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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 sept. 2025, n° 25/04614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 24 octobre 2025
à Me PUVENEL Jocelyne
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04614 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X5M
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [B] est propriétaire des lots 3 et 8 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5], soit :
— le lot 3 : une pièce située au RDC avec salle d’eau et WC,
— le lot 8: un appartement situé au RDC composé de deux pièces.
L’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril en date du 17 décembre 2018. Des travaux de mise en état des appartements ont été réalisés par le propriétaire. L’arrêté de péril a fait l’objet d’une main levée en date du 9 mai 2023. Lors de la mainlevée, les locaux étaient libres de toute occupation.
Par ordonnance sur requête en date du 21 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille a commis la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI, commissaires de justice associés à Marseille, avec pour misison de :
— se rendre au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] dans le [Adresse 8] avec autorisation d’y pénétrer,
— pénétrer dans l’appartement appartenant à M. [X] [B] pour y constater l’occupation illicite,
— obtenir l’identité de ses occupants.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, M. [X] [B] a fait assigner en référé Mme [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— constater que Mme [W] [V] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] dans le [Localité 9],
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— juger que l’intrusion sans droit ni titre de Mme [W] [V] dans ce logement constitue une voie de fait,
— ordonner en conséquence son expulsion ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et du délai de non-éviction hivernal prévu à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [W] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation menselle provisionnelle de 550 euros,
— condamner Mme [W] [V] à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Al’audience, M. [X] [B], représenté par son conseil, demande le bénefice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte remis en étude, Mme [W] [V] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
— M. [X] [B] justifie de la propriété de l’appartement sis au rez-de-chaussée, [Adresse 3] dans le [Adresse 7] [Localité 6] (pièce 1),
— l’appartement était libre de toute occupation lors de la mainlevée de l’arrêté de péril en date du 9 mai 2023 (pièce 4),
— Selon procès-verbal de constat du 23 septembre 2024, sur demande de M. [X] [B], le commissaire de justice rédacteur s’est rendu [Adresse 3] dans le [Adresse 7] [Localité 6], appartenant à la partie demanderesse, a constaté la présence d’une personne du sexe masculin qui ne parlait pas français et d’une personne du sexe féminin qui a indiqué occuper l’appartement avec son mari, ses enfants et un ami. Elle a refusé l’accès du commissaire de justice au logement. Elle a indiqué qu’ils sont présents dans l’appartement depuis un peu plus de deux mois à la suite de l’occupant précédant, qu’ils n’ont pas le droit d’occuper l’appartement mais qu’ils ne le quitteront pas (pièce 7).
— Suite à l’ordonnance sur requête en date du 21 octobre 2024, le commissaire de justice mandaté s’est rendu sur les lieux sis [Adresse 3] dans le [Adresse 7] [Localité 6], en date du 29 janvier 2025, assisté d’un serrurier et de deux policiers. Sur place ils se sont dirigés vers l’appartement sis au rez-de-chaussée en arrière du bâtiment. Le commissaire de justice indique dans son procès-verbal que personne ne répondant pas aux appels il a fait ouvrir la porte par le serrurier. À l’intérieur de l’appartement un homme et une femme se sont manifestés. La femme a dit qu’ils n’avaient pas le droit d’entrer chez elle se refusant à communiquer son identité ainsi que à recevoir la signification de l’ordonnance du 21 octobre 2024. L’homme quant à lui, ne s’exprimait nullement et ne semblait pas comprendre le français. Le commissaire de justice a constaté que l’appartement est meublé et qu’un courrier présent sur la table indique le nom de Mme [W] [V] domicilié à l’adresse du bien objet de la présente procédure (pièce 8).
Il est établi que Mme [W] [V] occupe les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion apparaissant être la seule mesure de nature à permettre à M. [X] [B] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé au rez-de-chaussée, [Adresse 3] dans le troisième [Localité 6] occupé illicitement. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expulsion formée par M. [X] [B] selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [X] [B] ne justifie pas des circonstances dans lesquelles Mme [W] [V] a pu s’introduire dans le logement situé au rez-de-chaussée, [Adresse 3] dans le [Adresse 7] [Localité 6], les procès-verbaux de constat dressés le 23 septembre 2024 et le 29 janvier 2025 ne produisant aucun constat de l’état de la porte d’entrée, mention à des marques d’effraction ou des photos du local. La simple déclaration du défendeur lors du constat n’étant pas suffisant pour caractériser une voie de fait.
En effet, une voie de fait ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction imputables au défendeur.
En l’espèce, M. [X] [B] n’établit aucune voie de fait imputable à la Mme [W] [V].
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les éléments fournis (pièce n° 9) permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation à la somme demandée par M. [X] [B] de 550 euros et Mme [W] [V] sera condamnée à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 29 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [V] qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 23 septembre 2024 et 29 janvier 2025 et de l’assignation.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [B] les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance et il convient d’allouer à ce titre la somme de 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Mme [W] [V] est condamné.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, et vu l’urgence,
CONSTATE que Mme [W] [V] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé rez-de-chaussée, [Adresse 3] dans le troisième [Localité 6] appartenant à M. [X] [B] ;
ORDONNE à Mme [W] [V] de libérer et vider les lieux situés rez-de-chaussée, [Adresse 3] dans le troisième [Localité 6] dès la signification de la présente ordonnance et à défaut ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [W] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés sans droit ni titre situés rez-de-chaussée, [Adresse 3] dans le [Adresse 7] [Localité 6] au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle dont est redevable Mme [W] [V] à la somme de cinq cent cinquante euros (550 euros) ;
CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à M. [X] [B], à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à cinq cent cinquante euros (550 euros) à compter du 29 janvier 2025 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE Mme [W] [V] à payer M. [X] [B] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [V] aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 23 septembre 2024 et 29 janvier 2025 et de l’assignation;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La greffière La présidente
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