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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 7 juin 2022, n° 19/02042 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02042 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPZ FRANÇAIS DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 19/02042 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TXDF
Jugement du 07 Juin 2022
Minute Numéro : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPZ FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Juin 2022 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Octobre 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2022 devant :
Président Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique Greffier Karine ORTI,
Notifié le 13/06/22 Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
1 Grosse et 1 Copie à DEMANDERESSE
L’Association LA CITADELZ DU CITOYEN, association inscrite Me Isabelle au répertoire des entreprises et des établisssements, prise en la ROSTAING-TAYARD, personne de son représentant légal en exercice dont le siège vestiaire 1919 social est
[…], rue Beer Sheva
69009 LYON Me Valérie ORHAN-ZLIEVRE de la SELARL représentée par Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire 716 barreau de LYON
DEFENDERESSE
Copie Dossier
La Compagnie MAIF AC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est […]
CS 90000
79038 NIORT
représentée par Maître Valérie ORHAN-ZLIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la S[…] PRIETO- DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
L’association LA CITADELZ DU CITOYEN, dont le président est Monsieur X, expose qu’à l’occasion d’un événement qu’elle organisait, elle s’est fait mettre à disposition à titre gratuit deux véhicules du 19 au 21 octobre 2017 par Madame Y, dont un VOLKSWAGEN Touran, immatriculé […] 519 TZ, et elle a souscrit à une assurance auprès de la MAIF (contrat n° 4135599N, formule plénitude)
Elle explique que le matériel nécessaire à la réalisation du flocage et de la sérigraphie de vêtements ainsi qu’une imprimante CRYSTAJET, une imprimante EPSON ainsi qu’un ordinateur ZNOVO ont été stockés dans le véhicule VOLKSWAGEN Touran afin d’être prêts pour un départ le lendemain matin.
Elle précise que ces biens étaient assurés par la MAIF aux termes d’un contrat d’assurance multirisque RAQVAM Associations et collectivités.
Le véhicule VOLKSWAGEN TOURAN a été incendié dans la nuit du 20 au 21 octobre 2017.
La MAIF a refusé d’indemniser le sinistre relevant de deux contrats distincts, opposant une déchéance de garantie pour fausse déclaration.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2019, l’association LA CITADELZ DU CITOYEN a donc fait assigner la compagnie MAIF afin d’obtenir la prise en charge du sinistre.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de production de pièces présentées par la MAIF.
Dans le dernier état de la procédure, l’association LA CITADELZ DU CITOYEN demande au Tribunal :
de dire que le rapport d’enquête privée porte une atteinte disproportionnée à la vie privée de Monsieur X en conséquence, d’écarter des débats les pièces adverses n°11, 12, 13, 14, 15 et 18 de dire que la MAIF est tenue de garantir le sinistre survenu de condamner la MAIF à lui payer les sommes de :
- 4 500,00 Euros au titre de l’indemnisation du véhicule VOLKSWAGEN Touran
- 9 850,00 Euros au titre de l’indemnisation des biens mobiliers incendiés
- 5 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- et 2 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2017
d’ordonner l’exécution provisoire de la décision de condamner la MAIF à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
L’association estime que l’enquêteur a usurpé l’identité d’un expert, fait preuve de déloyauté et qu’il a porté des jugements personnels, ce qui remet en cause son impartialité.
Elle porte de nombreuses critiques contre le travail de l’expert pour en justifier.
Elle demande qu’il soit écarté des débats, avec ses annexes, en application de l’article 9 du Code Civil pour violation de la vie privée de Monsieur X, président de l’association.
Elle souligne que le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Elle ajoute que les éléments rapportés par le détective auraient pu être obtenu par d’autres biais.
L’association LA CITADELZ DU CITOYEN rappelle que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, et elle soutient que tel n’est pas le cas.
2
Elle en déduit qu’elle a droit à l’indemnisation de toutes les conséquences du sinistre dont elle détaille le chiffrage.
Elle relève que la résistance abusive de l’assureur lui a causé un préjudice financier et qu’il est en outre porté atteinte à son image.
La compagnie MAIF AC demande au Tribunal : de prononcer la déchéance totale de garantie pour le sinistre du 21 octobre 2017, laquelle est recevable et opposable à l’association LA CITADELZ DU CITOYEN en conséquence, de débouter l’association LA CITADELZ DU CITOYEN de ses demandes
•
à titre reconventionnel, de condamner l’association LA CITADELZ DU CITOYEN à lui restituer la somme de 3 872,04 Euros indue
à titre subsidiaire, de rejeter les demandes d’indemnisation de l’association LA CITADELZ DU CITOYEN pour le sinistre du 21 octobre 2017 compte tenu des carences de ses justificatifs produits ne répondant pas aux exigences contractuelles et en conséquence, de débouter l’association LA CITADELZ DU CITOYEN de toutes ses demandes en tout état de cause, de débouter l’association LA CITADELZ DU CITOYEN de toutes ses demandes
de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
L’assureur soutient que les investigations menées lui ont permis de relever plusieurs incohérences et l’impossibilité pour l’association LA CITADELZ DU CITOYEN de justifier de l’ensemble des biens dont elle demande l’indemnisation ainsi que de leur valeur.
Il émet des doutes quant au lieu où devait se dérouler le festival, voire quant à sa réalité, sur le nombre de personnes qui devaient s’y rendre et le nombre de véhicules nécessaire, le matériel nécessaire, l’état du véhicule VOLKSWAGEN Touran dont elle doute qu’il était encore roulant…
Il souligne que différentes versions ont été données concernant la destination et le matériel contenu dans le véhicule.
La MAIF soutient que l’association LA CITADELZ DU CITOYEN a sciemment organisé le sinistre dont il s’agit et simulé des pertes dans le but d’obtenir le paiement d’une indemnité indue.
Elle considère donc que l’événement du 21 octobre 2017 est factice, et des faux et des factures de complaisance sont produits afin de surévaluer les pertes.
Elle rappelle que les contrats doivent s’exécuter de bonne foi que la fraude peut être prouvée par un faisceau de présomptions graves et concordantes en application de l’article 1353 du Code Civil.
Elle en déduit qu’elle est fondée à prononcer la déchéance totale de garantie conformément à la clause insérée page 56 des conditions générales du contrat.
La MAIF fait par ailleurs valoir qu’elle est en droit de réclamer la répétition des sommes indûment versées suite à un sinistre déclaré par son assuré, lorsque ledit sinistre résulte d’une fraude en application des articles des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil.
Elle réclame donc le remboursement de la somme de 3 872,04 Euros indûment réglée pour la gestion du sinistre.
La MAIF soutient que le rapport d’enquête privée qu’elle verse aux débats est recevable et argue de l’article L 621-1 du Code de la Sécurité Intérieure donne aux enquêteurs la possibilité d’agir sans faire état de leur qualité et qu’ils sont légalement habilités à procéder à des surveillances, filatures, enquêtes, y compris téléphoniques, sans avoir à justifier de leur qualité ou de l’objet de leur mission.
Elle estime que l’enquêteur n’a fait que réunir des éléments qui lui étaient nécessaires face au refus de l’association LA CITADELLÉ DU CITOYEN de lui remettre les justificatifs réclamés.
3
Subsidiairement, l’assureur rappelle qu’il appartient à l’assuré de prouver que les biens mobiliers dont il réclame l’indemnisation lui appartiennent ou lui avaient été confiés, ce que l’association LA CITADELZ DU CITOYEN ne fait pas.
Elle ajoute que les justificatifs produits ne répondent pas aux exigences contractuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du rapport d’enquête privée
L’article L 621-1 du Code de la Sécurité Intérieure dispose : « est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. >>
La profession d’enquêteur privé est strictement réglementée, soumise à agrément et donne lieu à la remise d’une carte professionnelle.
Les agents de recherches privés sont soumis aux règles du droit commun et, en particulier, au respect du droit à la vie privée et du droit de la preuve.
L’article 9 du Code Civil pose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’enquêteur de ne pas avoir fait état de sa qualité ni révélé l’objet de sa mission.
En outre, ainsi que le relève l’association demanderesse, l’enquêteur est intervenu alors qu’il avait été indiqué à Monsieur X, président de l’assignation, qu’un chargé de mission avait été mandaté pour évaluer le montant du dommage.
Il savait donc que l’intervention de Monsieur Z AAH était en lien avec la gestion du sinistre déclaré, même s’il ignorait sa qualité d’enquêteur privé, et il ne peut arguer de déloyauté.
Monsieur X a reçu Monsieur Z AAH à son domicile, après une prise de rendez- vous.
Les éléments de vie privée de Monsieur X et de sa famille (situation matrimoniale, nombre d’enfants, profession des membres du couple) résultent des informations données par Monsieur X lors de cet entretien, informations qu’il pouvait refuser à son interlocuteur, et il ne peut donc arguer d’une violation de sa vie privée puisqu’elles n’ont pas été obtenues à son insu.
Il s’agit en outre d’informations relativement banales et données à de nombreuses occasions à des tiers lors de démarches administratives, de souscription de contrats… et qui ne relève pas de la sphère intime.
Elles sont également en lien avec la destruction du véhicule puisque celui-ci appartenait à la compagne de Monsieur X et avait été mis à disposition de l’association et que l’assureur voulait vérifier que le véhicule avait été acquis légalement.
Les autres informations ne sont pas d’ordre privé, mais concernent d’une part l’association, la valeur des biens déclarés détruits et leur financement, et d’autre part la vérification des circonstances de l’incendie.
Les vérifications portant sur la situation comptable de l’association sont également en lien avec la recherche d’un mobile à une éventuelle fraude (récupérer de la trésorerie).
Elles sont donc bien en lien avec la demande de prise en charge du sinistre et n’apparaissent pas disproportionnées au but recherché dès lors qu’une fraude était déjà soupçonnée.
Par ailleurs, ce rapport d’enquête ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres, soumis à la libre discussion des parties et à l’appréciation du Tribunal quant à sa portée et à sa valeur.
4
Le Tribunal n’est en particulier pas lié par les remarques ou conclusions personnelles de l’enquêteur qui sont distinctes des constatations matérielles qu’il a faites ou des auditions auxquelles il a procédé.
Dans ces conditions, la demande tendant à ce qu’il soit écarté des débats avec toutes ses annexes sera rejetée.
Sur la fausse déclaration
L’article 10.13 des conditions générales du contrat d’assurance de LA CITADELZ DU CITOYEN stipule que « en cas de fausse déclaration intentionnelle de votre part, sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti, vous êtes entièrement déchu de tout droit à indemnité. >>
Les contrats font la loi des parties et doivent être exécutés de bonne foi.
Il sera relevé que seule la MAIF produit les conditions générales du contrat.
Il appartient à l’assureur qui entend faire application de cette clause d’apporter la preuve de la fausse déclaration de l’assuré et de son caractère intentionnel. L’association, si elle critique les méthodes et les commentaires de l’enquêteur, ne conteste pas les constatations matérielles faites ni les documents qu’il a annexés à son rapport, se contentant de soutenir que « les éléments rapportés par le détective auraient pu être obtenu par d’autres biais ».
En l’espèce, et en toute hypothèse, si l’incendie du véhicule est avéré, et en dehors de l’hypothèse émise en défense d’un faux sinistre (et donc d’un incendie volontaire) les autres éléments du dossier apparaissent pour le moins douteux. Le véhicule est valorisé par l’association LA CITADELZ DU CITOYEN à 4 500,00 Euros dans la présente instance.
Il a été mis en circulation en 2004 et a été acquis en 2013 par la compagne de Monsieur X qui l’a mis à disposition de l’association du 19 au 21 octobre 2017.
Lors du contrôle technique réalisé le 26 janvier 2017, son kilométrage était de 242 053 km mais surtout, il présentait de nombreuses anomalies (essentiellement d’usure, outre un défaut
d’étanchéité du moteur) à corriger.
Il présentait un kilométrage de 247 657 km à la date du sinistre, 10 mois plus tard.
Aucun élément ne permet de confirmer sa valeur à la date du sinistre.
Cependant ces éléments sont insuffisants à caractériser une fausse déclaration, l’assureur soutenant sans le démontrer que le véhicule Touran n’était plus circulant (pour en déduire un faux sinistre).
Par contre, il s’avère que pour justifier de sa mise à disposition de l’association et de son utilisation, et surtout pour expliquer la présence d’un important matériel informatique à son bord, de fausses déclarations ont été faites.
L’association a notamment indiqué se rendre sur les lieux d’une manifestation musicale (festival de l’association RAP1FLAMMABZ) avec deux véhicules compte tenu de l’importance du matériel à emporter et du nombre de personnes à transporter, pour y imprimer des T-shirts sur place avec son imprimante spéciale.
Or, il n’était pas question d’un festival mais d’un simple rendez-vous avec la présidente de l’association RAP1FLAMMABZ et RAP2IVLARS auquel Monsieur X devait venir seul.
L’association a déclaré avoir acheté l’imprimante CRYSTAJET auprès d’une autre association et ne l’avait pas encore totalement payée.
La facture de l’imprimante CRYSTAJET est datée du 1er septembre 2017.
Monsieur X a confirmé par une mention manuscrite signée sur cette facture qu’elle avait été établie après le sinistre, lequel est survenu la nuit du 20 au 21 octobre 2017.
Elle a donc bien été établie pour les besoins de la cause et anti-datée.
5
Il a été au surplus remis à l’enquêteur une seconde facture portant un numéro de facture, un numéro de client et une date différente pour cet équipement.
Ces factures émanent d’une autre association dont le président, Monsieur AB a attesté ne pas les connaître (mention manuscrite et signature sur le document), précisant à l’enquêteur que c’était lui qui avait acheté l’imprimante à Monsieur X, et non le contraire.
Monsieur X a finalement admis devant l’enquêteur avoir acquis cette imprimante d’occasion pour 1 000,00 Euros, alors qu’il avait déclaré l’avoir achetée neuve et ne pas encore l’avoir utilisée, et en réclame l’indemnisation à hauteur de 9 600,00 Euros.
Il a par la suite donné une nouvelle version à l’enquêteur, indiquant avoir rédigé un contrat de location pour l’imprimante entre les deux associations faute de disposer d’une facture, et l’avoir daté du 1er mai 2017.
Les différentes versions ont été données par écrit à l’enquêteur par Monsieur X et Monsieur AB.
Le fait de ne pas disposer de facture d’achat ainsi que l’a déclaré Monsieur X à l’enquêteur ne lui permettait pas de fabriquer de faux justificatifs, et ce d’autant plus que la valeur de cet équipement a été largement majorée à cette occasion.
Par ailleurs, l’association ne disposait plus de carte de paiement, n’avait réalisé qu’un chiffre d’affaire de 1 500,00 Euros et était endettée.
L’ensemble des éléments précités, et sans qu’il soit nécessaire de s’attacher aux deux autres équipements informatiques déclarés détruits dans l’incendie (imprimante EPSON et ordinateur ZNOVO), constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du Code Civil démontrant la fraude intentionnelle par de fausses déclarations, la production de justificatifs douteux, la surévaluation du préjudice, alors que l’association avait un intérêt certain à obtenir des fonds compte tenu de sa situation financière.
Ces fausses déclarations sont de nature à conduire l’assureur à verser des indemnités indues ou majorées.
La MAIF est dès lors bien fondée à opposer une déchéance du droit de garantie à l’association pour fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences du sinistre.
La demande de prise en charge du sinistre présentée par l’association LA CITADELZ DU CITOYEN sera rejetée.
Il en sera corrélativement de même pour ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral dès lors que le refus d’indemnisation de l’assureur était justifié.
Sur les demandes reconventionnelles de la MAIF
En application de l’article 1302 du Code Civil, «< tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. >>
La MAIF sollicite le remboursement de deux factures d’honoraires pour 140,77 Euros et 3 731,27 Euros, soit au total 3 872,04 Euros.
Cependant, elle présente cette demande sur le fondement de la restitution de l’indu, ce qui suppose que le débiteur de l’obligation de restituer soit celui qui a indûment reçu les fonds.
Or, aucune somme n’a été payée à l’association du chef du sinistre.
La somme de 3 872,04 Euros correspond aux frais engagés par la MAIF pour faire valoir ses droits.
La demande sera donc rejetée.
Il en sera par contre tenu compte dans l’évaluation des frais irrépétibles.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
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Il est équitable de condamner l’association LA CITADELZ DU CITOYEN à payer à la MAIF la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Z TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le rapport d’enquête privée (pièce n°11 selon B[…] du défendeur) et ses annexes (pièce n°12, 13, 14, 15 et 18 selon B[…] du défendeur) ;
Prononce la déchéance de la garantie de la compagnie MAIF AC pour le sinistre survenu dans la nuit du 20 au 21 octobre 2017;
Déboute l’association LA CITADELZ DU CITOYEN de toutes ses demandes ;
Condamne l’association LA CITADELZ DU CITOYEN à payer à la compagnie MAIF AC la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne l’association LA CITADELZ DU CITOYEN aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Z PRÉSIDENT Z GREFFIER
R
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier I C I D U
J
L
Z GREFFIER A
N
Rone
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