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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 1er avr. 2026, n° 25/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01655 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2LH Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
N° RG 25/01655 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2LH
Minute : 2026/232
DEMANDERESSES :
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame [Q] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Hervé GUETTARD
EXPÉDITION : Monsieur [J] [Y]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 24 juin 2024, Mesdames [U] [N] et [Q] ont donné en location à Monsieur [Y] [J] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 375 euros, charges en sus.
Les bailleresses ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 8 janvier 2025 à leur locataire portant sur une somme en principal de 1900 euros.
Le commandement a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui en a accusé réception le 9 janvier 2025.
Mesdames [U] [N] et [Q] ont ensuite fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, aux fins suivantes :
— À titre principal :
* Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer sa résiliation
* Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [Y] [J] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
* Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
* Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 3937,79 euros représentant les loyers impayés à la date de l’assignation (mensualité d’avril 2025 inclus) avec intérêts de droit.
* Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter du 01/05/25 et jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit.
* Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département et enregistrée le 28 mai 2025.
À l’audience du 4 février 2026, Mesdames [U] [N] et [Q], représentées par leur conseil, ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8409,97 euros et maintenu les demandes de l’assignation.
Cité à étude Monsieur [Y] [J] était présent. Il a indiqué vouloir quitter les lieux en mars 2026 et souhaiter un échéancier, ne contestant pas la dette.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu contradictoirement. Il est rendu en premier ressort.
I- Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement à la CCAPEX qui l’a enregistré le 9 janvier 2025. Sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui l’a enregistrée le 28 mai 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II- Sur les demandes principales
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 24 juin 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des loyers ou charges dûment justifiés, le bail sera résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté sans effet (article VIII).
Se prévalant d’une situation d’impayés, le 8 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de Mesdames [U] [N] et [Q] à Monsieur [Y] [J] et remis au destinataire. Il portait sur la somme en principal de 1900 euros.
La clause du bail prévoit un délai de six semaines pour éteindre les causes du commandement de payer, conforme aux dispositions de la loi du 27 juillet 2023, qui a été repris dans le commandement.
Monsieur [Y] [J] avait donc jusqu’au 19 février 2025 inclus pour régler les causes du commandement de payer qu’il n’a pas réglées, les conditions d’application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 20 février 2025.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [Y] [J] reste redevable des loyers jusqu’au 19 février 2025 et à compter du 20 février 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus comme demandé. Monsieur [Y] [J] sera condamné à en assurer le paiement jusqu’à la libération complète des lieux.
— Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 11 février 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [J] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative du bailleur sur le locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 24 juin 2024,
Le commandement du 8 janvier 2025,
Les décomptes des sommes dues au 28 avril 2025 et au 13 janvier 2026.
Il en ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de janvier 2026 incluse, de 8409,97euros au 13 janvier 2026.
Monsieur [Y] [J], qui reconnait sa dette, sera condamné à régler ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’assignation sur 3937,79€, comme demandé, et du présent jugement pour le surplus.
— Sur les délais sollicités
Monsieur [Y] [J] qui n’a pas repris le paiement des échéances courantes de ses loyers et charges et dont le dernier règlement remonte à aout 2024, ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de délais ainsi qu’il est dit à l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il sera débouté de sa demande de délai.
— Sur les dommages intérêts
Il n’est justifié d’aucun préjudice autre que celui réparé par les intérêts de retard.
Cette demande sera rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 500 euros.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 24 juin 2024 entre Mesdames [U] [N] et [Q] et Monsieur [Y] [J], portant sur un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 8], sont réunies à la date du 20 février 2025 ;
DIT que Monsieur [Y] [J] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Y] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser à Mesdames [U] [N] et [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 20 février 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser à Mesdames [U] [N] et [Q] la somme de 8409,97euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts de droit sur 3937,79 euros à compter du 27 mai 2025 et du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de délai formulée par Monsieur [Y]
DÉBOUTE Mesdames [U] [N] et [Q] de leur demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à régler à Mesdames [U] [N] et [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er avril 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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