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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 sept. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Septembre 2025
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LP5R
35G
c par le RPVA
le
à
Me Jean-maurice CHAUVIN, Me Bruno CRESSARD, Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Me Matthieu MERCIER
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-maurice CHAUVIN, Me Bruno CRESSARD, Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Me Matthieu MERCIER
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS Agissant es qualités d’administrateur provisoire de la SCI BOWLING DE [Adresse 7],, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MELLET Laurent, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. [I] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FONT Morgane, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [D] [R] [Y] [N], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HUTIN Claire, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [T] [D] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HUTIN Claire, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Juillet 2025, en présence de [G] [H], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2017, Mme [W] [B] veuve [N] est décédée en laissant sans associé, ni gérant, la société civile immobilière (SCI) du bowling de l'[Adresse 7] dont elle était, en effet, la seule associée et l’unique dirigeante.
A la demande de l’un de ses trois fils, M. [T] [N], le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a désigné, par ordonnance du 11 octobre 2018, pour une durée d’une année, un administrateur provisoire de la SCI précitée, avec pour mission de l’administrer et de la représenter conformément à la loi, au règlement et aux statuts. L’administrateur, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Ajassociés, a été également chargé de conduire toutes les démarches qu’appelait alors la notification, à cette société bailleresse, d’une demande de renouvellement d’un bail commercial que lui avait adressée, le 14 mars précédent, l’un de ses preneurs, la société par actions simplifiée (SAS) Bowling Alma loisirs, dont les dirigeants sociaux sont les deux frères de M. [T] [N], à savoir MM. [D] et [V] [N].
Cette décision a été confirmée, en toutes ses dispositions, par un arrêt du 25 février 2020.
La mission de l’administrateur provisoire a, ensuite, été renouvelée, par un arrêt de la cour statuant en référé en date du 30 juin suivant, pour une durée de deux ans à compter du 22 octobre 2019, puis prorogée pour une durée de deux ans par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, confirmée en appel le 17 janvier 2023, la cour ayant toutefois porté la durée de cette prorogation à quatre années à compter du 19 octobre 2021.
Parallèlement, à la demande de MM. [D] et [V] [N], par ordonnance rendue en la forme des référés du 20 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Rennes a nommé Maître [L] [I], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Mme [W] [B] veuve [N], laquelle inclut les parts de la SCI [Adresse 7]. La mission de ce mandataire successoral a, ensuite, été prorogée par jugements du président du tribunal judiciaire de Rennes en date des 07 janvier 2022 et 31 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice du 07 mai 2025, la SELARL Ajassociés, en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 7], a sollicité du juge des référés, au seul visa de l’article 834 du code de procédure civile, la prorogation de sa mission pour une nouvelle durée de quatre années ainsi que quatre mandats spéciaux.
Lors de la première évocation de l’affaire, le 11 juin 2025, saisie d’une demande de son renvoi, la juridiction, après avoir recueilli l’avis des parties, toutes représentées par avocat, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, a organisé leurs échanges comme suit :
— conclusions de MM. [D] et [V] [N] avant le 25 juin suivant ;
— conclusions de M. [T] [N] avant le 09 juillet ;
— conclusions de la SELARL [I] et associés, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [W] [B] veuve [N] et de la SELARL Ajassociés, avant le 16 juillet 2025.
L’affaire a ensuite été renvoyée au 23 juillet 2025.
Par requête du 10 juillet 2025, MM. [D] et [V] [N] ont sollicité la récusation du rédacteur de la présente décision, laquelle a été rejetée par ordonnance du premier président de la cour en date du 29 juillet suivant, sur avis conforme du procureur général.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience, sur nouveau renvoi et utile du 30 juillet 2025.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025 par le RPVA, MM. [D] et [V] [N] demandent à la juridiction de désigner un autre administrateur provisoire, lequel devra être doté, en sus de son mandat judiciaire général d’administration de la SCI [Adresse 7], de plusieurs mandats spéciaux, le tout sous le bénéfice des dépens et de la condamnation « solidaire » de leur frère et de la SELARL Ajassociés à leur verser la somme de 12 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Par conclusions notifiées le 16 juillet suivant par le RPVA, la SELARL Ajassociés, en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 7], sollicite de la juridiction la prorogation de sa mission pour une nouvelle durée de quatre années, son mandat judiciaire général d’administration devant, en outre, être complété de quatre mandats spéciaux.
Par conclusions notifiées le 29 juillet suivant par le RPVA, M. [T] [N] sollicite de la juridiction que l’administrateur provisoire soit doté de deux pouvoirs spéciaux, le tout sous le bénéfice des dépens et de la condamnation in solidum de ses deux frères à lui verser la somme de 6 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Bien qu’ayant ainsi conclu, sans invoquer de motif légitime, bien après la date qui lui avait fixée pour y procéder, les autres parties n’ont pas demandé que lesdites conclusions soient écartées des débats.
La SELARL [I] et associés n’a pas déposé de conclusions, lors de l’audience du 11 juin 2025, ni n’en a communiquées par le RPVA postérieurement, dans le respect des modalités d’échanges entre parties organisées lors de cette audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
Sans y avoir été préalablement autorisées, les parties ont adressé en cours de délibéré des notes à la juridiction comme suit :
— le 1er septembre, la SELARL [I] et associés ;
— le même jour, en réponse, la SELARL Ajassociés ;
— le 3 septembre, MM. [D] et [V] [N] ;
— le 9 septembre, en réponse, la SELARL Ajassociés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes en délibéré
Vu l’article 445 du code de procédure civile :
Selon ce texte, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Les notes déposées d’initiative par les parties, en cours de délibéré, seront en conséquence rejetées.
Sur l’administration provisoire de la SCI [Adresse 7]
Vu les articles 484 et 835, 1er alinéa, du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, une ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes du second, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est jugé que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent (Com. 6 février 2007 n° 05-19.008 Bull. n° 28).
Cette désignation peut être demandée dans une instance au fond, ou en référé, la condition tenant à la menace d’un péril imminent étant, en effet, proche de celle relative à la survenance d’un dommage imminent que le juge des référés a le pouvoir de prévenir.
Dans ce cas, la désignation d’un administrateur provisoire ne doit l’être qu’à des fins conservatoires, le juge des référés devant s’abstenir dans la détermination des missions de l’administrateur provisoire de préjudicier au principal.
Sur la prorogation de la mission
La SELARL Ajassociés sollicite la prorogation de sa mission pour une nouvelle durée de quatre années, soit jusqu’au 19 octobre 2029, dans l’attente du partage de la succession de Mme [B] veuve [N]. MM. [D] et [V] [N], dans le dispositif de leurs conclusions, siège de leurs prétentions, sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire. M. [T] [N] demande que soient confiés à l’administrateur deux mandats spéciaux. La SELARL [I] et associés n’a pas produit de moyen opposant.
Il y a lieu de faire droit à cette demande de prorogation à laquelle, en effet, MM. [N] ont implicitement acquiescé et compte étant en outre tenu de l’absence d’opposition du mandataire successoral.
Toutefois, en raison du caractère tant exceptionnel que provisoire de cette mesure, la durée de cette prorogation sera limitée à deux années, à compter du 19 octobre 2025.
Sur la demande de dessaisissement de la SELARL Ajassociés
MM. [D] et [V] [N] s’opposent à ce que la SELARL Ajassociés continue d’exercer la mission d’administration provisoire de la SCI [Adresse 7], au motif que ce mandataire ne l’exercerait, ni conformément aux intérêts de cette société, ni dans le respect de son mandat judiciaire. Ils indiquent avoir « alerté le juge chargé du suivi de sa mission » (page 11) du « danger » que courrait la société administrée, mais sans dire quelle a été la réponse de ce magistrat. Ils n’invoquent aucun texte à l’appui de leur demande mais affirment qu’il y aurait urgence à ce que cessent les pratiques de la SELARL Ajassociés.
Cet administrateur dénie les manquements qui lui sont reprochés, les estimant dénués de fondement.
M. [T] [N] s’oppose au remplacement de ce dernier, qualifiant cette demande de « manœuvre grossière » de ses frères (page 15), laquelle serait motivée par le fait que la SELARL Ajassociés exerce sa mission dans le respect des intérêts de la SCI et non, dans celui de leurs sociétés commerciales.
Si le dessaisissement d’un mandataire successoral, par exemple, est régi par un texte, à savoir l’article 813-7 du code civil et relève d’une décision prise au fond et non pas en référé, en application de l’article 1380 du code de procédure civile, celui d’un administrateur provisoire de société ne fait l’objet d’aucun texte. Il s’ensuit que le juge des référés, saisi à cette fin, ne peut statuer que dans la limite de ses pouvoirs de droit commun, lesquels sont déterminés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
A cet égard, MM. [D] et [V] [N] n’allèguent, ni a fortiori ne démontrent, aucun péril imminent qu’il reviendrait à la juridiction de prévenir en dessaisissant la SELARL Ajassociés de son mandat, ni n’invoquent un trouble manifestement illicite dont cet administrateur serait l’auteur. Ils affirment seulement qu’il serait urgent de mettre fin à sa mission, au motif que celle-ci serait exercée en contradiction avec les intérêts sociaux de la SCI [Adresse 7].
Vu l’article 834 du code de procédure civile :
Selon ce texte, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Cette condition d’urgence doit être vérifiée, au besoin d’office, par le juge des référés qui en apprécie souverainement (Civ. 1ère 21 juin 1989 n° 87-18.210 Bull. n° 252) l’existence à la date à laquelle il statue (Civ. 3ème 10 mai 1977 n° 76-11.012 Bull. n° 199).
Il y a urgence quand un retard de quelques jours, peut-être même de quelques heures, peut devenir préjudiciable à l’une des parties.
Les « pratiques » de la SELARL Ajassociés, dénoncées par MM. [D] et [V] [N] au soutien de leur demande de dessaisissement et qu’il serait urgent de faire cesser, correspondent à les lire à des décisions prises par cet administrateur « au cours des dernières années » (page 7) et qui seraient contraires, tant au mandat judiciaire délivré à ce dernier qu’aux intérêts de la SCI. Toutefois, MM. [D] et [V] [N] ne démontrent pas en quoi il serait subitement devenu urgent d’examiner le bien fondé de griefs qu’ils expriment depuis plusieurs mois (leur pièce n°131), ni ne s’expliquent sur leur absence d’initiative procédurale visant au dessaisissement de la SELARL Ajassociés.
La condition d’urgence n’étant ainsi pas établie, il n’y a pas lieu à référé sur leur demande.
Sur les demandes de mandats spéciaux
La SELARL Ajassociés sollicite quatre mandats spéciaux aux fins de poursuivre une instance intentée par un preneur à bail commercial de la SCI [Adresse 7] et de conclure un nouveau bail, de poursuivre celle engagée à l’encontre d’un autre preneur dont le bail a été résilié et d’intenter des procès contre des occupants sans droit, ni titre ainsi que contre MM. [N] et le mandataire successoral aux fins de partage des immeubles de la SCI.
MM. [D] et [V] [N], dans leur dispositif, ne se prononcent pas sur ces prétentions.
M. [T] [N] sollicite le débouté de l’administrateur, mais seulement en ce qui concerne le dernier mandat.
S’agissant des trois premiers mandats, la SELARL Ajassociés n’invoque ni péril imminent susceptible de menacer l’existence de la SCI, ni n’allègue une urgence.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé à leur sujet.
Concernant l’assignation en justice des héritiers de Mme [N], la SELARL Ajassociés soutient qu’il serait urgent de procéder au partage des actifs de la SCI en affirmant seulement que sa mission n’a pas vocation à durer indéfiniment.
S’il n’est pas contestable qu’une administration provisoire d’une société n’a pas vocation à durer, cette seule considération ne saurait, pour autant, à elle seule caractériser l’urgence d’y mettre fin.
Il n’y a, en conséquence, pas non plus lieu à référé sur cette prétention.
MM. [D] et [V] [N] sollicitent également qu’il soit confié à l’administrateur des « missions spécifiques additionnelles », notamment l’agrément des héritiers ainsi que d’exercer le droit d’option du bailleur dans ses relations avec l’un de ses preneurs, la société Kiabi et de veiller au maintien d’un bail avec la société Bowling Alma loisirs.
M. [T] [N] conclut au débouté.
La SELARL Ajassociés demande que MM. [D] et [V] [N] soient déclarés irrecevables en leur demande, s’agissant de l’agrément des associés et qu’ils soient déboutés du surplus.
Vu l’article 488, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, une ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
MM. [D] et [V] [N] n’allèguent aucune circonstances nouvelles à l’appui de leur demande visant à ce que l’administrateur provisoire soit doté du pouvoir d’agréer les associés de la SCI, prétention qu’ils avaient déjà formée lors de l’audience de plaidoirie du 26 juin 2024, tenue dans l’instance en référé enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 22/00574.
Cette prétention, en conséquence, ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Le surplus de leurs demandes, au soutien duquel ils n’articulent aucun moyen dans leur discussion, ne pourra dès lors qu’être rejeté.
Il en ira de même, et pour le même motif, de la demande de M. [T] [N] visant à doter l’administrateur provisoire de deux mandats spéciaux.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les demandes de frais non compris dans les dépens, que l’équité ne commande pas de satisfaire, seront rejetées.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
PROROGE l’administration provisoire de la SCI [Adresse 7], telle que définie par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes n° 257 du 30 juin 2020, pour une durée de deux années, à compter du 19 octobre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dessaisissement de la SELARL Ajassociés et, en conséquence, rejette la demande de MM. [D] et [V] [N] ;
les DECLARE irrecevables en leur demande de mandat spécial visant à l’agrément d’associés de la SCI [Adresse 7] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de mandats spéciaux formée par la SELARL Ajassociés et, en conséquence, la rejette ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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