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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch. proc, 21 janv. 2021, n° 20/00346 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00346 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Rôle: N° RG 20/00346 -
N° Portalis
DB3K-W-B7E-E45Y
Minute N°
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré
Affaire:
X Y Z
C/
S.A. FILIA MAIF
R 22/01/31
ССС
CE +Ccc
EXTRAIT des MINUTES du SECRETARIAT-GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil du 21 Janvier 2021
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 Décembre 2020,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 21 Janvier 2021, composé de :
PRESIDENT: Madame AG BENOIT, Magistrate placée GREFFIER: Madame AA MOUTARD,
Entre:
Madame X Y Z née le […] à […], demeurant 29 Cité André Brun – Rue Pasteur 87410 LA PALAIS
SUR VIENNE
représentée par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de
LIMOGES,
DEMANDERESSE
Et:
S.A. FILIA MAIF, dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende – CS90000 -
79076 NIORT CEDEX 9
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 24 Septembre 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 Novembre 2020, 10 Décembre 2020, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries;
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 21 Janvier 2021
à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
-2-
Le Tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2018, Madame X Z souscrivait auprès de la SA FILIA-MAIF un contrat d’assurance véhicules à moteur formule référence concernant un MERCEDES SPRINTER immatriculé 1794 WN 24.
Le 16 novembre 2018, son compagnon, Monsieur AB AC, déposait plainte pour l’incendie de ce véhicule.
Le 3 décembre 2018, la SARL 87 EXPERTISE AUTOMOBILE mandatée par l’assureur retenait une valeur de remplacement de 4000 euros.
Différents échanges entre les parties intervenaient, la SA FILIA-MAIF sollicitant auprès de l’assurée diverses pièces aux fins d’instruction de sa demande.
Face au refus de l’assureur de prendre en charge le sinistre, Madame X Z saisissait le médiateur des assurances.
Par requête en date du 25 mars 2020, Madame X Z a saisi la juridiction aux fins d’obtenir, à titre principal, la condamnation de l’assureur à lui indemniser le sinistre subi.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Madame X Z sollicite :
-de déclarer recevable sa demande de condamner la SA FILIA-MAIF à lui payer les sommes de :
* 3760 euros en remboursement du véhicule incendié
* 500 euros à titre de dommages et intérêts Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile, de l’ordonnance du 16 novembre 2011 et de la charte de la médiation de l’assurance, s’être soumise à la tentative de médiation préalable à la saisine du tribunal en raison de sa demande auprès du médiateur des assurances, de sorte que son action est recevable. Au fond, elle considère que les circonstances entourant l’acquisition du véhicule ne sont nullement suspectes dans la mesure où il est attesté par sa tante, Mme AD, de l’échelonnement du prix de vente par mensualités de 500 euros, de sorte que l’argument de blanchiment doit être rejeté.
Elle ajoute que la compagnie d’assurance, qui a mandaté un expert, ne saurait ignorer la valeur de remplacement du véhicule telle qu’elle a été retenue.
Enfin, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, elle expose que la SA FILIA-MAIF, en refusant abusivement de l’indemniser, l’a privée de la possibilité de racheter un véhicule et ainsi de retrouver un travail.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, la SA FILIA-MAIF sollicite :
- à titre liminaire, de déclarer irrecevable la demande de Madame X Z
à titre principal, de la débouter de l’ensemble de ses demandes subsidiairement, de limiter l’indemnisation à la somme de 3740 euros
- en tout état de cause, de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros outre les dépens.
f
-3-
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile, que la demande de Madame X Z est irrecevable en ce qu’elle ne justifie pas d’une tentative préalable de conciliation ou de médiation, le Médiateur de l’assurance ne pouvant être assimilé à un médiateur au sens de ce texte dans la mesure où il n’est pas indépendant aux parties. Au fond, elle fait valoir, au visa de l’ordonnance n°2009-104 relative au blanchiment des capitaux et de l’article L561-2 du Code monétaire et financier, être bien fondée à refuser sa garantie en présence d’une opération douteuse, Madame X Z ne justifiant pas en l’espèce du financement du véhicule et du prix de vente, l’attestation versée par sa tante n’étant d’une part pas probante puisque ne répondant pas au formalisme de l’article 202 du Code de procédure civile, et d’autre part n’expliquant pas la provenance des fonds.
En outre, l’assureur considère, au visa de l’article L121-1 du Code des assurances, que Madame X Z ne justifie ni du prix d’achat, ni de l’état mécanique du véhicule de sorte que la fixation de la valeur par l’expert repose sur une analyse incomplète. Subsidiairement, elle opposé la franchise contractuelle d’un montant de 260 euros.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de
l’organisation judiciaire.
L’article 21 de l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 définit la médiation comme tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.
En l’espèce, il est établi que préalablement à la présente action, Madame X Z a saisi le médiateur de l’assurance dont la charte prévoit qu’il exerce notamment sa mission en toute indépendance.
Dès lors, il y a lieu de considérer que cette saisine constitue bien une tentative de médiation au sens de l’article 750-1 susvisé.
En conséquence, l’action introduite par Madame X Z sera déclarée recevable.
II Sur la demande principale
Aux termes de l’article L561-2 du Code monétaire et financier, les compagnies d’assurance sont assujetties aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du chapitre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
-4-
L’article L561-5-1 du même code précise qu’avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires.
L’article L561-6 ajoute que pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
En outre, l’article L561-8 dispose que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 et à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article.
Enfin, aux termes de l’article L561-10-2, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 (comprenant notamment les compagnies d’assurance) effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
En application de l’article 1353 du Code civile, la preuve d’un paiement appartient à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il apparaît que moins d’un mois après avoir souscrit le contrat d’assurance, le véhicule a été incendié en stationnement du fait de l’action d’un tiers.
Par ailleurs, malgré un achat réalisé le 12 septembre 2017 selon attestation de Madame AE AD en qualité de vendeuse, le véhicule n’était préalablement pas assuré au motif de ce qu’il aurait été, selon les indications de Madame X Z figurant dans. courriel du 22 février 2019, pour partie non roulant en raison d’une panne survenue 4 mois après l’achat
Aucun contrôle technique n’a pu être fourni.
Surtout, sollicitée sur l’origine des fonds lui ayant permis de procéder à l’acquisition d’un véhicule au prix de 6000 euros, Madame X Z, qui dispose de revenus très modestes puisqu’elle perçoit le RSA, a pu indiquer qu’il s’agissait d’un versement en espèces, en produisant à l’assurance une attestation en ce sens établie par Madame AE AD, sa tante et vendeuse du véhicule. Par la suite, elle verse aux débats une nouvelle attestation, au demeurant non datée, selon laquelle un virement a été effectué pour un montant de 1500 euros puis des versements de mensualités de 500 euros < de main en main '>.
Or, si elle justifie ainsi que le reconnaît l’assurance dans son courrier du 5 avril 2019, d’un virement de 1499 euros le 12 décembre 2017, soit 3 mois. après la vente, force est de constater qu’elle ne produit notamment aucun relevé de compte, échouant ainsi à démontrer les versements mensuels de 500 euros allégués, ainsi que de la provenance de la somme alléguée de 6000 euros en proportion de ses ressources et économies.
-5-
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer comme douteuse l’opération en cause.
Dès lors, dans la mesure où Madame X Z ne rapporte pas la preuve du paiement effectif du prix et de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et ce particulièrement au regard de la disproportion entre le montant de la transaction alléguée et la modicité de ses ressources, la SA FILIA-MAIF a légitimement refusé d’indemniser son assurée à la suite du sinistre subi, la justification économique de cette opération n’étant pas démontrée.
En conséquence, Madame X Z doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame X Z succombant à l’instance doit être condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action introduite par Madame X Z;
DEBOUTE Madame X Z de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame X Z à payer à la SA FILIA-MAIF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame X Z aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au Greffe du Tribunal Judiciaire, le 21 Janvier 2021, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliéna de Î’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute ayant été signée par Madame BENOIT, Magistrate placée, Juge, et par Madame MOUTARD,, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne,
A tous huissiers de justice sur ce requis de AF MOUTARD AG BENOIT lá présente décision à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près
les Tribunaux Judiclaires d’y tenir la main C DE A tous commandants et officiers de la Force publique d’y prête: L main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. I
En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme D
U
J
à la minute a été signée, scellée et délivrée
L
A
par le Greffier pour le Directeur de Greffe
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R
du Tribunal Judiciaire de LIMOGES (Ht e-Vienne
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Magy :.
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