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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch., 3 juil. 2020, n° 17/05983 |
|---|---|
| Numéro : | 17/05983 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PAR & FILLES, S.A.R.L. ICC, AXA FRANCE I.A.R.D. c/ de l', S.A. GENERALI I.A.R.D., Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A., Société CAP CUISINES |
Texte intégral
N° RG 17/05983 – N° Portalis
Me RUDERMANN
vestiaire #D1777
170716 RH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
352J-W-B7B-CKKWX
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/05983
N° Portalis
352J-W-B7B-CKKW
X
JUGEMENT N° MINUTE: rendu le 03 Juillet 2020
Contradictoire
Assignation du: 14 Février 2017
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ICC
[…]
S.C.I. PAR & FILLES prise en la personne de son gérant Monsieur X Y
25 rue de l’Ouest – 75014 PARIS
représentées par Maître Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0531
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., assureur de la société DC CUISINES
313 Terrases de l’Arche
[…]
représentée par Maître Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R070
Expéditions exécutoires délivrées le: 03/07/2020
Page 1
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de la S.A.R.L. ICC
[…]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP VİLLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0160
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., assureur de Monsieur X
Y
50 rue X Brosselette
95200 SARCELLES
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0420
Société CAP CUISINES
20 route de Bordeaux
33950 LEGE CAP FERRET
S.A. GENERALI I.A.R.D., assureur de la société CAP CUISINES
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentées par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1777
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEYLS, Vice Président
Président de formation
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Juge Madame Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Juge Assesseurs,
assistés de Madame Marie MAILLARD, Greffier lors des débats et de
Madame Myriam PAYET, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2020 tenue en audience publique devant Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure
Civile.
Par application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cette juridiction, en date du 15 mars 2020, le délibéré a été prorogé à ce jour.
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6ème chambre 2ème section
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JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Monsieur François BEYLS, Président de formation et par Madame Myriam PAYET, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ICC a procédé à la rénovation d’un appartement appartenant à la SCI PAR & FILLES, elle-même détenue par Monsieur et Madame Y situé 25, rue de l’Ouest – 75014 PARIS pour un montant de 51.103,80 €.
La société ICC a souscrit auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY un contrat d’assurances responsabilité civile et décennale pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015.
Parallèlement, Monsieur et Madame Y ont fait appel – pour l’installation de leur cuisine – à la société CAP CUISINES, assurée auprès de la société GENERALI IARD, qui a sous-traité le marché à la société DC CUISINES, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. Les travaux ont été réalisés durant la semaine du 16 mars 2015.
Ni les travaux exécutés par la société ICC ni ceux de la société CAP CUISINES sous-traités à la société DC CUISINES n’ont été réceptionnés.
Dans la nuit du 20 au 21 mars 2015, un raccord de plomberie sur robinet d’évier a rompu et provoqué un sinistre dans l’appartement et tous les étages inférieurs.
La société ICC, à la suite du dégât des eaux, a procédé aux travaux de remise en état de l’appartement après que le Cabinet IBRUN EXPERTISES, intervenue dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire, a chiffré ces travaux pour un montant de 24.903 €.
La société ICC a, pour sa part, établi un devis à hauteur de 26.823,50 € au titre des travaux réalisés.
Monsieur et Madame Y ont mis en demeure la société CAP
CUISINES le 23 novembre 2016 d’avoir à régler cette somme, cette mise en demeure étant restée infructueuse.
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La société ICC a fait assigner par acte du 14 février 2017 devant le tribunal judiciaire de PARIS la société CAP CUISINES, et son assureur la société GENERALI IARD, la société MILLENIUM
INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société ICC, aux fins d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle prétend avoir subis.
Par acte distinct du 1er août 2017, la SCI PAR & FILLES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS la société CAP CUISINES en appel en garantie. Puis elle a fait assigner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur et Madame Y.
Enfin, la société CAP CUISINES a formé un recours en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DC CUISINES.
Ces quatre procédures ont fait l’objet d’une jonction.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ICC sollicite, sur le fondement de l’article 1788 du code civil, la condamnation de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à lui verser la somme de 24.903 €.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société CAP CUISINES et de la société GENERALI IARD à lui verser le somme de 24.903 €.
Elle sollicite en outre le débouté de la société MILLENIUM
INSURANCE COMPANY, de la société CAP CUISINES et des sociétés GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD de leurs prétentions, ainsi que la condamnation de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, de la société CAP CUISINES et de la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 3.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI PAR & FILLES sollicite, sur le fondement de l’article 1788 du code civil:
• la condamnation solidaire de la société CAP CUISINES et de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 13.274,42 € au titre du préjudice personnel.
la condamnation solidaire de la société CAP CUISINES et de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 26.823,50 € au titre des frais de remise en état de l’appartement ;
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• la condamnation de la société CAP CUISINES et de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
*
En défense et aux termes de leurs conclusions au fond régulièrement signifiées, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société CAP CUISINES et son assureur la société GENERALI IARD forment les demandes suivantes :
Sur les demandes de la SCI PAR & FILLES, elles exposent que les dommages dont la réparation est demandée sont survenus à une date à laquelle le chantier litigieux était en état de faire l’objet d’une réception, que la SCI PAR & FILLES fonde son action sur les seules dispositions de l’article 1788 du code civil, et que les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies.
En conséquence, elles sollicitent le débouté de la SCI PAR & FILLES de ses demandes formées à leur encontre et leur mise hors de cause pure et simple.
Sur les demandes des sociétés AXA FRANCE IARD et MILLENIUM
INSURANCE COMPANY, elles soutiennent que le préjudice dont se prévalent ces deux parties n’est ni né ni actuel à la date de l’appel en garantie alors que seuls les préjudices nés et actuels peuvent être indemnisés.
En conséquence, elles sollicitent le débouté des sociétés AXA FRANCE IARD et MILLENIUM INSURANCE COMPANY de leurs demandes formées à leur encontre et leur mise hors de cause pure et simple.
À titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de ramener les prétentions de la SCI PAR & FILLES à des proportions plus raisonnables, de constater que les désordres sont imputables à la société DC CUISINES, sous-traitant de la société CAP CUISINES, de condamner la société AXA FRANCE IARD, au titre de la police souscrite par la société DC CUISINES, à les relever et les garantir indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
*
Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MILLENIUM INSURANCE
COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société ICC, expose que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies en raison d’un défaut d’activité déclarée par la société ICC, et en déduit que les garanties de la police ne sont dès lors pas mobilisables.
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Elle conclut au débouté de la société ICC de l’intégralité de ses prétentions à son encontre et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Subsidiairement, au visa de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382), elle forme un recours en garantie à l’encontre de la société CAP CUISINES et de son assureur responsabilité la société GENERALI IARD.
Elle soutient que la société CAP CUISINES a commis une faute qui a contribué à la survenance du dégât des eaux, et qu’en conséquence, la société CAP CUISINES et son assureur la société GENERALI IARD doivent être condamnées in solidum à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au profit de la société ICC au titre des désordres dont il est fait état.
Elle sollicite enfin leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
En tout état de cause, elle demande au tribunal de faire application à toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de la société ICC de la franchise d’assurance de 1.500 €.
*
*
*
Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la sociétéAXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DC CUISINES, expose au visa des articles 1315, 1382, et 1788 du code civil, que la responsabilité de son assurée qui serait intervenue comme sous-traitant de la société CAP CUISINES ne peut être retenue sur le fondement extra contractuel invoqué par cette dernière, que la perte de la chose invoquée par la société CAP CUISINES et son assureur ne peut reposer sur la société DC CUISINES qui ne peut avoir fourni de matière, qu’en tout état de cause, la preuve de l’intervention de la société DC CUISINES et, partant, de sa responsabilité n’est pas rapportée, et enfin que l’activité de plomberie de la société DC CUISINES qui serait à l’origine des désordres n’est pas assurée par AXA FRANCE IARD, s’agissant d’une activité non déclarée à l’assureur.
En conséquence, elle sollicite le débouté des parties de toute demande à son encontre et sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle est bien fondée à opposer à tous une franchise contractuelle d’un montant de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.200 €, montants en deçà desquels aucune condamnation ne peut être mise à sa charge.
Elle demande enfin la condamnation in solidum de la société CAP
CUISINES et de la société GENERALI IARD ainsi que tous succombants à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens.
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* *
Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la sociétéAXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur Y, expose que la SCI PAR FILLES n’a souscrit aucun contrat d’assurance avec elle, que Monsieur X Y a souscrit un contrat en son nom propre et non en tant que mandataire de la SCI.
Elle conclut que cette dernière est irrecevable à agir à son encontre.
Elle soulève également l’irrecevabilité de l’action de la société ICC faute de justifier d’une subrogation dans les droits de la SCI PAR FILLES.
Soutenant en outre que Monsieur X Y a souscrit auprès d’elle le 27 janvier 2015 une police «< copropriétaire non occupant '> alors qu’il n’est pas propriétaire de l’appartement, qu’en sa qualité d’occupant de l’appartement, il n’a souscrit aucun contrat multirisque habitation destiné à couvrir sa responsabilité en tant qu’occupant, elle conclut que la police souscrite ne peut couvrir aucune des demandes d’indemnisation de la SCI PAR & FILLES. Elle sollicite par conséquent son débouté ainsi que le débouté de la société ICC de toutes ses demandes.
Elle demande donc sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société CAP CUISINES est responsable des préjudices subis par les demandeurs et sollicitent sa condamnation avec son assureur à la relever et la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée contre elle.
Elle demande enfin la condamnation de toute partie succombante au versement de 3.000 euros à son bénéfice, outre leur condamnation aux entiers dépens.
* *
*
Les parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportées pour le surplus à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes de la SCI PAR & FILLES formées à l’encontre de la société CAP CUISINES
Aux termes de l’article 1788 du code civil qui constitue l’unique fondement de la réclamation de la demanderesse, “si, dans le cas où
l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose". Les risques sont ainsi mis à la charge de l’ouvrier qui fournit la matière, le transfert des
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risques à la charge du maître s’opérant soit à la livraison, soit à la mise en demeure de recevoir la chose, et ce contrairement au principe général qui établit un lien entre la charge du risque et la propriété.
Il en résulte qu’en cas de perte de la chose, l’entrepreneur perd seulement ce qu’il a fourni indépendamment de toute recherche de responsabilité, à savoir sans devoir nécessairement des dommages-intérêts au maître de l’ouvrage pour les dommages consécutifs au préjudice, à moins que le maître de l’ouvrage rapporte la preuve de la faute de l’entrepreneur.
Ainsi, si la chose détruite n’est pas la même que celle fournie par l’entrepreneur, ce dernier ne peut être responsable au titre du régime spécial.
Il en résulte que si la perte n’est pas imputable à un cas fortuit, mais à une négligence de l’entrepreneur ou à toute autre faute de sa part, le contrat continue de s’imposer à lui et l’inexécution sera source de responsabilité contractuelle permettant au maître de l’ouvrage de lui demander réparation du préjudice subi.
Si la perte est due au maître de l’ouvrage, l’entrepreneur peut alors réclamer réparation du préjudice qu’elle lui occasionne.
En cas de sous-traitance, l’entrepreneur principal (qui répond du sous-traitant envers le maître de l’ouvrage) n’est pas libéré par l’intervention du sous-traitant dès lors que la perte survenue entre les mains de ce dernier ne modifie pas l’application des règles précitées dans les rapports entre l’entrepreneur principal et de son client. L’entrepreneur dispose dans ce cas d'un recours contre son sous-traitant, l’article 1788 s’appliquant de la même manière dans leurs rapports.
La livraison de l’article 1788 s’entend, non pas de la remise matérielle de la chose, mais de son agrément par le maître de l’ouvrage. C’est donc à compter du moment où la chose a été vérifiée et agréée par le maître qu’il y a lieu de considérer que s’opère le transfert des risques.
La prise de livraison est l’acte matériel par lequel le maître de l’ouvrage prend possession de l’ouvrage, ce qui a pour conséquence de lui en transférer la garde au sens de l’article 1984 alinéa 1er du code civil.
En l’espèce, il est constant, d’une part, que Monsieur et Madame Y ont fait appel à la société CAP CUISINES, qui a sous-traité le marché à la société DC CUISINES, pour l’installation de leur cuisine et, d’autre part, que dans la nuit du 20 au 21 mars 2015, un raccord de plomberie sur robinet d’évier a rompu et provoqué un sinistre dans l’appartement litigieux, ainsi qu’il résulte du constat amiable de dégât des eaux.
Il est également constant qu’aucune réception n’est intervenue. Au surplus, la SCI PAR & FILLES ne rapporte pas la preuve d’une livraison de la cuisine au sens de l’article 1788 du code civil, de sorte que les risques liés à « la perte de la chose » (en l’espèce les meubles de cuisine) sont demeurés à la charge de la société CAP CUISINES.
Au vu du devis des travaux de réfection établi par la société ICC, les dommages qui ont résulté du sinistre concernent, pour la SCI PAR FILLES, le parquet, les menuiseries et les peintures.
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Le devis du 31 mars 2015 établi par la société CAP CUISINES fait apparaître que celle-ci a fourni les meubles de cuisine, plan de travail et évier.
Or, ce mobilier de cuisine n’a pas été endommagé.
Par conséquent, dès lors que l’article 1788 du code civil ne concerne que la perte affectant la chose même fournie par l’entrepreneur, ces dispositions spéciales ne peuvent trouver application.
En outre, l’article 1788 n’étend pas le risque qui pèse sur l’entrepreneur à tous les dommages qui peuvent accompagner la perte de la chose et affecter d’autres biens: il ne fait pas peser sur l’entrepreneur une présomption de responsabilité de ces dommages consécutifs à la perte de la matière fournie.
Il en résulte que si la SCI PAR & FILLES, maître de l’ouvrage, entend engager cette responsabilité, elle devait alors prouver sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun une faute de l’entrepreneur, la société CAP CUISINES ou, le cas échéant, de la société DC CUISINES.
En l’espèce, la SCI PAR & FILLES se borne à verser aux débats une expertise amiable non contradictoire dont le mandant est la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur X Y, qui ne fait qu’envisager des hypothèses sur les causes et les circonstances du sinistre. L’origine du sinistre ainsi présentée est contestée par la société DC CUISINES et son assureur, la société GENERALI IARD.
Les demanderesses ne développent aucun moyen de droit (autre que les dispositions dérogatoires et autonomes de l’article 1788 du code civil) ou de fait pour caractériser les fautes des différents intervenants au chantier.
Ainsi, au regard des fondements invoqués, le tribunal retient que la mise en oeuvre de la responsabilité de la société CAP CUISINES ne peut prospérer.
Le tribunal rejette dès lors l’intégralité des demandes formées par la SCI PAR & FILLES à l’encontre de la société CAP CUISINES.
Sur les demandes de la SCI PAR & FILLES formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur Y
Il est constant que la SCI PAR & FILLES n’a souscrit aucun contrat d’assurance avec la société AXA FRANCE IARD, seul Monsieur X Y ayant souscrit un contrat en son nom propre et non en tant que mandataire de ladite SCI.
En outre, la police ainsi souscrite par Monsieur X Y le 27 janvier 2015 est une garantie «< copropriétaire non occupant », alors qu’il n’est pas propriétaire de l’appartement, mais qu’il a en revanche la qualité d’occupant de l’appartement.
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Il en résulte que la S.C.I. PAR & FILLES n’a souscrit aucun contrat multirisque habitation destiné à couvrir sa responsabilité en tant que propriétaire. Aucune des demandes d’indemnisation de la SCI PAR FILLES ne peut dès lors être couverte par la police versée aux débats.
Le tribunal déboute par conséquent la SCI PAR & FILLES de ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes de la société ICC formées à l’encontre de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
La société ICC invoque la garantie de son assureur, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, en vertu des conditions particulières et générales de son contrat et vise la garantie des dommages à l’ouvrage en cours de travaux pour solliciter la condamnation de son assureur à lui payer le montant de ces travaux de réfection.
Il est de principe que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
Or, en l’espèce, les travaux de réfection dont il est sollicité
l’indemnisation qui ont consisté en la réfection du parquet, des menuiseries et des peintures n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en tant qu’activité de l’entreprise, seuls les travaux de maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, plâtrerie-staff-stuc-gypserie, serrurerie – métallerie, revêtement de surfaces en matériaux durs chapes et sols coulés – marbrerie funéraire, plomberie / chauffage – installations sanitaires à l’exclusion de la pose de capteurs solaires, installations thermiques de génie climatique y compris aérothermique, installation de pompe à chaleur, électricité, fibre optique bénéficient d’une couverture ainsi qu’il résulte de l’attestation d’assurance.
Il ressort du référentiel des activités que les travaux de pose de parquet sont définis à la rubrique n°27 “revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants" laquelle n’a pas été déclarée par la société ICC.
A défaut d’avoir déclaré l’activité menuiserie, peinture et revêtements souples, la garantie de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ne saurait être mobilisée au titre des dommages invoqués par la société ICC.
Le tribunal rejette par conséquent les demandes formées par la société ICC à l’encontre de la société MILLENNIUM INSURANCE
COMPANY.
Sur les demandes de la société ICC formées subsidiairement à
l’encontre de la CAP CUISINES et de son assureur la société
GENERALI IARD
Alors que les risques sont d’ordinaire considérés comme une charge de la propriété, l’article 1788 du code civil précité (qui constitue l’unique fondement de la réclamation de la demanderesse) institue un régime autonome qui n’a pour objet que de déterminer celui à qui incombent les risques en cas de perte de la chose.
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En l’espèce, il est constant que la société CAP CUISINES est intervenue à la demande de Monsieur et Madame Y pour l’installation de leur cuisine et non en qualité de sous-traitant de la société ICC.
Il en résulte que la répartition des risques entre l’ouvrier (l’entrepreneur, soit la société CAP CUISINES) et le maître de l’ouvrage (la SCI PAR & FILLES) prévue à l’article précité n’a pas vocation à s’appliquer à la présente relation entre la société ICC et la société CAP CUISINES.
Il a par ailleurs été démontré qu’aucune perte de la chose n’a résulté du sinistre au sens de l’article 1788 invoqué.
Les dispositions précitées ne peuvent par conséquent être utilement invoquées.
Le tribunal rejette dès lors l’intégralité des demandes formées par la société ICC à l’encontre de la société CAP CUISINES et son assureur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI PAR & FILLES et la société ICC, succombant dans leurs prétentions, sont condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats et des rapports économiques entre les parties, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’exécution, qui seront mis à la charge de la société ICC et de la SCI PAR & FILLES, seront recouvrés conformément aux textes en vigueur notamment s’agissant du droit proportionnel prévu au décret du 12 décembre 1996 modifié.
Enfin, l’ensemble des autres demandes, en particulier les recours en garantie, seront rejetées comme découlant de ce qui précède.
*
*
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, ou encore formées à titre de recours en garantie, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
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DEBOUTE la société ICC de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI PAR & FILLES de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ICC et de la SCI PAR & FILLES aux dépens ;
DIT que les dépens d’exécution seront recouvrés conformément aux textes en vigueur notamment au décret du 12 décembre 1996 modifié ;
ADMET les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2020
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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N° RG 17/05983 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKKWX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesses: S.A.R.L. ICC, S.C.I. PAR & FILLES
Défenderesses: Société AXA FRANCE IARD, Société MILLENIUM INSURANEC
COMPANY LIMITED, S.A. AXA ASSURANCE, Société CAP CUISINE, Société
GENERALI
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
13 ème page et dernière
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