Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04512 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3Q5E
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[O] [N]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MENIRI (T.436)
Expédition délivrée à :
Mme [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [N],
demeurant 5 Place Danton – 69003 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [O] [N] un logement situé 5 place Danton à Lyon 69003, ainsi que trois box n°40,41 et 42 à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, le bailleur a adressé à Madame [O] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 2894,64 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, le bailleur a fait assigner Madame [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat de location,
— ordonner l’expulsion de la locataire,
— être autorisé à faire transporter les meubles garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de la locataire,
— condamner Madame [O] [N] :
— au paiement de la somme de 2827,98 euros, arrêtée au 31 octobre 2024 outre actualisation lors des débats, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux,
— au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
— au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, et de la dénonciation à la CCAPEX,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors des débats à l’audience du 16 décembre 2025, le bailleur maintient ses demandes à l’exception de la condamnation au paiement de dommages-intérêts. Il exprime son accord pour accorder des délais de paiement suspensifs du prononcé de la résiliation du bail à la locataire.
Madame [O] [N], comparante en personne, indique avoir rencontré des problèmes personnels. Elle précise travailler pour le bailleur. Elle demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [O] [N] ne conteste pas le montant retenu par le bailleur.
Un décompte arrêté au 17 novembre 2025 est joint à l’assignation déposée au greffe le 26 novembre 2025 et retient la somme de 2151,69 euros. Après déduction des frais d’huissier y étant inclus (309,14 euros le 11 décembre 2024), il en ressort que Madame [O] [N] reste à devoir à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 1842,55 euros, mois d’octobre 2025 inclus.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2024.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut être demandée en justice, aux termes de l’article 1227 du code civil.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [O] [N] a omis à plusieurs reprises de régler le loyer, ce qu’elle reconnaît. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave, de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Néanmoins, selon l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, lorsqu’il accorde des délais de paiement au locataire en mesure de régler la dette et qui justifie avoir repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit que les virement mensuels ont repris depuis le mois d’août 2025 et que Madame [O] [N] a donc repris le paiement du loyer courant. Elle propose de régler la dette par mensualités de 100 euros, ce qui permet son apurement dans les délais légaux.
Le bailleur a indiqué à l’audience être d’accord pour lui accorder des délais de paiement suspensifs du prononcé de la résiliation du bail.
Dans ces conditions, et alors que le fait que le bail liant les parties soit un bail verbal ne saurait créer un déséquilibre entre les locataires relativement à la possibilité de suspendre ou non les effets de la résiliation du bail, il convient d’accorder à Madame [O] [N] des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif et de suspendre les effets du prononcé de la résiliation du bail pendant le cours de ces délais.
Si Madame [O] [N] se libère de sa dette dans le délai accordé, en sus du paiement du loyer et charges courants, le prononcé de la résiliation du bail sera réputé ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, à défaut de règlement d’une mensualité ou d’une échéance des loyers et charges courants, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, les effets du prononcé de la résiliation du bail reprendront, et le bailleur pourra procéder à l’expulsion de Madame [O] [N] et de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans cette hypothèse, Madame [O] [N] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [N] sera condamnée aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Il n’est pas prévu d’inclure dans les dépens la dénonce du commandement à la CCAPEX.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 1842,55 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, selon décompte arrêté au 17 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024,
AUTORISE Madame [O] [N] à payer cette somme en 18 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer courant, outre une 19ème mensualité égale au solde de la dette,
DIT que les mensualités devront être versées au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
PRONONCE la résiliation du bail liant la SA ALLIADE HABITAT et Madame [O] [N] pour le logement et les trois box 40, 41 et 42 situés 5 place Danton à Lyon 69003, uniquement en cas de non respect des délais de paiement accordés ci-dessus ou de l’absence de paiement du loyer courant au cours de ces délais, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure demeurée infructueuse,
En cas de résiliation :
— DIT que la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— AUTORISE la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [N] et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
— DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024,
DEBOUTE la SA ALLIADE HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Fins ·
- Défense au fond
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Police ·
- Médecin ·
- Prolongation
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Voyage touristique ·
- Police ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Billet ·
- Recours
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Audience
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Rétablissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- León ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Contrat de construction ·
- Condition suspensive ·
- Ouvrage ·
- Prêt ·
- Architecte ·
- Promesse de vente ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Permis de construire
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Protection ·
- Trouble
- Garantie ·
- Contrat de construction ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Habitation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.