Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00603 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJV7
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J] venant aux droits de Mr [M] [J], demeurant [Adresse 4] BURKINA FASO
assisté de XXX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l’audience du 21 novembre 2024
Jugement prononcé le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [J] a donné à bail à M. [Y] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 2 mai 2015, pour un loyer mensuel initial hors charge de 350 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [N] [J], venant aux droits de M. [M] [J], a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juin 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 25 septembre 2024 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [Y] [O] au paiement :
* de la somme de 10534,36 euros arrêtée au 26 août 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 7 novembre 2024.
À l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [N] [J] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 11818 euros au 18 novembre 2024.
M. [Y] [O] a comparu et n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette, précisant ne pas avoir repris le paiement des loyers courant Il a indiqué avoir rempli un dossier de surendettement trois ans auparavant et ne jamais avoir eu de nouvelles. Il résulte également des débats que le locataire n’est pas en mesure de formuler de proposition lui permettant d’apurer la dette qu’il reste devoir à M. [N] [J].
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Y] [O], aucun élément n’ayant été apporté sur l’existence d’une telle procédure par ce dernier qui s’est contenté d’indiquer avoir rempli un dossier trois ans auparavant.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 29 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 juin 2024, pour la somme en principal de 9794,36 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 août 2024.
M. [Y] [O] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes de condamnation au paiement
M. [N] [J] produit un décompte démontrant que M. [Y] [O] reste lui devoir la somme de 11818 euros au 18 novembre 2024.
M. [Y] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
M. [Y] [O] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 11818 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M. [N] [J].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [O], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [Y] [O] à payer à M. [N] [J]la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 août 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à M. [Y] [O] de libérer le logement situé [Adresse 3] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour M. [Y] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [N] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamne M. [Y] [O] à payer à [N] [J] venant aux droits de Mr [M] [J] la somme de 11818 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 9794,36 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamne M. [Y] [O] à verser à [N] [J]venant aux droits de Mr [M] [J] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du dernier loyer et provision sur charges, révisable annuellement selon la clause du bail,
— Condamne M. [Y] [O] à verser à M. [N] [J] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [Y] [O] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- León ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Fins ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Police ·
- Médecin ·
- Prolongation
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Consolidation
- Asile ·
- Voyage touristique ·
- Police ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Billet ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Protection ·
- Trouble
- Garantie ·
- Contrat de construction ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Habitation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles
- Logement ·
- Contrat de construction ·
- Condition suspensive ·
- Ouvrage ·
- Prêt ·
- Architecte ·
- Promesse de vente ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.