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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 juil. 2025, n° 25/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02694 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ARO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 juillet 2025 à
Nous, Vanessa LEPEU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 juin 2025 par M. le PREFET DE LA DROME à l’encontre de [R] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 15 Juillet 2025 à 14h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[R] [S]
né le 08 Mai 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par décision en date du 20 juin 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] ;
Attendu que, par requête en date du 14 Juillet 2025, reçue le 15 Juillet 2025 à 14h04, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de certaines des pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu que la préfecture ne produit pas, au soutien de sa requête, ni l’ordre d’avoir à quitter le territoire français ni la décision de placement au CRA ;
Que ces pièces sont pourtant indispensables au juge pour opérer son office de contrôle de la régularité de la procédure,
Que si la préfecture indique que la production du registre est suffisante comme portant mention du jour et l’heure de l’entrée au CRA, cette simple mention non signée ne saurait être équivalente à un acte administratif, signé, daté et motivé ;
Que dans ses conditions le juge judiciaire n’est pas mis en mesure d’apprécier la régularité de la procédure.
La requête sera donc déclarée irrégulière, la requête n’étant pas accompagnée des pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
L’examen de la régularité de la procédure est surabondant du fait du constat de l’irrégularité de la requête.
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’examen de la requête en prolongation de la rétention est surabondant du fait du constat de l’irrégularité de la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du M. le PREFET DE LA DROME ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [S].
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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