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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/06591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/06591 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYIR
SG/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 20/04/26
à :
la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 20 avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. [J] AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Février 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Mars 2026 et prorogé au 20 avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2024, Madame [T] [U] a acquis auprès de la S.A.S. [J] Automobiles un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de vente de 9.900 euros.
Le 26 juillet 2025, à l’occasion d’un contrôle routier, Madame [T] [U] apprenait que ce véhicule avait fait l’objet d’une déclaration de vol le 24 octobre 2024.
Le véhicule a été restitué à son véritable propriétaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2025, délivré le lendemain, Madame [T] [U] a vainement mis en demeure la S.A.S. [J] Automobiles de procéder à la résolution de la vente et l’indemnisation de ses entiers préjudices.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, Madame [T] [U] a été autorisée à assigner à jour fixe la S.A.S. [J] Automobiles, à l’audience du 2 février 2026, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente du 26 septembre 2024.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 27 novembre 2025, Madame [T] [U] a fait assigner la S.A.S. [J] Automobiles devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 janvier 2026 Madame [T] [U] demande au tribunal, outre des demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions, de :
— Prononcer la résolution de la vente passée du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Condamner la S.A.S. [J] Automobiles à lui payer :
— Au titre du préjudice matériel, prix d’achat du véhicule : 9.990 euros ;
— Au titre des dommages et intérêts : 5.000 euros ;
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2.400 euros ;
— Assortir les différentes sommes des intérêts légaux ;
— Condamner la S.A.S. [J] Automobiles aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martine Mangin;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit et débouter la S.A.S. [J] Automobiles de cette demande.
Elle estime que le véhicule qu’elle a acquis était affecté d’un vice caché et que la S.A.S. [J] Automobiles a failli à l’obligation de délivrance en ne lui permettant pas de conserver la jouissance du véhicule qu’elle lui a cédé. Elle estime par conséquent être recevable à solliciter la résolution de la vente au titre de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur, la S.A.S. [J] Automobiles est tenue. Elle rappelle que postérieurement à la conclusion du contrat de vente, elle a découvert que le véhicule acquis était volé et que ce dernier a été restitué à son propriétaire initial de sorte que l’existence d’un vice caché antérieur à la date de conclusion de la vente est établie. Au titre de ses préjudices indemnisables, elle entend obtenir le remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux et l’indemnisation de son préjudice moral. Elle précise avoir refusé la proposition du défendeur visant à lui céder un autre véhicule à un prix d’un euro symbolique.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 2 février 2026, la S.A.S. [J] Automobiles demande au tribunal, outre des demandes de « juger », de :
— Débouter Madame [I] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Débouter Madame [I] [U] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;
— À titre subsidiaire, débouter Madame [I] [U] de sa demande indemnitaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, lesquels ne sont nullement justifiés ;
— Lui donner acte, sans reconnaissance de responsabilité, de sa proposition indemnitaire en réparation du préjudice matériel de Madame [I] [U], consistant en la cession pour la somme de 1 euro symbolique, d’un véhicule disposant des mêmes caractéristiques que celui choisi au départ ;
— Débouter Madame [I] [U] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Madame [I] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Elle conteste tout vice caché et tout manquement à son obligation de délivrance. Elle entend rappeler que le prix de vente du véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1] était de 9.990 euros avec reprise de l’ancien véhicule de Madame [I] [U] pour 1.600 euros. Elle fait valoir que lors de la vente, le véhicule cédé n’avait pas été déclaré volé, puisque que le véhicule a été déclaré volé en date du 24 octobre 2024, soit presque un mois après la cession, et qu’elle n’avait aucun moyen d’avoir l’information de la déclaration de vol futur avant la cession. Elle souligne que si le véhicule avait été volé lors de la cession du 26 septembre 2024, il n’aurait pas été possible à Madame [I] [U] de faire changer le titulaire de la carte grise, ce qui a pourtant été fait le 11 octobre 2024. Elle affirme que la présomption de connaissance du vice caché relatif au vol du véhicule par le vendeur s’assimile à une preuve diabolique puisqu’il était purement et simplement impossible de savoir que le véhicule serait déclaré volé postérieurement à la vente à Madame [T] [U]. S’agissant des demandes indemnitaires, elle précise que la présomption de connaissance du vice posée à l’article 1645 du code civil aboutit à faire peser sur elle une preuve diabolique car elle ne pouvait pas avoir connaissance d’un vol qui n’était pas signalé au jour de la vente. À ce égard, elle produit les certificats de cession successifs du bien et ajoute avoir vainement fait une offre de cession d’un autre véhicule pour la somme de 1 euro symbolique.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 23 mars 2026 et prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Selon l’article 1628 du même code, quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle.
En application de ce texte, le vendeur doit garantir à l’acheteur la propriété de la chose qu’il lui vend.
Il est constant que le véhicule vendu à Madame [T] [U] était un véhicule volé qui a été restitué à son véritable propriétaire conformément à la mention apposée dans le procès-verbal de découverte d’un véhicule. Si l’enquête pénale diligentée par la Gendarmerie Nationale permet d’établir que le vol du véhicule litigieux a été signalé le 24 octobre 2024, soit près d’un mois après la conclusion de l’acte de vente avec la S.A.S. [J] Automobiles, la date de survenance du vol est le 13 février 2024. Le véhicule a donc été volé préalablement à la vente litigieuse le 26 septembre 2024.
Selon l’article 1630 du code civil, lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur:
1o La restitution du prix;
2o [Localité 2] des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince;
3o Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;
4o Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
En application de ce texte, lorsque l’acheteur est évincé la mise en œuvre de la garantie se traduit par une restitution du prix et des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [U] a été contrainte de restituer le véhicule à son légitime propriétaire.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande de restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1630, 4°, précité, Madame [T] [U] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts au vendeur.
La S.A.S. [J] Automobiles est tenue à la réparation de l’entier préjudice subi par Madame [T] [U] consécutivement à son éviction.
À cet égard, le préjudice moral subi par l’acquéreur du véhicule litigieux est indiscutable dès lors que le signalement du vol a eu pour effet de conduire l’audition de Madame [T] [U] auprès de la Gendarmerie Nationale, puis à la saisie définitive du véhicule qui a été restitué depuis lors à son véritable propriétaire. En effet, cette situation a nécessairement engendré des tracas administratifs et du stress liée à l’incertitude de sa situation juridique, et elle a dû engager une procédure judiciaire pour faire reconnaître ses droits.
Dès lors, il convient de fixer le montant de l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 800 euros.
3- Sur les demandes accessoires
3.1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La S.A.S. [J] Automobiles, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître Martine Mangin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
3.2- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La S.A.S. [J] Automobiles, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [U] la totalité des sommes qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice, de sorte que la S.A.S. [J] Automobiles sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
3.3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La S.A.S. [J] Automobiles ne justifiant pas de l’existence d’un motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
CONDAMNE la S.A.S. [J] Automobiles à restituer à Madame [T] [U] la somme de 9.900 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024,
CONDAMNE la S.A.S. [J] Automobiles à payer à Madame [T] [U] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la S.A.S. [J] Automobiles aux entiers dépens, dont distraction par Maître Martine Mangin selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. [J] Automobiles à payer à Madame [T] [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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