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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La société [ 1 ], LA CPAM DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/01017 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRUM
JUGEMENT DU 30 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 février 2026
ENTRE :
La société [1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [N] [X], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2024, la SOCIÉTÉ [1] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 14 février 2024 à l’égard de son salarié, Monsieur [J] [Z], employé en qualité de conducteur receveur, et décrit les circonstances suivantes : « le salarié est descendu de la rame 924 suite au dysfonctionnement technique de la rampe PMR. Il déclare qu’en manipulant la rampe PMR, il aurait ressenti une douleur au niveau de l’avant-bras côté droit ».
La société a joint un certificat médical en date du 15 février 2024 constatant une « épicondylite droite », ainsi qu’un courrier de réserves.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a, par courrier du 13 mai 2024, informé l’employeur de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 15 juillet 2024 dont l’organisme a accusé réception le 09 août 2024, la SOCIÉTÉ [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Loire.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé reçu le 09 décembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2026.
Aux termes de sa requête reprise oralement et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SOCIÉTÉ [1] demande au tribunal de :
— à titre principal, prononcer dans ses rapports avec la CPAM l’inopposabilité de la décision de prise en charge des faits déclarés par Monsieur [Z] le 14 février 2024 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces afin de dire si le sinistre déclaré par Monsieur [Z] est imputable au travail ou s’il est exclusivement imputable à une cause totalement étrangère au travail.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la SOCIÉTÉ [1] soulève deux moyens.
Elle soutient d’abord que la lésion constatée par le certificat médical initial du 15 février 2024 préexistait à la prise de poste du salarié et que ce dernier ressentait des douleurs à ce titre depuis avril 2023. Elle ajoute que les faits du 14 février 2024 n’ont pas aggravé cette lésion, le médecin de Monsieur [Z] ayant simplement poursuivi le protocole de soins déjà mis en place, à savoir une infiltration programmée le 07 mars 2024.
La requérante prétend ensuite que portant sur l’existence d’un état pathologique antérieur, son recours amiable aurait dû être transmis par la CRA à la CMRA et la première aurait dû surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de la seconde. Elle fait valoir que cette violation des dispositions des articles R.142-8 et R.142-9-1 du code de la sécurité sociale doit être sanctionnée par l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
En défense, par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé, la CPAM de la Loire sollicite le rejet du recours de la SOCIÉTÉ [1].
S’agissant de la matérialité de l’accident, elle explique que les déclarations du salarié sont corroborées par les témoignages de Monsieur [T] et de Monsieur [K], ainsi que par les constatations médicales opérées dès le 15 février 2024 dans le certificat médical initial et par le fait que l’accident a été immédiatement porté à la connaissance de l’employeur. Elle ajoute que le médecin-conseil de la caisse s’est prononcé favorablement sur l’imputabilité de la lésion au travail.
S’agissant de l’état pathologique antérieur, la caisse indique que la cour de cassation considère que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail, et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail, reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur.
Concernant enfin le respect de la procédure contradictoire, elle soutient que l’absence de transmission de la contestation de l’employeur à la CMRA par la CRA ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge dans la mesure où l’employeur dispose d’un recours effectif dans le cadre d’un procès équitable devant le pôle social.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’inopposabilité au motif de la non imputabilité de la lésion au travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail se définit comme un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, à l’origine d’une lésion corporelle. L’apparition de la lésion peut être concomitante de l’évènement soudain et se confondre avec lui, ou se manifester plus tardivement.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement soudain ou une série d’événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Cass., soc., 2 avril 2003, n°00-21.768 ; civ.2, 9 juillet 2020, n°19-13.852).
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain et précis au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement soudain aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, aux termes du questionnaire rempli au cours de l’enquête administrative menée par la CPAM de la Loire, Monsieur [J] [Z] explique que le 14 février 2024, aux environs de 10h30 et alors qu’il conduisait un tramway, il a été confronté à une panne de la rampe PMR l’obligeant à procéder à la fermeture manuelle de celle-ci en utilisant une barre munie d’un crochet pour la repousser dans son logement. Il précise que la rampe s’étant mise en biais, il a dû forcer et a ressenti à ce moment-là une vive douleur dans tout le bras droit comme une décharge électrique.
Si ces déclarations correspondent à la description d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail du salarié et si le certificat médical établi dès le 15 février 2024 constate une lésion cohérente avec le mécanisme accidentel qui a été immédiatement porté à la connaissance de Monsieur [V] [T] par radio puis, une heure trente plus tard, à celle de Monsieur [A] [K], responsable manager de proximité, la caisse ne dispose néanmoins d’aucun témoignage direct de la scène.
Mais surtout, Monsieur [Z] indique dans son questionnaire qu’il souffre d’une épicondylite du bras droit depuis le mois d’avril 2023 et qu’il bénéficie de soins de longue durée depuis cette date, à savoir des séances de kinésithérapie, une infiltration réalisée en novembre 2023 et la programmation d’une nouvelle infiltration le 07 mars 2024 au regard de la persistance de la douleur.
Ainsi, la lésion constatée par le certificat médical initial du 15 février 2024, à savoir une épicondylite droite, correspond exactement à la lésion dont souffrait Monsieur [Z] depuis le mois d’avril 2023, ce qui caractérise l’existence d’un état pathologique antérieur.
Or, s’il est de jurisprudence constante que le lien de causalité qui résulte de la présomption d’imputabilité subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité (Cass, civ.2, 28 avril 2011, n°10-15.835), l’existence d’une telle précipitation de l’évolution ou d’une telle aggravation de l’épicondylite droite dont souffrait Monsieur [Z] n’est pas établie.
En effet, alors que ce dernier indique lui-même que la douleur était persistante depuis avril 2023 en dépit des soins en cours, le certificat médical initial du 15 février 2024 ne décrit aucune aggravation, notamment douloureuse, ou évolution de l’épicondylite et ne prescrit aucun arrêt de travail, seulement des soins d’une journée dont la nature n’est pas communiquée par la caisse et dont il n’est pas établi qu’ils sont différents de ceux alors en cours.
La caisse ne produit par ailleurs aucun témoignage attestant de l’aggravation des douleurs ressenties par Monsieur [Z] qui ne conteste pas avoir achevé sa journée de travail le 14 février 2024.
La SOCIETE [1] démontrant ainsi l’existence d’une cause à la lésion constatée le 15 février 2024 totalement étrangère au travail, à savoir un état pathologique antérieur qui n’a pas été aggravé par le travail, il convient de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 14 février 2024, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen développé par la requérante ainsi que la demande d’expertise.
2- Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Loire succombant, elle est condamnée au paiement des entiers dépens.
Enfin, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE inopposable à la SOCIÉTÉ [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [J] [Z], le 14 février 2024 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire au paiement des entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
CPAM DE LA LOIRE
Le
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