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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 mars 2025, n° 24/03761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/03761 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX6R
NAC : 50C 0A
JUGEMENT
Du : 14 Mars 2025
Madame [Y] [C], représentée par Me Marius LOIACONO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE), non comparante, S.E.L.A.R.L. [S], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de SAVIM, non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Marius LOIACONO
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Marius LOIACONO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge, assistée de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors du délibéré et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [C], demeurant 28 B chemin de Courvache, 63111 DALLET
représentée par Me Marius LOIACONO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE), prise en la personne de son représentant légal, sise 104 Avenue Ernest Cristal, 63170 AUBIÈRE
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [S], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de SAVIM, sise 2 avenue Raymond Bergougnan, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 novembre 2022, selon un bon de commande ferme, Madame [Y] [C] a commandé auprès de la S.A.S. SAVIM exerçant sous l’enseigne ECO CUISINE une cuisine équipée au prix total de 6.953 euros TTC avec un réglement à la commande de 2.085,90 euros pour acompte et une livraison prévue entre le 15 et le 25 février 2023.
Le 04 février 2023, Madame [Y] [C] a régularisé un deuxième bon de commande auprès de la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) pour l’achat d’une seconde cuisine équipée pour un montant total de 3.568,01 euros TTC et une livraison prévue entre le 01 et le 10 avril 2023 avec réglement d’acompte de 1.070,40 euros à la commande.
Aucune livraison n’est intervenue, de sorte que Madame [Y] [C] a engagé une démarche de conciliation préalable.
Aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties compte tenu de l’absence de la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) et un constat de carence a été dressé le 23 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 05 octobre 2024, Madame [Y] [C] a assigné la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— dire et juger son action recevable et bien fondée,
— condamner la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) à lui payer la somme de 3.156,30 euros TTC en remboursement des acomptes versés,
— condamner la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce au mois de septembre 2024.
Madame [Y] [C] a produit sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 octobre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice du 07 novembre 2024, Madame [Y] [C] a assigné la SELARL [S] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de juger que la somme totale de 5.656,30 euros sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) représentée par la SELARL [S].
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro RG 24/03761 à l’audience du 03 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée le 17 décembre 2024.
A l’audience, Madame [Y] [C] représentée par son conseil maintient les demandes contenues aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir, à titre principal sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles 1217 et suivants du même code que la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) a engagé sa responsabilité contractuelle en ne procédant pas à la livraison des deux cuisines malgré le versement par ses soins de deux acomptes d’un montant total de 3.156,30 euros. Elle demande aussi la réparation de son préjudice au vu de la résistance abusive de la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE).
De son côté, la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE), régulièrement citée selon procès-verbal conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
Le 07 novembre 2024, la SELARL [S] en qualité de mandataire judiciaire de la la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) a été assignée à personne morale, ne s”est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le jugement sera rendu par défaut en dernier ressort.
Sur la demande de restitution de la somme de 3.156,30 euros
Sur le bien fondé de la résolution unilatérale du contrat
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Madame [Y] [C] verse aux débats pour justifier sa demande au visa de l’article 1217 du Code civil :
— un bon de commande ferme accepté le 30 novembre 2022 relatif à une cuisine équipée modèle Quadra pour un montant de 6.953 euros TTC moyennant le versement d’un acompte de 2.085,90 euros (pièce 1),
— un bon de commande ferme accepté le 04 février 2023 relatif à une cuisine équipée pour un montant de 3.568,01 euros TTC moyennant le versement d’un acompte de 1.070,40 euros (pièce 2),
— un relevé de compte bancaire qui permet de constater la réalisation d’un virement de 2.085,90 euros au profit de la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) le 24 janvier 2023 et d’un réglement par chéque d’un montant de 1.070,40 euros le 24 mars 2023.
Il résulte des deux bon de commande ferme établi par la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) que celle-ci s’est contractuellement engagée.
Le tribunal observe que les délais de livraison n’ont pas été respectés.
Au cas présent, il apparait que la demanderesse est bien fondée à faire valoir que les contrats conclus avec la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) n’ont pas été honorés par celle-ci, qui n’a pas procédé à la livraison et la pose des cuisines malgré la tentative de conciliation initiée par Madame [Y] [C] (pièce 4).
Or, la société défenderesse défaillante ne justifie d’aucune force majeure l’ayant empêchée de livrer et poser les cuisines pour laquelle elle a perçu un acompte total de 3.156,30 euros.
De plus, la Cour de Cassation rappelle dès qu’elle en a l’occasion que l’assignation en résolution vaut mise en demeure (1ère civ., 23 mai 2000, n° 97-22.547).
Pour l’exercice de l’action en résolution, l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder cet acte d’une sommation ou d’un commandement (Cass. 1e civ. 23-1-2001).
Dans ce contexte, le tribunal constate la résolution unilatérale des contrats conclus entre la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) et Madame [Y] [C] qui établit avoir satisfait à ses engagements contractuels en versant l’acompte susvisé, et qui justifie d’une inexécution contractuelle suffisamment grave de sa cocontractante, sera accueillie.
Sur les restitutions
Sur les effets de la résolution
Sur la restitution de l’acompte versé
L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat et prend notamment effet à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que Madame [Y] [C] a versé un acompte total de 3.156,30 euros à la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE), qui l’a encaissé, tout en s’abstenant de réaliser la prestation qui justifiait cette contrepartie.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution de la somme de 3.156,30 euros.
Les demandes dirigées contre la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) ne peuvent tendre qu’à la fixation de la créance de Madame [Y] [C] inscrite au passif de la société en état de redressement judiciaire, de sorte que la demande tendant à condamner la défenderesse doit être écartée. Il y a donc lieu de fixer la créance de la demanderesse au passif de la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE), représentée par la SELARL [S], à la somme de 3.156,30 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du Code civil, le contractant au profit de qui la résolution est prononcée peut demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il subit.
En l’espèce, il est établi que Madame [Y] [C] a, dès le 30 novembre 2022, versé un acompte d’un montant de 2.085,90 euros et le 04 février 2023 un acompte de 1.070,40 euros, soit un montant total de 3.156,30 euros ce qui était de nature à la conforter dans l’idée que les prestations convenues avec la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) allaient être réalisées dans les délais prévus, mais ce qui n’a pas été le cas, et sans que le professionnel n’apporte une réponse à ses sollicitations.
Il en résulte nécessairement pour elle un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros, somme qui sera fixée au passif de la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE).
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL [S], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE), partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SELARL [S], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE), condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [Y] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
FIXE la créance de Madame [Y] [C] au passif de la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) placée en redressement judiciaire aux sommes ci-après détaillées :
— 3.156,30 euros au titre de l’acompte total versé,
— 1.000 euros au titre de son préjudice ;
CONDAMNE la SELARL [S], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SELARL [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SAVIM (ECO CUISINE) à payer à Madame [Y] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de
Madame [Y] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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