localité 3] en date du 19 Février 2024,
né le 25 Juin 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
Non comparant,
représenté par Maître BOULEAU-LION, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
Autorité à l’initiative des soins sans consentement:
Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Madame [M] [Q], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 14 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 07 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de [N] [Y] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Sur demande du greffe, Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a versé au dossier copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [N] [Y].
Vu l’avis motivé en date du 10 avril 2026 établi par le Docteur [U],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 13 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [N] [Y],
Vu l’audition de Monsieur [N] [Y] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maitre BOULEAU-LION, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 13 mars 2023, Monsieur [N] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’ un tiers et en urgence, en raison de passages à l’acte hétéro-agressifs sur fond de délire de persécution.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge près le tribunal judiciaire de LAON du 02 janvier 2026. La mesure de soins sous contrainte se poursuit depuis cette date sous la forme et dans les conditions d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 07 avril 2026, Monsieur [N] [Y] nous a saisi d’une demande aux fins mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète dont elle fait l’objet.
À l’audience, Monsieur [N] [Y] a indiqué qu’il souhaitait changer d’unité pour intégrer l’unité des Tilleuls ou intégrer un appartement des H&M de [Localité 1]. Il ajouté que son hospitalisation était abusive, que le Dr [H] bloque tout.
Le représentant de l’établissement a fait valoir que Monsieur [Y] est connu de l’EPSMD, qu’il s’agit de la 55e hospitalisation depuis 1997, que Monsieur [Y] avait eu un passage à l’acte hétéro-agressif récent, le 9 avril 2026, sur un patient, qu’il était dans la provocation avec les patients et les soignants, qu’il ne se remettait pas en question, n’avait pas de savoir-vivre et n’était pas stabilisé. Il est sollicité le maintien de l’hospitalisation.
Le conseil de Monsieur [Y] a déclaré s’en remettre à la décision à intervenir sur la mainlevée de l’hospitalisation, mais a fait valoir que le projet de changement d’unité évoqué dans la dernière décision du 27 février 2026 n’avait pas été suivi d’effet, ce qui génère de la frustration chez Monsieur [Y]. Il est également indiqué que les difficultés entre Monsieur [Y] et le Dr [H] aggravent également la situation.
Dès lors, Monsieur [Y] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante. Si des évolutions ont été constatées, force est de constater que la fragilité psychique persiste, avec une conscience partielle de ses troubles, au surplus qu’un passage à l’acte hétéroagressif a récemment été constaté, la levée de la mesure de soins sous contrainte n’apparaît pas envisageable.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [Y], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Pauline GRANJON, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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