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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 24 juin 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X2FP
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS:
M. [M] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [O] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2025.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2014, Madame [K] [N] épouse [A], et Monsieur [M] [A] (ci-après les époux [A]) ont confié l’édification de leur maison d’habitation à la SARL Maisons Cleha, devenue société Odim construction.
Ils ont emménagé dans l’habitation en janvier 2016.
Selon assignation du 14 juin 2016, les époux [A] ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise. Suivant ordonnance du 19 juillet 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Madame [Z].
Suivant ordonnance du 14 février 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres désordres. Suivant ordonnance du 15 mai 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA Allianz Iard.
Suivant ordonnance du 20 novembre 2018, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 10 octobre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Madame [F].
L’expert a déposé son rapport le 3 septembre 2019.
Lors des travaux de reprise, les époux [A] ont fait état de nouveaux désordres en charpente. Suivant assignation du 6 février 2020, ils ont sollicité une nouvelle mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 31 juillet 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [S] pour réaliser la mesure. L’étendue de la mission de l’expert a été précisée selon arrêt de la Cour d’appel de Douai du 16 juin 2022.
L’expert a rendu son rapport le 1er août 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2023, Madame [K] [N] épouse [A], et Monsieur [M] [A] ont assigné Madame [L] [F], Monsieur [D] [R] ainsi que la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Lille.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, les époux [A] sollicitent, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
— Condamner la Compagnie Allianz Iard à payer à Madame et Monsieur [A] la somme de 84.846,32€T.T.C.
— Dire que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt des rapports d’expertise, et la date du jugement à intervenir, soit :
— 45.720,24€ à compter du 3 septembre 2019
— 39.126,09€ à compter du 27 juillet 2023
— Condamner la Compagnie Allianz Iard à payer à Madame et Monsieur [A] la somme de 10.000€ en indemnisation de leurs préjudices de jouissance,
— Débouter la Compagnie Allianz Iard de tous moyens, fins et conclusions.
— Condamner in solidum Madame [F] et Monsieur [P] à payer à Madame et Monsieur [A] toutes sommes qui ne seraient pas garanties par la Compagnie Allianz Iard.
— Condamner in solidum la Compagnie Allianz Iard, Madame [F] et Monsieur [P] à payer à Madame et Monsieur [A] une somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SA Allianz Iard sollicite, au visa des articles L241-1 du code des assurances, 1792, 1792-6 du code de commerce, de :
— Débouter Madame et Monsieur [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie Allianz Iard,
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame et Monsieur [A] de toute demande excédant la somme totale de 28.069,72 €,
— Déduire des sommes mises à la charge de la compagnie Allianz Iard la franchise égale à 10% du préjudice avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 €,
En tout état de cause,
— Condamner Madame et Monsieur [A] à payer à la compagnie Allianz Iard 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Madame [L] [F] et Monsieur [D] [R] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la qualification du contrat
Les époux [A] soutiennent que le contrat qu’ils ont conclu avec la société Cleha, devenue société Odim construction, n’est pas un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) mais un marché de travaux. En effet, ils soutiennent qu’en dépit de l’intitulé « constructeur de maisons individuelles » en page de garde, il résulte des pièces du contrat que les maîtres d’ouvrage conservaient la charge de certaines prestations obligatoirement dévolues au constructeur dans le cadre du CCMI ; que le contrat ne prévoit ni garantie de livraison ni garantie de remboursement ; que les plans annexés sont sommaires ; que la notice d’informations imposée par les textes n’est pas jointe.
La SA Allianz Iard soutient que le fait que les parties aient contourné le formalisme propre au CCMI ne signifie pas que le contrat ne relève pas du champ des articles L.232-1 et suivants du code de la construction. Elle soutient au contraire que la qualification de CCMI s’impose en l’espèce au vu des caractéristiques de la construction, et qu’il appartient au juge de donner à l’acte sa juste qualification.
*
L’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
?Cette obligation est également imposée:
?a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne;
?b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
?Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
*
En l’espèce, l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation définit les critères du contrat de construction de maison individuelle, tandis que l’article L.231-2 du même code précise le contenu dudit contrat. L’article L.230-1 du code de la construction de l’habitation précise que les dispositions qui sont relatives au contrat de construction de maison avec fourniture de plan sont d’ordre public.
Le contrat conclu entre les parties porte sur la construction, par la société Maisons Cleha devenue Odim construction, d’un immeuble à usage d’habitation ne comportant qu’un seul logement au bénéfice des époux [A], maîtres de l’ouvrage, d’après un plan proposé par la société Maisons Cleha devenue Odim construction.
Ainsi, l’ensemble des critères constitutifs du contrat de construction de maison individuelle sont réunis, si bien que les parties devaient impérativement respecter le formalisme prévu à l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation. La circonstance selon laquelle le contrat est intitulé « marché de travaux » et le fait que la société Maisons Cleha devenue Odim construction se soit affranchie du formalisme d’ordre public ne sont pas de nature à remettre en cause la nature du contrat, étant précisé qu’il appartient au juge de restituer à l’acte son exacte qualification.
Le contrat intervenu entre les parties le 3 avril 2014 constitue un contrat de construction d’une maison individuelle au sens du code de la construction et de l’habitation.
II. Sur la garantie de la compagnie Allianz
Les époux [A] soutiennent que l’attestation d’assurance annexée au contrat conclu avec la société [Adresse 10], devenue Odim construction, ne mentionne pas l’exclusion de garantie de la compagnie Allianz Iard pour les contrats de construction de maison individuelle, si bien que cette dernière ne leur est pas opposable et que la garantie de la compagnie Allianz Iard est mobilisable.
La compagnie Allianz soutient quant à elle que le contrat d’assurance intervenu avec la société Maisons Cleha comporte clairement l’exclusion de la construction de maison individuelle de son périmètre. Elle soutient encore que l’attestation d’assurance annexée au contrat est claire et n’induit pas le maître de l’ouvrage en erreur sur les activités couvertes par le contrat.
*
L’article L.112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La définition de l’étendue de la garantie due par l’assureur est opposable au tiers lésé.
L’assurance de responsabilité obligatoire, dont l’existence est de nature à influer sur le choix d’un constructeur, étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré à qui il délivre une attestation destinée à l’information des bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnel déclaré ; à défaut il est susceptible d’engager sa responsabilité.
*
En l’espèce, le contrat d’assurance conclu entre la compagnie Allianz et la société Maisons Cleha indique au titre des « déclarations de l’assuré » que le souscripteur a déclaré ne pas exercer l’activité de constructeur de maison individuelle au sens de la loi 90-1129 même à titre occasionnel. Le périmètre de garanties offert par le contrat d’assurance est clairement établi entre les parties au contrat.
L’attestation d’assurance annexée au contrat intervenu entre les époux [A] et la société Maisons Cleha, devenue Odim construction, dresse une liste des activités assurées en précisant des conditions d’exclusion de la garantie. L’attestation ne précise pas que les activités ainsi listées ne sont pas garanties dans l’hypothèse où le constructeur agit en qualité de « constructeur de maison individuelle » au sens des articles L.230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
En cela, l’attestation transmise par la compagnie Allianz à la société Maisons Cleha ne comporte pas toutes les informations indispensables à une prise de décision éclairée du maître de l’ouvrage.
Pour autant, ce manquement de la compagnie d’assurance n’est susceptible que d’engager sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, et en aucun cas de rendre sa garantie mobilisable dès lors que l’étendue de la garantie est opposable au tiers.
Dès lors, il convient de débouter les époux [A] de leur demande tendant à voir mobiliser la garantie de la compagnie Allianz ; leurs demandes de condamnation au titre de la prise en charge des travaux de réfection et de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance seront rejetées.
III. Sur la demande formée par les époux [A] à l’encontre de Madame [F] et Monsieur [P]
Les époux [A] sollicitent de voir " condamner in solidum Madame [F] et Monsieur [P] à leur payer toutes sommes qui ne seraient pas garanties par la Compagnie Allianz Iard ". Ils soutiennent qu’en ne souscrivant pas d’assurance de garantie décennale obligatoire, les dirigeants de la société Maisons Cleha ont commis une faute détachable de leurs fonctions susceptible d’engager leur responsabilité personnelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
*
Il résulte de la combinaison des articles L.241-1 et L.243-3 du code des assurances qu’en cas de défaut de souscription d’une assurance de garantie décennale obligatoire, le constructeur commet un délit. Il est admis que cela constitue également une faute civile du dirigeant, détachable de ses fonctions, et susceptible d’engager sa responsabilité.
*
En l’espèce, il résulte des statuts de la société Maisons Cleha que Madame [E] [F] a seule la qualité de dirigeant.
Par ailleurs, il résulte du contrat d’assurance conclu entre la société Maisons Cleha et la compagnie Allianz Iard que le souscripteur a expressément déclaré ne pas exécuter d’activité de constructeur de maison individuelle au sens de la loi 90-1129 même à titre occasionnel.
En acceptant de réaliser des travaux pour les époux [A] relevant du régime spécifique du contrat de construction de maison individuelle prévu par les articles L.230-1 et suivants du code des assurances, tout en sachant que la société [Adresse 10] avait expressément exclu ce domaine du champ contractuel de son assurance, le dirigeant de cette dernière a commis une faute détachable de ses fonctions, susceptible d’engager sa responsabilité civile.
Pour autant, les époux [A] ne sollicitent pas la réparation d’une perte de chance de ne pas contracter avec la société Maison Cleha mais l’indemnisation des travaux réparatoires et d’un préjudice de jouissance qui ne résultent pas directement de la faute en question.
Ils en seront par conséquent déboutés.
IV. Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la situation financière compromise des époux [A], il convient de mettre les dépens à la charge de la compagnie Allianz Iard, de Madame [F] et de Monsieur [P] lesquels seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [K] [N] épouse [A] et Monsieur [M] [A] de leur demande de condamnation de la compagnie Allianz Iard ;
DÉBOUTE Madame [K] [N] épouse [A] et Monsieur [M] [A] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de Madame [E] [F] et de Monsieur [D] [P] ;
CONDAMNE in solidum la compagnie Allianz Iard, Madame [E] [F] et [D] Monsieur [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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