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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. corr., 11 mars 2022, n° 21137000166 |
|---|---|
| Numéro : | 21137000166 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 11/03/2022 Extrait des minutes du greffe du
17e chambre correctionnelle tribunal judiciaire de Paris N° minute 4
N° parquet 21137000166
Plaidé le 07/01/2022
Délibéré le 11/03/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
Composée de :
Delphine CHAUCHIS le vice-présidente adjointePrésident :
Assesseurs : Amicie JULLIAND vice-présidente
David MAYEL juge
Ministère public Séverine VERBEKE substitut
Greffier: Viviane RABEYRIN greffière
Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
APPEL Composée de : Les Parties Civile Président : Amicie JULLIAND vice-présidente Le 18/03/22 Gati
Assesseurs : Sophie COMBES vice-présidente Le fredend Anne-Sophie SIRINELLI vice-présidente
Ministère public Marion ADAM vice-procureur
Greffier: Virginie REYNAUD greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE:
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PARTIES CIVILES POURSUIVANTES:
X AD AE domicilié chez Me Ronan HARDOUIN […],
Y BOUDIN domicilié chez Me Ronan HARDOUIN […],
non comparants représentés par Maître Ronan HARDOUIN avocat au barreau de PARIS (B941), lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal
ET
Prévenu
Nom Z AA, AB, AC né le […] à LESNEVEN (Finistere)
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant SAS TOUR DU MONDE DE L’EMPLOI 18 bis rue Henri
Barbusse 75005 PARIS
Situation pénale: libre
Citation délivrée le 3 juin 2021 à domicile puis sur renvoi contradictoire
non comparant représenté par Maître Philippe GENY-SANTONI avocat au barreau de PARIS (A905), lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier
Prévenu des chefs de :
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU
MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 5 avril 2021 sur le territoire national
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU
MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 5 avril 2021 sur le territoire national
DEBATS
Par exploit d’huissier délivrée le 3 juin 2021, Y BOUDIN et X AD AE ont fait citer devant cette chambre, à l’audience du 9 juillet 2021, AA AB Z pour y répondre :
- d’avoir sur le territoire national, le 5 avril 2021, commis le délit de diffamation publique envers un particulier à l’encontre de Monsieur BOUDIN Y, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1. et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, en tenant les propos suivants dans un courrier électronique adressé à une liste de diffusion :
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« La gestion n’est pas désintéressée car la majorité des revenus sont destinés à assurer le train de vie des 2 dirigeants en complément des salaires »,
faits prévus et réprimés par les articles les articles 32 alinéa 1, 23 alinéa
1,29 alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article A 93-3 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982,
-d’avoir sur le territoire national, le 5 avril 2021, commis le délit de diffamation publique envers un particulier à l’encontre de Monsieur AD AE X, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, en tenant les propos suivants dans un courrier électronique adressé à une liste.de diffusion :
"La gestion n’est pas désintéressée car la majorité des revenus sont destinés
à assurer le train de vie des 2 dirigeants en complément des salaires"
« A titre d’exemple, sur une seule année fiscale, le président FBL s’est fait rembourser (..) de frais de représentation débités sur la carte visa de l’UFE ».
« En 2018/19, aux frais de l’association reconnue d’utilité publique, ce dernier a dépensé des sommes exorbitantes pour assister à des soirées de galas »
« le prestataire, responsable du site internet www.ufe.org, EXCUSE MY WEB qui appartient à AF AG, le gendre du Président FBL, .est rémunéré 7.732 EUR par mois (soit plus de 90.000EUR/an) pour entretenir un site dont même les fiches pays ne sont plus disponibles et qui ne publie que une newsletter hebdomadaire avec exclusivement du contenu commercial »,
faits prévus et réprimés par les articles les articles 32 alinéa 1, 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article A 93-3 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982,
A l’audience du 9 juillet 2021, le tribunal a fixé à 1500 € par partie civile le montant de la consignation qui a été versée le 8 septembre 2021 et a renvoyé l’affaire aux audiences des 21 septembre 2021 et 22 novembre 2021, pour relais et 7 janvier 2022, pour examen au fond.
A cette dernière audience, à l’appel de la cause, la présidente a constaté que les parties étaient représentées par leur conseil respectif et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats se sont tenus en audience publique.
Après le rappel des faits et de la procédure par la présidente, le tribunal a successivement entendu, dans l’ordre prescrit par la loi :
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Maître HARDOUIN, conseil des parties civiles, qui a développé scs conclusions écrites, le représentant du ministère public en ses réquisitions,
- Maître GENY-SANTONI, conseil du prévenu, qui a soutenu ses conclusions écrites.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, que le jugement serait prononcé le 11 mars 2022.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS
Sur les faits
Par acte du 03 juin 2021, X AD AE et Y BOUDIN ont fait citer AA AB Z devant ce tribunal, pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, en raison des propos ci-avant rappelés insérés dans un courrier électronique daté du 5 avril 2021.
X AD AE et Y BOUDIN exposaient être respectivement président délégué (à titre bénévole) et délégué général de l’Union des français de l’étranger (ci-après UFE), association ayant pour but de
< créer et de maintenir un contact étroit entre les français de l’étranger et la
France et de défendre les intérêts moraux et matériels des français résidant ou ayant résidé hors de France » (pièce n°1 parties civiles).
AA AB Z, fondateur et directeur de la rédaction du site www.francaisaletranger.fr se présentait, selon les parties civiles, comme
< spécialiste de l’expatriation depuis plus de 20 ans » et «< auteur de plusieurs ouvrages spécialisés sur le sujet ». Il était également directeur général de la société Tour du monde de l’emploi SAS, spécialisée dans le secteur de l’édition de revues périodiques.
En février 2015, l’UFE et la société Tour du monde de l’emploi SAS concluaient un partenariat portant sur la fabrication d’une revue intitulée La Voix de France, destinée aux adhérents de l’UFE et en l’assistance dans la recherche d’annonceurs. (pièce n°6 et 7 des parties civiles)
Le 28 juillet 2020, l’UFE, en la personne de son président X AD AE, informait la société Tour du monde de l’emploi SAS de la fin de leur partenariat, lié, selon les parties civiles, aux difficultés engendrées par la crise sanitaire (pièce n°8 des parties civiles). AA AB Z contestait cette résiliation devant le tribunal judiciaire de Paris.
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Les parties civiles indiquaient qu’à partir de cette résiliation, AA AB Z s’était lancé «< dans une véritable campagne de dénigrement de l’action de l’UFE » et simultanément de promotion de son site internet, au travers de
l’envoi de courriers électroniques à différent destinataires entre décembre 2020 et avril 2021.
C’est ainsi que le 5 avril 2021, il envoyait un courrier électronique à différents destinataires, contenant les propos poursuivis, qui contenaient selon les parties civiles :
- pour le 1er passage poursuivi, «La gestion n’est pas désintéressée car la majorité des revenus sont destinés à assurer le train de vie des 2 dirigeants en complément des salaires », l’imputation à l’encontre de X AD AE et Y BOUDIN «que l’intérêt individuel « des 2 dirigeants '> prendrait le pas sur l’intérêt collectif de l’association »>, pour le 2ème passage poursuivi, «A titre d’exemple, sur une seule année
-
fiscale, le président FBL s’est fait rembourser (..) de frais de représentation débités sur la carte visa de l’UFE », l’accusation contre X AD AE « de s’enrichir indûment sur le dos de l’association en réclamant à l’UFE le remboursement de frais qui lui auraient pourtant été imputés directement par l’utilisation de la carte visa de l’UFE détenue par son Président Délégué »,
-pour le 3ème passage poursuivi, «En 2018/19, aux frais de l’association reconnue d’utilité publique, ce dernier a dépensé des sommes exorbitantes pour assister à des soirées de galas », l’imputation faite à X AD AE d’avoir « nui aux intérêts de l’association en privilégiant les siens en participant à des « soirées de galas » (…) qui seraient en réalité des vacances '>
- pour le 4ème passage poursuivi, « le prestataire, responsable du site internet www.ufe.org, EXCUSE MY WEB qui appartient à AF AG, le gendre du Président FBL, est rémunéré 7.732 € par mois (soit plus de 90.000€/an) pour entretenir un site dont même les fiches pays ne sont plus disponibles et qui ne publie que une newsletter hebdomadaire avec exclusivement du contenu commercial », l’imputation faite à X AD AE d’avoir «< usé de sa qualité de président pour permettre à un de ses proches de bénéficier d’un emploi fictif ne servant pas les intérêts de l’UFE ».
La citation était dénoncée au ministère public le 4 juin 2021.
A l’audience du 7 janvier 2022, le conseil des parties civiles soutenait oralement ses conclusions écrites par lesquelles il demandait au tribunal de reconnaître le caractère public de la diffamation et d’en déclarer AA AB
Z coupable, de lui ordonner de publier un communiqué sur le site francaisaletranger.fr et de le condamner à leur verser à chacune la somme de
'20.000 euros en réparation du préjudice subi, outre 10.000 au titre de l’article
475-1 ainsi qu’aux dépens, l’ensemble sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
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Le ministère public était entendu en ses réquisitions.
Le conseil de AA AB Z concluait oralement à sa relaxe aux motifs. principal de l’absence d’identification de la partie civile dans les propos poursuivis, dont il contestait par ailleurs le caractère public et, reprenant ses conclusions écrites, de l’absence d’imputation de faits précis aux parties civiles. Il soulevait à titre subsidiaire l’exception de vérité des faits poursuivis et, à titre très subsidiaire, le bénéfice de la bonne foi. Il sollicitait la condamnation solidaire de X BARRY
AE et Y BOUDIN à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
L’affaire était mise en délibéré au 11 mars 2022.
Sur l’action publique
Il convient dans un premier temps de replacer dans leur contexte immédiat les propos litigieux, tel qu’il ressort des pièces versées aux débats.
Comme il a été dit ci-avant, les propos poursuivis s’insèrent dans un courrier électronique adressé par le prévenu le 5 avril 2021 depuis l’adresse AH.com à une liste de destinataires qui ne figure pas sur la copie produite aux débats (pièce n°12 de la partie civile) mais qui comprend, à tout le moins, AI AJ (AK.gallet@sante.gouv.fr) et AL AM, directeur général de la Caisse des Français de l’Etranger, qui ont informé Y BOUDIN de sa réception (cf. pièces n°12 et 24 des parties civiles). L’objet de ce courrier électronique est «< Association «< l’Union des français à l’étranger »
(UFE) ».
Ce courrier électronique est ainsi rédigé (les propos poursuivis sont mis en gras par le tribunal pour les besoins de la motivation):
-< ASSOCIATION UNION DES FRANCAIS A L’ETRANGER 25 rue de
ARhieu-75008 PARIS
CARTE DE MEMBRE N°104392
Bonjour,
En qualité de membre de l’UFE depuis de nombreuses années, je souhaitais vous informer des agissements du président de notre association qui est encore reconnue «< d’utilité publique » mais ne respecte plus les règles très strictes pour conserver cette reconnaissance attribuée par le ministère de l’intérieur (depuis la démission de AN AO).
Cette structure n’a aujourd’hui :
1/ Qu’une activité commerciale en contradiction avec ses statuts et ses obligations.
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2/ Son fonctionnement n’est en rien démocratique car le conseil
d’administration n’est qu’un bureau d’enregistrement de certaines décisions du président. 3/ La majorité de ses activités étaient commerciales et mondaines.
4/ La gestion n’est pas désintéressée car la majorité des revenus sont destinés à assurer le train de vie des 2 dirigeants en complément des salaires. [1er passage poursuivi ] A titre d’exemple, sur une seule année fiscale, le président FBL s’est fait rembourser
2.700 € de frais divers 28.500 € de frais de représentation débités sur la carte visa de l’UFE [2ème passage poursuivi ]
- 33.333 € de frais de voyages et a engagé 36.352 € de frais d’avocat pour des contentieux engagés personnellement sans accord formel du conseil d’administration. (Belgique, Russie, AP AQ…) En 2018/19, aux frais de l’association reconnue d’utilité publique, ce dernier a dépensé des sommes exhorbitantes (sic) pour assister à des soirées de galas [3èmepassage poursuivi ] à Hong-Kong, Shanghai et Buenos-Aires- Miami avant les fêtes de Noël en 2018 (ce dernier voyage a couté à lui seul
16.000 € de transport aérien). Ces vacances ont elle été remboursées à UFE international ?
Vos participations aux charges de l’UFE à Paris sont-elles destinées à financer ces charges inutiles?
5/ La rémunération du délégué général en respecte pas les limites prévues par la loi (pour les associations reconnues d’utilité publique) car, par contrat, son salaire annuel brute est de 74.646 € + 39.533 € de variable, soit un total annuel de 114.179 €.
Il a également dépensé en 2018, 23.600 € sur sa carte visa de l’UFE et a été remboursé de 1.550 € de frais divers. (taxis…)
6/ Le prestataire responsable du site internet www.ufe.org, EXCUSE MY WEB qui appartient à AF AG, gendre du président FBL, est rémunéré
7.732 € par mois (soit plus de 90.000 €/an) pour entretenir un site dont même les fiches pays ne sont plus disponibles et qui ne publie que une newsletter hebdomadaire avec exclusivement du contenu commercial. [4ème passage poursuivi] Si vous souhaitez vraiment être informé par des journalistes professionnels 7 jours/7, je vous recommande la lecture de la nôtre en vous abonnant sur www.francaisaletranger.fr »
De plus, l’UFE a utilisé dans un but commercial les listes électorales des français de l’étranger à de nombreuses reprises au profit des clients cités ci- dessus. (4 fois en 2015, 3 fois en 2016, 7 fois en 2017…)
Cette utilisation peut être assimilée à du recel et chaque usage commercial est puni d’une amende de 15.000 € (article L 113-2 du code électoral)
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Sur la base de cette reconnaissance d’utilité publique, l’UFE continue à percevoir une subvention du ministère des affaires étrangères qui était encore de 69.167 € en 2018, d’argent public pour financer le train de vie de FBL et ses voyages luxueux.
Je ne suis pas certain que l’administration du MAE appréciera l’utilisation de ces fonds normalement destinés à aider nos compatriotes en difficulté à travers vos UFE à l’étranger.
Pour conclure, quelques informations ? sur l’avancement de la procédure qui nous oppose à la suite de la décision de JBL de cesser de publier la Voix de France, sans préavis et sans indemnité (PJ3):
- le 11 mars dernier, nos avocats devaient se rencontrer à une première audience: Me Dielh, désigné par JBL a informé le nôtre l’aveil (sic) à 23h30
d’une demande de report car ce dernier n’avait pas pris le temps de donner son accord sur les conclusions qui lui avaient été soumises : le juge a apprécié ce laxisme.
Le dossier a donc été reporté au 3 juin 2021 avec le calendrier intermédiaire suivant :
-- pour vos conclusions avant le 23 avril pour les nôtres avant le 28 mai
Amicalement
AA AB AR '>
Sur le caractère public de la diffusion :
L’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 énonce les moyens de publicité qui sont constitués, « soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
Il importe dès lors, pour que la publicité soit caractérisée, que le message ne revête pas de caractère confidentiel et que les personnes ayant eu accès au message litigieux ne constituent pas un groupement lié par une communauté d’intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les seuls destinataires avérés de ce mail sont, comme il a été dit ci-dessus, AI AJ, qui au vu de son adresse électronique travaille au ministère de la santé et AL AM, directeur général de la Caisse des Français de l’Etranger. Il est manifeste que ces deux personnes occupent des fonctions dans d’autres structures que l’UFE et aucun élément ne permet de démontrer qu’elles sont liées par une communauté d’intérêt.
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L’envoi de ce courrier électronique à ces deux destinataires étrangers à l’UFE, ce alors qu’aucune mention de ce courrier n’indique ni ne suggère qu’il soit destiné à rester confidentiel, suffit à caractériser l’intention de son auteur de rendre publics les propos qu’il contient.
La publicité des propos est ainsi établie.
Sur l’identification des parties civiles :
Il n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
L’identification doit être rendue possible pour d’autres personnes que celle qui se prétend victime d’une atteinte à sa personnalité, que ce soit à raison d’une certaine notoriété auprès du public ou bien de la démonstration d’une reconnaissance par son entourage.
Il convient donc de déterminer dans un premier temps si les parties civiles sont identifiables dans les propos poursuivis, à savoir toutes les deux pour le premier passage et X AD AE uniquement pour les trois autres.
Le message dans lequel s’inscrivent ces propos annonce dès ses premières lignes qu’il tend à dénoncer les «agissements du président de notre association »>, soit l’association UFE, et cite par la suite « le train de vie des 2 dirigeants '>, < la rémunération du délégué général », « le président FBL '> mais également «JBL ». A aucun moment dans le message ne figure le patronyme des personnes physiques dont il est question. Il ressort des statuts de l’UFE (pièce n°1 des parties civiles) que l’association est dirigée par un conseil d’administration qui choisit parmi ses membres, < au scrutin secret un bureau composé d’un président, de trois vice-présidents… >> (article 5 §3), et que « Le président représente l’UFE dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale »> (article 9).
Il n’est pas contesté que X AD AE est président de
I’UFE comme cela ressort de sa citation (page 4) – ce quand bien même il s’y présente comme président « délégué », fonction qui n’existe pas en tant que telle dans les statuts précités -, et du courrier de résiliation du partenariat entre l’UFE et la Voix de France par lui adressé en cette qualité à AA AB Z le 28 juillet 2019 (pièce n°8). Au surplus, les propos font référence à la situation familiale du président de
l’UFE par la mention de son lien de parenté avec AF AS, son gendre, permettant de l’identifier au-delà de sa seule fonction.
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A ces deux éléments, qui en eux-mêmes permettent au lecteur de comprendre que X AD AE est visé par les propos poursuivis, s’ajoute l’utilisation des lettres < FBL '>> adossées au mot «président » qui, si elles n’en constituent pas les initiales exactes, sont évocatrices du prénom et du nom de l’intéressé. Enfin, à titre surabondant, il sera observé que la référence à
< JBL '>> en fin de mail lorsqu’est évoquée « la procédure qui nous oppose à la suite de la décision de JBL de cesser de publier la Voix de France >> ressort comme le résultat d’une erreur de frappe, puisqu’il est évident qu’est ici visé X AD AE, à l’origine de cette résiliation en sa qualité de président de l’UFE, comme cela vient d’être rappelé. Ainsi, il ne fait guère de doute que sous les termes le «président de notre association »> «le train de vie des 2 dirigeants », le «président FBL », les propos poursuivis visent bien X AD AE, président de l’UFE, qui est identifiable en cette qualité.
Concernant Y BOUDIN, celui-ci se présente comme « Délégué général » de l’UFE (citation p. 4), fonction qui lui donne, au terme des statuts, la charge d’administrer l’UFE et ses services sous l’autorité et le contrôle du conseil
d’administration.
Le 1er passage, qu’il dénonce comme étant diffamatoire à son encontre, fait état, au sein d’un paragraphe «< 4/»> du «< train de vie des 2 dirigeants », sans faire référence expressément à ce dernier que ce soit par son nom ou ses fonctions. Aucun élément ne permet de considérer que le deuxième dirigeant dont il est question serait Y BOUDIN, ce alors l’UFE compte trois vices-présidents et que la seule référence au délégué général n’intervient qu’au paragraphe suivant
< 5/ »>, lorsqu’est évoqué sa rémunération. Dans ces conditions, l’identification de Y BOUDIN dans le premier passage poursuivi n’est pas établie.
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis :
Il sera rappelé que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;
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la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
Le premier passage poursuivi, (« La gestion n’est pas désintéressée car la majorité des revenus sont destinés à assurer le train de vie des 2 dirigeants en complément des salaires ») ne comporte pas l’imputation d’un fait précis mais constitue un jugement de valeur de AA AB Z relatif à la motivation personnelle du président et d’un autre dirigeant dans l’exercice de leurs fonctions de gestion au sein de l’UFE, qui serait surtout liée à la recherche
d’avantages matériels et financiers plus que par celle de contribuer à la mission poursuivie par l’association. Ce jugement de valeur peut être débattu dans le cadre d’un débat d’idée mais pas dans le cadre d’un débat probatoire. Ces propos ne sont donc pas diffamatoires à l’encontre de X AD AE.
La partie civile voit dans le deuxième passage poursuivi (« A titre d’exemple, sur une seule année fiscale, le président FBL s’est fait rembourser (…) de frais de représentation débités sur la carte visa de l’UFE ») l’imputation faite à X AD AE « de s’enrichir indûment sur le dos de
l’association en réclamant à l’UFE le remboursement de frais qui lui auraient pourtant été imputés directement par l’utilisation de la carte visa de l’UFE détenue par son Président Délégué ». Or la formulation utilisée, rapportée au contexte général du courrier électronique et des critiques exprimées, ne permet pas de la retenir comme la seule acception possible du passage poursuivi, en ce qu’il peut également être compris comme l’expression d’une critique relative au montant excessif des frais de représentation engagés par X AD AE, remboursés via la carte visa de l’association, et, partant que ces propos manifestent l’opinion de leur auteur.
Cette équivoque ne permet pas de retenir dans les propos incriminés l’imputation d’un fait précis susceptible de faire l’objet de la preuve de sa vérité. Ces propos ne peuvent donc être considérés comme diffamatoires envers X AD AE.
Le troisième passage («En 2018/19, aux frais de l’association reconnue
d’utilité publique, ce dernier a dépensé des sommes exhorbitantes (sic) pour assister à des soirées de galas ») ne peut davantage être considéré comme un fait précis en ce que le caractère exorbitant des sommes engagées par l’UFE pour que le président assiste à des « soirées de galas » dans différents pays au cours de l’année 2018/2019, relève là aussi d’une appréciation personnelle de
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AA AB Z, qui considère ces dépenses décalées au regard du caractère associatif dans lequel s’effectuent ces déplacements, sans pour autant aller jusqu’à affirmer, ni insinuer, qu’ils seraient étrangers aux fonctions exercées par X AD AE, le qualificatif de « vacances '> venant ici simplement renforcer le caractère « inutile » qu’il prête à ces déplacements. Ces propos n’étant pas non plus susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité, ils ne sont pas diffamatoires.
Le quatrième passage («Le prestataire responsable du site internet www.ufe.org, EXCUSE MY WEB qui appartient à AF AG, gendre du président FBL, est rémunéré 7.732 € par mois (soit plus de 90.000 €/an) pour entretenir un site dont même les fiches pays ne sont plus disponibles et qui ne publie que une newsletter hebdomadaire avec exclusivement du contenu commercial. ») qui sous-entend que la rémunération versée à la société chargée du site internet de l’UFE n’est pas à la hauteur des prestations réalisées, ne peut pas non plus s’analyser comme un fait précis qui serait attentatoire à l’honneur et à la considération de X AD AE, En effet, bien qu’il exprime un critique vive sur la gestion du site au vu de la rémunération versée et des doutes sur la complaisance du président en raison de son lien de parenté avec le dirigeant de cette société, il n’y est pas affirmé ou suggéré, comme le voit la partie civile, qu’il s’agirait d’une prestation fictive et donc d’un emploi fictif dont bénéficierait ce dernier, sous couvert de son beau-père. Ces propos ne sont donc pas diffamatoires.
En conséquence, AA AB Z sera renvoyé des fins de la poursuite.
Sur l’action civile et les autres demandes
Il y a lieu de déclarer Y BOUDIN irrecevable en sa constitution de partie civile à défaut d’être identifiable comme la personne visée par les propos poursuivis.
X AD AE sera déclaré recevable en sa constitution de partie civile mais débouté de ses demandes compte tenu de la relaxe prononcée.
La demande formée par AA AB Z au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale sera déclarée irrecevable, faute d’écrit séparé et de réquisitions du ministère public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Y BOUDIN et X AD
AE, parties civiles poursuivantes et de AA AB Z, prévenu :
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Renvoie AA AB Z des fins de la poursuite ;
Déclare Y BOUDIN irrecevable en sa constitution de partie civile ;
Reçoit X AD AE en sa constitution de partie civile ;
Déboute X AD AE de ses demandes ;
Déclare irrecevable la demande de AA AB Z au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables, chacun, Y BOUDIN et X AD AE
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Viviane RABEYRIN Amicie JULLIAND
Маверни дея
Cople certifiée conforme à l’original
Le greffier
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