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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 23 févr. 2022, n° 21/00170 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00170 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'Assurance MACIF, Société PARTECH SERVICES |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de LAVAL, département de la Mayenne TRIBUNALJUDICIAIRE
DE LAVAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français N° RG 21/00170 – N° Portalis DBZC-W-B7F-DNQK N° Minute 22/00024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Février 2022
DEMANDEUR
Madame X Y née le […] à NEUILLY SUR SEINE (92) 90, Quai d’ Avesnières
53000 LAVAL représentée par Me Emmanuel DOREAU, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEURS
Monsieur Z AA AB né le […] à PHNOM PENH (CAMBODGE) 29, rue du Bas des Bois
53000 LAVAL non comparant
Société PARTECH SERVICES, immatriculée au RCS de TOURS (37) sous le n° B 483 307 […]
30, rue Augustin Fresnel 37171 CHAMBRAY LES TOURS représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS (37) et par Me Romain BOULIOU, avocat postulant au barreau de LAVAL (53)
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’Assurance MACIF, immatriculée au RCS de NIORT (79) sous le n° 781 452 […] 30, rue Augustin Fresnel 2 et 4, rue de Pied-de-Fond
79037 NIORT CEDEX représentée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL (53)
1
sep ub astunim b
AVCOMPOSITION DU TRIBUNAL
Président AC AD
Greffier AI AJ
DEBATS à l’audience publique du 09 Février 2022 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 23 Février 2022.
ORDONNANCE DU 23 Février 2022 :
Prononcée par AC AD, Président, Ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
•
Signée par AC AD, Président, et par AI AJ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame X Y est propriétaire d’un immeuble situé 90, quai d’Avesnières – […], mitoyen de celui appartenant à monsieur Z AE AB situé […] […].
Dans la nuit du 15 juin 2020, un incendie a détruit la toiture de l’immeuble de monsieur AB.
La toiture a alors fait l’objet d’un bâchage par la SARL PARTECH.
Faisant valoir que depuis l’incendie et malgré le bâchage de la toiture, des infiltrations d’eau ont toujours lieu dans son habitation, madame X Y a, par acte en date du 2 décembre 2021, assigné monsieur AB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval afin qu’une mesure d’expertise soit diligentée.
Régulièrement assigné à sa personne, monsieur AB n’a pas comparu.
Toutefois, son assureur, la MACIF, est intervenu volontairement aux débats pour indiquer qu’il avait indemnisé monsieur AB pour qu’il fasse procéder aux travaux de réparation de son immeuble suite à l’incendie intervenu. Elle formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21/00170.
La MACIF, considérant que les désordres dont se prévaut madame X Y pourraient être imputés au mauvais bâchage effectué par la SARL PARTECH, a, par acte en date du 11 janvier 2022, assigné ladite SARL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval afin que les opérations d’expertise lui soient étendues.
La SARL PARTECH formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/00012.
2
MOTIFS :
Sur la jonction des procédures
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les procédures numéro 21/00170 et numéro 22/00012 ; il convient donc d’ordonner leur jonction.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des documents produits aux débats, notamment le rapport de reconnaissance en date du 26 juin 2020 effectué à la demande de l’assureur de madame Y et la note complémentaire d’expertise en date du 18 octobre 2021 effectuée à la demande de l’assureur de madame Y après une réunion à laquelle était convié monsieur AB qui ne s’y est pas présenté, que suite à l’incendie, l’immeuble de madame Y a présenté dans un premier temps des dégradations liées à des écoulements d’eau provenant de l’intervention des pompiers mais que dans un second temps, depuis le bâchage de l’immeuble, il existe toujours des infiltrations et des aggravations de dommages qui seraient liés d’une part à un bâchage insuffisant et d’autre part à l’état de l’enduit de façade qui présente des fissures et se désolidarise de son support (soufflé).
Il convient de noter que monsieur AB n’a toujours pas fait procéder aux travaux de réparation alors qu’il a perçu une indemnisation de la part de son assureur, la MACIF. Un arrêté de péril en date du 25 janvier 2022 a, en conséquence, été pris par le président de Laval agglomération.
Il existe dès lors un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il convient donc d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
- Ordonnons la jonction des procédures numéro 21/00170 et numéro 22/00012;
- Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons monsieur AF AG, demeurant 50/52, rue Anatole le Prince – 35700 RENNES, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes pour y procéder, lequel aura pour mission de :
[…] ;
-se rendre sur les lieux au […],[…]A et 90, quai C hild
- se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2008
3
Srove
— entendre les parties et tout sachant ;
- rechercher l’origine et les causes des infiltrations impactant l’immeuble appartenant à madame Y ;
- préciser quels sont les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût;
- apporter toutes précisions pouvant éclairer le tribunal sur les responsabilités encourues en faisant la part entre les dommages initiaux résultant de l’incendie et les dommages ultérieurs consistant en là persistance des infiltrations;
- Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne et pour une intervention réduite;
- Disons que l’expert nous fera connaître SANS DELAI son acceptation et nous tiendra informé de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies;
- Disons qu’avant de déposer son rapport, l’expert communiquera un pré-rapport aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai d’une durée minimum d’un mois et qu’il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif;
- Fixons à la somme de 5000 € la provision à la charge de madame X Y à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qu’elle devra consigner à l’ordre de la régie du tribunal judiciaire de Laval dans le délai d’un mois à compter de la présenté ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
- Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal en un seul exemplaire dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de sa mission;
- Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement, par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises;
- Laissons les dépens à la charge de madame X Y.
Le Greffier, La Présidente,
C. AH
AI AJ AC AD
En conséquence, la République française mande et ordonne:
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution. AIRE DE aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront fégalement requis. 4 A
V
En foi de quoi. le présent jugement a été signé par A
le greffier du tribunal judiciaire de Laval.
*
Mayenne
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