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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 30 janv. 2025, n° 21/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/04391 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HZUE
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
La société CREDIT LYONNAIS
RCS de Lyon n° 954 509 741
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS , avocat au barreau de Caen, vestiaire : 22
et
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 9]
Tous deux représentés par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 23
INTERVENANT FORCÉ
Maître [Y] [V]
ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [M] [H], nommé à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Caen du 23 février 2022
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Frédéric GUILLEMARD – 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2024 ;
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 16 janvier 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 3 juin 2007, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [D] [H] et à son épouse Mme [M] [F] (ci-après Mme [H]) – lesquels se sont expressément engagés solidairement – un prêt d’un montant de 150 000 euros remboursable sur une durée de 240 mois, ce à l’effet de financer la construction d’une maison individuelle à usage de résidence principale à [Localité 7]. Le tableau d’amortissement édité le 1er juillet 2016 fait état d’un taux d’intérêt fixe de 2, 75 % et d’un prêt référencé sous le n° 4005900ZTX2I11ES.
Plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées à compter d’août 2017, Mme [H] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 décembre 2020 (distribuée le 11 décembre suivant), été mise en demeure de régulariser la situation en procédant au paiement de la somme totale de 32 665, 15 euros, ladite lettre ajoutant : “A défaut de règlement dans un délai de 15 jours, à dater de la présente, nous prononcerons la déchéance du terme de votre prêt qui deviendra exigible et vous demanderons le paiement intégral de votre crédit par anticipation conformément aux clauses contractuelles”. Pour sa part, M. [H] s’est vu adresser une mise en demeure à la rédaction très imparfaite.
Ces mises en demeure étant demeurées vaines, les époux [H] se sont vus, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 4 novembre 2021 (distribuées le 8 novembre suivant), notifier le fait que la déchéance du terme du prêt – rendant ce dernier immédiatement exigible – avait été prononcée le 12 octobre 2021. Ils ont été avisés de ce qu’ils restaient ainsi devoir la somme de 121 778, 08 euros, outre intérêts contractuels à courir jusqu’à parfait règlement. Les deux courriers recommandés notifiant la déchéance du terme ont été adressés par “CLRSERVICING” se présentant comme ayant été mandaté par la société CREDIT LYONNAIS afin de procéder au recouvrement de sa créance. En bas de la première page des courriers recommandés, il est fait état du n° de RCS Paris 302 493 275 qui correspond, après consultation de Infogreffe, au numéro de RCS de la société CREDIT LOGEMENT.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2021, la société CREDIT LYONNAIS a assigné les époux [H] devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins de délivrance d’un titre exécutoire à leur encontre, sollicitant notamment de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 121 778, 08 euros avec intérêts au taux de 2, 75 % sur la somme de 116 314, 37 euros (capital restant dû) à compter du 4 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 4005900ZTX2I11ES et de voir ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel de 2, 75 %.
En cours de procédure et suivant jugement en date du 23 février 2022, le tribunal de commerce de CAEN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [H] (exerçant une activité de exploitation de structures gonflables, parc de loisirs, petit train touristique, location de matériel, vente à emporter de plats), Maître [Y] [V] étant désigné en qualité de liquidateur.
La société CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et a, par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2022, assigné en intervention forcée devant ce tribunal Maître [Y] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective.
Le 26 octobre 2022, cette nouvelle procédure – enrôlée sous le n° 22/03033 – a été jointe au dossier principal n° 21/04391.
Selon jugement du tribunal de commerce de CAEN en date du 14 décembre 2022, la procédure de liquidation judiciaire de Mme [H] a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Aux termes d’une ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge de la mise en état, saisi par les conclusions d’incident des défendeurs, a :
— renvoyé l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue à la fois sur la question de fond et sur les fins de non-recevoir,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 29 mai 2024 pour conclusions des époux [H] permettant un échange d’écritures avant la clôture de l’instruction,
— dit que les dépens de la procédure d’incident suivront ceux de la procédure au fond,
— réservé les frais irrépétibles.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties, à savoir :
— pour la société CREDIT LYONNAIS, ses conclusions N° 4 notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024,
— pour les époux [H], leurs conclusions N° 2 notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Maître [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est finalement intervenue le 17 octobre 2024, compte tenu de la décision du juge de la mise en état du 14 octobre 2024 (notifiée aux parties le lendemain) ayant révoqué l’ordonnance de clôture qui avait été précédemment prise le 18 septembre 2024 en faveur d’une clôture différée au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’examen des contestations émises par les époux [H]
1) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en raison de l’intervention de la société CREDIT LOGEMENT
La page 2 du prêt litigieux mentionne, à titre de garantie du remboursement du prêt demandée, le cautionnement solidaire de la société CREDIT LOGEMENT.
Compte tenu du fait que le n° de RCS mentionné sur les lettres du 4 novembre 2021 notifiant la déchéance du terme correspond à celui de la société CREDIT LOGEMENT, les époux [H] considèrent que “ce n’est pas la banque qui a prononcé la déchéance du terme, mais le CREDIT LOGEMENT”, ajoutant :
“Le CREDIT LOGEMENT a donc été mobilisé en sa qualité de caution par le CREDIT LYONNAIS, et a cru devoir prononcer la déchéance du terme.
C’est donc au CREDIT LOGEMENT d’agir à l’encontre des époux [H], celui-ci étant désormais subrogé dans les droits de la banque sur le fondement de l’article 2309 du Code civil: “La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur”.
Or, l’assignation a été délivrée par le CREDIT LYONNAIS.
La caution ayant de toute évidence payé à la banque sa créance, le CREDIT LOGEMENT est subrogé dans les droits du CREDIT LYONNAIS, qui ne peut plus agir à l’encontre des époux [H].
La banque devra donc être déclarée irrecevable en ses demandes”.
La demanderesse réplique que “certes la société CREDIT LOGEMENT, exerçant sous l’enseigne “CLR SERVICING”, a adressé les courriers de mise en demeure et a prononcé la déchéance du terme mais uniquement en sa qualité de mandataire du CREDIT LYONNAIS. Le CREDIT LYONNAIS a en effet habituellement recours à la société CREDIT LOGEMENT pour le recouvrement de ses créances”.
Les époux [H] ne peuvent être suivis dans leur fin de non-recevoir. En effet, à travers sa pièce n° 8, la société CREDIT LYONNAIS justifie du pouvoir en la forme authentique donné par ses soins le 12 décembre 2012 à la société CREDIT LOGEMENT dans le cadre du recouvrement de ses créances.
De leur côté, les époux [H] ne produisent strictement aucun élément (quittance subrogative etc) en faveur d’un paiement opéré par la société CREDIT LOGEMENT en leurs lieu et place entre les mains de la société CREDIT LYONNAIS.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par les défendeurs sera rejetée.
2) Sur l’irrégularité de la déchéance du terme en raison de son auteur
Les époux [H] demandent au tribunal de déclarer irrecevable la demande en paiement formulée par la société CREDIT LYONNAIS à leur encontre “en raison de l’absence de déchéance du terme prononcée par la banque”, “la déchéance du terme ayant été prononcée par une personne qui n’avait pas qualité pour agir”. En effet, ils opposent qu’il “est incompréhensible que la déchéance du terme ait été prononcée par l’organisme de caution, qui n’est pas le contractant”. Ils estiment que la déchéance du terme est irrégulière et qu’elle ne peut pas être considérée comme acquise. Ils ajoutent qu'“aucune des clauses du mandat n’autorise le CREDIT LOGEMENT à prononcer une déchéance du terme anticipée. (…) Il s’ensuit que, n’étant pas mandaté pour prononcer la déchéance du terme, le CREDIT LOGEMENT ne pouvait la prononcer. La lettre du 4 novembre 2021 ne peut donc valoir déchéance du terme, de sorte que la banque sera déclarée irrecevable en ses demandes en paiement”.
Il ressort de l’acte authentique du 12 décembre 2012 que la société CREDIT LOGEMENT, constituée pour mandataire par la société CREDIT LYONNAIS dans le cadre du recouvrement de ses créances, a reçu des pouvoirs particulièrement généraux (notamment “d’une façon générale, exercer toutes poursuites judiciaires pour le compte du CREDIT LYONNAIS, tant en demande qu’en défense.”). Le mandat donné, de par sa généralité, inclut nécessairement le pouvoir de prononcer la déchéance du terme d’un prêt au nom et pour le compte de la société CREDIT LYONNAIS.
En conséquence, la déchéance du terme du prêt litigieux, prononcée par la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de mandataire de la société CREDIT LYONNAIS, est régulière. Le moyen de défense des époux [H] sera écarté.
3) Sur l’irrégularité de la déchéance du terme liée à l’absence de mise en demeure préalable
A cet égard, les défendeurs opposent que “la mise en demeure préalable de la banque à Monsieur [H] du 8 décembre 2020 est irrégulière, puisqu’elle ne précise pas les sommes qui sont dues” par ce dernier. Ils ajoutent que la déchéance du terme qui a été prononcée le 4 novembre 2021 est donc irrégulière et que la banque, qui ne démontre pas son intérêt à agir, doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
Il est certain que M. [H], contrairement à son épouse, s’est vu adresser une mise en demeure à la rédaction très imparfaite compte tenu du défaut d’indication du montant des sommes restant dues.
Toutefois, les conditions générales du prêt litigieux stipulent (cf page 5, rubrique “5. EXIGIBILITE ANTICIPEE”) :
“Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir:
— inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non paiement d’une échéance (…)”.
Ainsi, le contrat prévoit de façon expresse et non équivoque – ce qui est admis (Cass 1ère Civ, 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18418) – que l’envoi d’une mise en demeure de régulariser la situation demeurée infructueuse ne constitue pas un préalable obligatoire au prononcé de la déchéance du terme.
C’est vainement que les époux [H] prétendent que les dispositions contractuelles susmentionnées seraient abusives et devraient être réputées non écrites en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat aux motifs qu’il n’est prévu “aucun préavis, ni aucun délai pour permettre aux emprunteurs de faire face à l’exigibilité anticipée”
En effet, pour être valable, la clause qui déroge à l’exigence d’une mise en demeure préalable doit être expresse et non équivoque, de sorte que l’emprunteur est parfaitement informé de ses obligations ce qui exclut tout caractère abusif de ladite clause. En outre, l’emprunteur dispose toujours de la possibilité de saisir le juge pour contester l’application de la clause et faire sanctionner un abus dans le prononcé de la déchéance du terme. Présentement, les premiers impayés remontent à août 2017 alors que la déchéance du terme n’a été notifiée que le 4 novembre 2021 après que des lettres de relance aient été adressées (lettres évoquées dans le courrier de mise en demeure adressée à Mme [H]) ce qui exclut toute mise en oeuvre abusive de la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt par la banque.
Le contrat de prêt litigieux prévoit bien une exigibilité anticipée du prêt en cas de non paiement d’une échéance et la déchéance du terme prononcée est bien régulière.
Le moyen des époux [H] sera écarté.
4) Sur la demande de Mme [H] tendant au rejet des demandes en paiement formulées à son encontre en raison de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
Pour rappel, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Mme [H] (exerçant une activité de exploitation de structures gonflables, parc de loisirs, petit train touristique, location de matériel, vente à emporter de plats) a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de CAEN en date du 14 décembre 2022.
Mme [H] oppose que, du fait de la clôture des opérations de liquidation judiciaire au cours desquelles la banque avait déclaré sa créance, il appartient à la société CREDIT LYONNAIS, si elle souhaite la poursuivre, “d’obtenir l’autorisation du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L 643-11 du code de commerce, étant précisé que les cas de reprise des poursuites individuelles sont limitativement énumérés par cet article”. Elle ajoute : “Faute d’avoir obtenu une autorisation de reprise des poursuites, la banque ne peut qu’être déclarée irrecevable dans ses demandes”. Elle ajoute qu’il “est évident que la créance litigieuse faisait partie des opérations de liquidation judiciaire, puisque la banque a déclaré sa créance au passif”.
Nonobstant la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire qui avait été ouverte à l’encontre de Mme [H], la société CREDIT LYONNAIS est parfaitement recevable à agir à l’encontre de Mme [H] qui exerçait son activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel, sans avoir besoin de solliciter une autorisation du tribunal de commerce de CAEN.
En effet, compte tenu de la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel, la créance de la société CREDIT LYONNAIS est restée en dehors du champ de la procédure collective. La société CREDIT LYONNAIS est créancière personnelle de Mme [H]. Il ne s’agit pas d’un créancier professionnel.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] sera rejetée.
5) Sur la prescription d’une partie de la créance de la banque soulevée par les époux [H]
L’article L. 137-2 du code de la consommation devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui revêt une portée générale, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les époux [H] sollicitent la réduction de la demande en paiement de la banque pour cause de prescription. A cet égard, ils soulignent qu’il ressort du propre décompte de la banque que les difficultés de paiement remontent au 12 août 2017 et font valoir que “les échéances antérieures au 14 décembre 2019 sont prescrites”, l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 14 décembre 2021. Ils font valoir que “la banque est prescrite à réclamer le paiement des échéances jusqu’au 12 décembre 2019”.
Les époux [H] ayant contracté en qualité de consommateurs, l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation trouve bien à s’appliquer.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass 1ère Civ, 11 février 2016, pourvoi n° 14-27143).
La société CREDIT LYONNAIS n’a introduit son action en paiement que le 14 décembre 2021. Elle est donc irrecevable, pour cause de prescription acquise, à solliciter la condamnation des époux [H] à lui régler les mensualités impayées du 12 août 2017 au 12 décembre 2019 (ce qui correspond à la somme totale de 23 354, 10 euros).
Sur les sommes restant dues par les époux [H]
Au vu des pièces du dossier et des précédents développements relatifs à la prescription d’une partie de la créance de la banque, les époux [H] seront condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LYONNAIS, au titre du solde du prêt 4005900ZTX2I11ES, la somme 98 226, 07 euros avec intérêts au taux de 2, 75 % sur la somme de 90 854, 76 euros à compter du 12 octobre 2021 et jusqu’au parfait paiement.
Ladite somme de 98 226, 07 euros correspond au détail suivant :
— 20 510, 13 euros (soit 42 854, 33 euros – 23 354, 10 euros + 828, 32 euros + 181, 58 euros) au titre des mensualités impayées du 12 janvier 2020 au 12 octobre 2021 et des majorations d’échéance appliquées,
— 72 631, 72 euros au titre du capital restant dû au 12 octobre 2021,
— 5 084, 22 euros au titre de l’indemnité de 7 % prévue contractuellement.
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
Toutefois, le prêt litigieux est un prêt immobilier soumis aux règles du code de la consommation.
Or, l’article L. 313- 52 du code de la consommation relatif au crédit immobilier dispose : “Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.” Cet article ne mentionne pas la capitalisation des intérêts.
La règle édictée par l’article L. 313-52 du code de la consommation fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil (cf Cass Civ 1ère, 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-17697). La règle spéciale l’emporte sur la règle édictée par le droit commun.
Par suite, la demande de capitalisation des intérêts au taux conventionnel de 2, 75 % présentée par la société CREDIT LYONNAIS sera rejetée.
Comme déjà vu, c’est à juste titre que les époux [H] ont opposé que la créance revendiquée par la société CREDIT LYONNAIS était prescrite en sa partie portant sur les mensualités impayées antérieures au 14 décembre 2019. Pour la partie de sa créance non prescrite, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà compensé par les intérêts moratoires. Par suite, la société CREDIT LYONNAIS sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée formulée à hauteur de 800 euros.
Sur la demande reconventionnelle des époux [H] tendant à l’allocation de dommages-intérêts au titre d’un manquement de la société CREDIT LYONNAIS à son devoir de conseil
Les époux [H] exposent avoir construit une maison sur le terrain des parents de Mme [H] (les époux [F]), le projet étant que ces derniers donnent ensuite à leur fille leur terrain. Ils ajoutent que les époux [F] ont finalement refusé de faire une donation de sorte que la construction se trouve sur le terrain d’autrui et qu’ils ne sont pas propriétaires de la maison financée.
Les défendeurs reprochent à la banque de ne pas les avoir informés de ce que cette opération était très risquée. Ils estiment que, en s’abstenant de leur donner un conseil crucial, la banque a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Ils sollicitent la condamnation de la société CREDIT LYONNAIS à leur verser la somme de 149 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie.
La société CREDIT LYONNAIS oppose que cette demande reconventionnelle est irrecevable car prescrite. A cet égard, elle expose que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle est la signature du contrat de prêt, soit le 3 juin 2007,
alors que ce n’est que par des conclusions régularisées en 2024 que les époux [H] ont entendu former une demande à ce titre.
Les époux [H] répliquent qu’il “s’agit d’un moyen de défense au fond, lequel, en vertu de l’article 72 du code de procédure civile, échappe à la prescription”.
La prétention des défendeurs au titre du manquement au devoir de conseil ne constitue pas une défense au fond mais bien une demande reconventionnelle en indemnisation soumise à prescription.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce texte, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, fixe donc le point de départ du délai de prescription à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d’exercer l’action ou à compter du jour où il aurait dû les connaître.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un manquement d’une banque à un devoir de conseil commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Dans le cas présent, la prescription a commencé à courir à compter d’août 2017, date de la première échéance de remboursement demeurée partiellement impayée. Or, les défendeurs n’ont formulé leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts que lors de leurs conclusions N° 1 notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, soit bien après l’expiration du délai de prescription de cinq ans.
Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande reconventionnelle des époux [H] tendant à la condamnation de la société CREDIT LYONNAIS à leur régler la somme de 149 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard au sens de cette décision, les époux [H] seront condamnés solidairement aux dépens.
La condamnation ci-dessus prononcée au bénéfice de la partie demanderesse à hauteur de 98 226, 07 euros inclut une indemnité de 7 % d’un montant de 5 084, 22 euros. Dès lors, la demande d’indemnité formulée par la société CREDIT LYONNAIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les époux [H] seront déboutés de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable à Maître [V]
Compte tenu de ce que la procédure de liquidation judiciaire qui avait été ouverte à l’encontre de Mme [H] a été clôturée le 14 décembre 2022, il apparaît inutile de déclarer le présent jugement commun et opposable à Maître [V].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [D] [H] et Mme [M] [F] épouse [H] ;
DEBOUTE M. [D] [H] et Mme [M] [F] épouse [H] de leur demande tendant à voir déclarer non écrit l’article 5, intitulé “EXIGIBILITE ANTICIPEE”, des conditions générales du contrat de prêt n° 4005900ZTX2I11ES ;
DIT que la déchéance du terme du prêt n° 4005900ZTX2I11ES a été régulièrement prononcée;
DIT que la société CREDIT LYONNAIS est recevable à agir en paiement à l’encontre de Mme [M] [F] épouse [H] ;
DECLARE irrecevable, comme se heurtant à la prescription acquise, la demande de la société CREDIT LYONNAIS tendant à la condamnation des époux [H] à lui régler les mensualités impayées du 12 août 2017 au 12 décembre 2019 ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [H] et Mme [M] [F] épouse [H] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme 98 226, 07 euro, au titre du solde du prêt n° 4005900ZTX2I11ES, ce avec intérêts au taux de 2, 75 % sur la somme de 90 854, 76 euros à compter du 12 octobre 2021 et jusqu’au parfait paiement
DEBOUTE la société CREDIT LYONNAIS de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel de 2, 75 % ;
DEBOUTE la société CREDIT LYONNAIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
DECLARE irrecevable, comme prescrite, la demande reconventionnelle de M. [D] [H] et de Mme [M] [F] épouse [H] tendant à la condamnation de la société CREDIT LYONNAIS à leur régler la somme de 149 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [H] et Mme [M] [F] épouse [H] aux dépens ;
DEBOUTE la société CREDIT LYONNAIS de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [H] et Mme [M] [F] épouse [H] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [D] [H] et de Mme [M] [F] épouse [H] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE la société CREDIT LYONNAIS de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à Maître [Y] [V].
Ainsi jugé le trente janvier deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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