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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ch. corr. n, 30 mars 2021, n° 19252000028 |
|---|---|
| Numéro : | 19252000028 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Tribunal judiciaire de Tarascon DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARASCON
Jugement prononcé le : 30/03/2021
Chambre Correctionnelle
N° minute 261/2021
N° parquet 19252000028
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Tarascon le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Madame SOULA Audrey, vice-président, Président :
Assesseurs :
Madame SANTINI-RICHARD Christine, vice-président, Monsieur PAVILLON X, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assisté(s) de Madame BOUDOUX Nadège, greffière,
en présence de Madame MASCARIN Y, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE :
La Compagnie MAIF venant aux lieu et droits de la Compagnie FILIA-MAIF, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non comparante représentée par Maître DESNOIX Emeric avocat au barreau de
TOURS substitué par Maître AUROUET-HIMEUR Aurélie avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom: Z AA né le […] à DUNKERQUE (Nord) Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant : […] Chez Mme Z AB […]
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Situation pénale: libre
non-comparant,
Prévenu des chefs de :
ESCROQUERIE faits commis entre le 23 juillet 2018 et le 28 novembre 2018 à ARLES
FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis entre le 9 août 2018 et le 28 novembre 2018 à ARLES
USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commise entre le 9 août 2018 et le 28 novembre 2018 à ARLES
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de Z AA, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La compagnie FILIA-MAIF venant aux lieu et droits de la compagnie FILIA-MAIF
s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de Maître AUROUET- HIMEUR Aurélie substituant Maître DESNOIX Emeric, et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été cité à l’audience du 7 janvier 2020 par la Compagnie FILIA- MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE, sous l’enseigne FILIA-
MAIF, partie civile poursuivante, selon acte d’huissier de justice délivré à étude d’huissier le 22 août 2019.
A l’audience du 7 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée au 17 mars 2020 en raison d’un mouvement de grève des avocats.
Le prévenu a été cité à l’audience du 17 mars 2020 par la Compagnie FILIA- MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE, sous l’enseigne FILIA-
MAIF, partie civile poursuivante, selon acte d’huissier de justice délivré à domicile le 10 février 2020.
En raison de la crise sanitaire liée au virus du Covid-19, l’affaire a été reportée au 15 septembre 2020.
Le prévenu a été cité à l’audience du 15 septembre 2020 par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré à étude d’huissier le 20 mai 2020 (mode de connaissance : accusé de réception signé le 26/05/2020).
A l’audience du 15 septembre 2020, le tribunal a fixé la consignation due par Compagnie FILIA-MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE, sous
l’enseigne FILIA-MAIF, partie civile poursuivante, et renvoyé l’affaire à l’audience du 30 mars 2021.
Le prévenu a été cité à l’audience du 30 mars 2021 par la Compagnie MAIF venant
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aux lieu et droit de la compagnie FILIA-MAIF, partie civile poursuivante, selon acte d’huissier de justice délivré à étude d’huissier le 5 février 2021.
Z AA n’a pas comparu; il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
Pour avoir à ARLES, entre le 23 juillet 2018 et le 28 novembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en produisant un faux document, en l’espèce, un relevé d’information à entête de la Compagnie GROUPAMA en date du 23 juillet 2018), trompé la Compagnie FILIA-MAIF (aujourd’hui MAIF) pour la déterminer à lui fournir un service (savoir la souscription d’un contrat d’assurance) et à lui remettre des fonds pour un montant de 5.374,54 € en suite d’un sinistre accident de la circulation survenu le 5 septembre 2018 aux SAINTES MARIES DE LA MER, infractions prévues et réprimées par les articles 313-1 et suivants du Code Pénal., faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.313-8, ART. 131-26-2 C.PENAL.
- Pour avoir à ARLES, entre le 9 août 2018 et le 28 novembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, en falsifiant en l’espèce un relevé d’information à entête de la Compagnie GROUPAMA daté du 23 juillet 2018 et fait usage desdits faux et ce, au préjudice de la Compagnie FILIA-MAIF (aujourd’hui MAIF), infractions prévues et réprimées par l’article 441-1 et suivants du Code Pénal, faits prévus par ART.441-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.441-10, ART.[…].PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z AA sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que Z AA n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132- 30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code;
SUR L’ACTION CIVILE :
Par jugement en date du 15 septembre 2020 et conformément aux dispositions de l’article 392-1 du code de procédure pénale, le tribunal avait ordonné que la COMPAGNIE FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE MAIF désignée sous l’enseigne FILIA-MAIF, partie civile poursuivante, consignerait, entre les mains du régisseur de cette juridiction, la somme de six cents euros (600 euros), pour garantir l’amende civile susceptible d’être prononcée, et renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour ;
Le délai pour consigner ayant expiré le 15 novembre 2020 et la somme fixée ayant été versée, en conséquence, la constitution de partie civile de la COMPAGNIE FILIA
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MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE MAIF désignée sous l’enseigne FILIA-MAIF doit être déclarée recevable ;
Attendu que la Compagnie MAIF venant aux lieu et droits de la compagnie FILIA- MAIF, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices subis les sommes suivantes :
-seize mille deux cent dix-neuf euros et un centime (16219,01 euros) en restitution des sommes réglées par la partie civile pour la gestion des sinistres déclarés,
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral,
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de seize mille deux cent dix-neuf euros et un centime (16219,01 euros) au titre du préjudice matériel et de rejeter la demande fait au titre du préjudice moral ;
Attendu que la Compagnie MAIF venant aux lieu et droits de la compagnie FILIA- MAIF, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de neuf cents euros (900 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de la Compagnie MAIF venant aux lieu et droits de la compagnie FILIA-MAIF, partie civile
par défaut à l’égard de Z AA,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z AA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ESCROQUERIE commis entre le 23 juillet 2018 et le 28 novembre 2018 à ARLES
Pour les faits de FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS
UN ECRIT commis entre le 9 août 2018 et le 28 novembre 2018 à ARLES
Pour les faits de USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis entre le 9 août 2018 et le
28 novembre 2018 à ARLES
Condamne Z AA à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
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En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- Z AA;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de la Compagnie MAIF venant aux lieu et droits de la compagnie FILIA-MAIF;
Condamne Z AA à payer à la Compagnie MAIF venant aux lieu et droits de la compagnie FILIA-MAIF, partie civile, la somme de seize mille deux cent dix-neuf euros et un centime (16219,01 euros) au titre du préjudice matériel ;
Rejette la demande en réparation du préjudice moral formée par la Compagnie MAIF venant aux lieu et droits de la compagnie FILIA-MAIF, partie civile ;
En outre, condamne Z AA à payer à la Compagnie MAIF venant aux lieu et droits de la compagnie FILIA-MAIF, partie civile la somme de 900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
JUDICIAIRED TARASCONPour cople certifiée conforme C DE
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