Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 7 juil. 2020, n° 20/00250 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00250 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 07 Juillet 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00250 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NFE4
PRONONCÉE PAR
Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assistée de Suzan ISIK, Greffier, lors des débats à l’audience du 09 Juin 2020 et de Zahra BENTOUILA, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Procédure RG: 20/250
Monsieur X Y né le […] à PARIS (75017), demeurant […]
Représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
comparant
DEMANDEUR AEUNE PART
ET :
Monsieur Z AA, demeurant […]
Mutuelle MACSF, dont le siège social est sis […]
Représentés par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
comparants
DEFFENDEURS
AEAUTRE PART
Procédure RG : 20/335
Monsieur X Y, demeurant […]
Représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
comparant
DEMANDEUR AEUNE PART Page 1 de 6
ET :
Organisme CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est […] […] COURCOURONNES
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
AEAUTRE PART
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice des 4 et 10 mars 2020, Monsieur X Y a assigné en référé devant ce tribunal Monsieur AB AA et la société d’assurance MACSF aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour rechercher les causes et l’étendue des dommages dont il aurait été victime et réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00250.
Par acte d’huissier du 04 mai 2020, Monsieur X Y a assigné en référé devant ce tribunal la CPAM de l’Essonne afin que la procédure lui soit commune et opposable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00335.
Après renvoi de l’affaire numéro RG20/00250, initialement appelée à l’audience du 14 avril 2020, les deux procédures ont été appelées ensemble à l’audience du 9 juin 2020.
Monsieur X Y, représenté par son conseil à l’audience, a exposé à l’appui de sa demande, que dans le cadre de sa chimiothérapie, il lui a été prescrit des soins infirmiers pour nutrition parentérale à domicile, alimentation qui devait se faire par perfusions conformément au livret patient, que, cependant Monsieur AB AA, infirmier libéral, a procédé au débranchement de la nutrition parentérale sans assurer le suivi infirmier nécessaire ce qui a eu, selon lui, pour conséquence de provoquer de graves lésions au niveau de son bras droit et serait à l’origine, selon lui, d’une suspension de la chimiothérapie, que Monsieur AB AA conteste sa responsabilité de sorte qu’il apparaît bien fondé a solliciter une expertise judiciaire préalable à toute action au fond.
Monsieur AB AA et la société d’assurance MACSF, représentés par leur conseil à l’audience, ne se sont pas opposés à la demande d’expertise, et ont formé protestations et réserves, proposant que l’expertise soit confiée à un expert en soin infirmier ou, à défaut, à un expert en oncologie.
La CPAM de l’Essonne, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/00250 et RG 20/00335 et ce, sous le numéro le plus ancien, à savoir le numéro 20/00250.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Page 2 de 6
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les pièces versées aux débats par Monsieur X Y et notamment le dépôt de plainte en date du 6 février 2019 et l’avis du Docteur AC, sont de nature à rendre vraisemblable l’existence des préjudices allégués et d’une faute imputable Monsieur AB AA.
Monsieur X Y justifie dès lors d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige. Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, avec mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Essonne,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/00250 et RG 20/00335 et ce, sous le numéro le plus ancien, à savoir le numéro 20/00250 ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
LE AD AEAF AG Groupe hospitalier Diaconesses Croix […] […] Tél : 01.44.74.10.05 / Email : AH.org
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
- avec le consentement de Monsieur X Y, prendre connaissance de son dossier médical auprès de tous praticiens et dans tous les établissements hospitaliers ou cliniques qui ont eu l’occasion de prodiguer des soins à l’intéressé pour le problème concerné, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
- convoquer les parties par lettre recommandé avec demande d’avis de réception et recueillir leurs observations,
- examiner, avec son consentement, Monsieur X Y,
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions, en précisant notamment les antécédents Monsieur X Y, son état médical antérieur à l’acte critiqué, la nature et les divers soins entrepris ainsi que l’état de santé actuel de Monsieur X Y en décrivant les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
- donner tous éléments de nature à permettre d’apprécier si les interventions et traitements pratiqués, ont été attentifs, diligents, appropriés et réalisés conformément aux règles de l’art et plus généralement, selon les données acquises de la science à la date de leur réalisation et administration,
- le cas échéant, si une ou des fautes étai(en)t relevée(s), en indiquer la nature : erreur fautive, imprudence, manque de précaution, négligence pré, per. ou post. opératoire, dont insuffisance de prescription, maladresse ou autre défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué,
Page 3 de 6
— le cas échéant, dire si les lésions et séquelles sont imputables à une infection et dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation,
- dans l’hypothèse d’une infection de nature nosocomiale :
* Déterminer la nature du germe
* Préciser au vu des éléments du dossier médical (analyses de sang, dossier radio, dossier infirmier …) la date d’apparition des premiers signes infectieux,
* Dire si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des soins mis en cause, correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales,
* Préciser si une antibioprohylaxie était justifiée au regard de la nature de l’intervention en cause, dans l’affirmative, préciser si celle-ci a été mise en œuvre, dans la négative, dire s’il en est résulté pour la patiente une perte de chance d’éviter l’infection en précisant si celle-ci a été importante, moyenne ou faible,
* Dire si le diagnostic et le traitement de l’infection ont été conduits conformément aux données acquises de la science à l’époque des faits, dans la négative, préciser la nature des erreurs, imprudence, négligence, manque de précaution, etc., commises,
- dans l’hypothèse où il n’y aurait ni faute, ni produit de santé défectueux, ni infection iatrogène ou nosocomiale, préciser si un aléa thérapeutique s’est produit,
Concernant les préjudices de Monsieur X Y, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus (faute, infection nosocomiale, etc.) comme à l’origine des faits litigieux, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’existence d’un état antérieur,
- à partir des déclarations de Monsieur X Y et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Monsieur X Y, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- recueillir les doléances de Monsieur X Y en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Monsieur X Y et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
- procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur X Y,
- analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Page 4 de 6
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
- si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
- fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
- donner un avis sur le taux éventuel (si un barème est utilisé préciser lequel) de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
- lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
- dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
- si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; Page 5 de 6
qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, […], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Page 6 de 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vin ·
- Tourisme ·
- Appellation d'origine ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Indication géographique protégée ·
- Côte ·
- Règlement (ue) ·
- Syndicat ·
- Protection
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Ags ·
- Action publique ·
- Siège
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire commercial ·
- Avion ·
- Népal ·
- Public ·
- Satellite ·
- Enquête ·
- République ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Violence ·
- Ordonnance de protection ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Menace de mort ·
- Civil ·
- Interdiction ·
- Mort ·
- Ordonnance
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Surenchère ·
- Prix ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Rôle ·
- Adjudication ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Instituteur ·
- Facture ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Mutuelle ·
- Tva ·
- Garantie ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Mise en état ·
- Centre de documentation ·
- Marque postérieure ·
- Associations ·
- Nullité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Collection ·
- Déchéance ·
- Documentation
- Associations ·
- Citoyen ·
- Sinistre ·
- Imprimante ·
- Fausse déclaration ·
- Véhicule ·
- Vie privée ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie
- Bilan ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Attestation ·
- Contrôle technique ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propos ·
- Partie civile ·
- Associations ·
- Diffamation ·
- Courrier électronique ·
- Imputation ·
- Site ·
- Train ·
- Frais de représentation ·
- Cartes
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tentative ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.