Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 11 mars 2025, n° 24/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03067 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNFY
jonction du 24/03565
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mee [J] [Z] (Mandataire liquidateur)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [X]
demeurant 1 rue du Parc – 28190 COURVILLE SUR EURE
représenté par Me TAKEUCHI de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
la S.E.L.A.R.L. [S], prise en la personne de Maître [J] [Z],
en sa qualité de Mandataire Liquidateur
selon jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE du 09/09/2024
de la S.A.R.L. SARL ZFY AUTOMOBILES
(RCS BOBIGNY n° 921 055 612)
dont le siège social est 25 rue de Gisors – 95300 PONTOISE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2023, Monsieur [M] [X] a fait l’acquisition auprès de la société ZFY AUTOMOBILES d’un véhicule d’occasion Peugeot 407 immatriculé BP-532-CR moyennant un prix de 2.999 euros.
Le 24 juillet 2023, Monsieur [M] [X], constatant un comportement inadéquat du véhicule dans les virages, a confié son véhicule à un centre de contrôle technique.
En raison des défaillances relevées à l’occasion de ce contrôle technique, Monsieur [M] [X] s’est rapproché de son assurance, la compagnie ECUREUIL ASSURANCES, qui a organisé une expertise amiable le 7 novembre 2023 en présence de Monsieur [M] [X] et d’un expert automobile mandaté par la compagnie d’assurance du garage ZFY AUTOMOBILES.
Le 16 novembre 2023, un rapport d’expertise a été rendu par Monsieur [O] [G], expert automobile, lequel a été transmis à Monsieur [M] [X] et à la société ZFY AUTOMOBILES.
Le 24 novembre 2023, Monsieur [M] [X] a adressé un courrier de mise en demeure à la société ZFY AUTOMOBILES sollicitant la résolution de la vente ainsi que le remboursement du prix de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Monsieur [M] [X] a fait assigner la société ZFY AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de résolution de la vente du véhicule, de restitution du prix de vente et de condamnation à diverses sommes. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03067.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL ZFY AUTOMOBILES et a désigné Maître [J] [Z] de la SELARL [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, Monsieur [M] [X] a dénoncé à la SELARL [S] l’assignation délivrée à la société ZFY AUTOMOBILES et fait assigner en intervention forcée la SELARL [S] sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger Monsieur [M] [X] recevable et bien fondé en ses demandes,Débouter la SARL ZFY AUTOMOBILES de ses demandes, fins et conclusions, Dire la décision à intervenir opposable à la SELARL [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ZFY AUTOMOBILES,Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule intervenue le 22 juillet 2023,Condamner la SARL ZFY AUTOMOBILES, représentée par Maître [J] [Z] de la SELARL [S], à restituer la somme de 2.999 euros au titre du prix de vente, Ordonner la restitution du véhicule aux frais de la SARL ZFY AUTOMOBILES,Condamner la SARL ZFY AUTOMOBILES, représentée par Maître [J] [Z] de la SELARL [S], à venir le récupérer à ses frais sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, Juger qu’à défaut d’avoir repris le véhicule dans le mois suivant le jugement à intervenir, Monsieur [M] [X] sera autorisé à le faire vendre aux frais avancés de la SARL ZFY AUTOMOBILES et à conserver le prix de vente comme dédommagement des frais de gardiennage,Fixer la somme de 2.999 euros au titre de la restitution du prix de vente au passif de la SARL ZFY AUTOMOBILES,Fixer la somme de 71 euros au titre du remboursement des frais de contrôle technique au passif de la SARL ZFY AUTOMOBILES,Fixer la somme de 5.000 euros au passif de la SARL ZFY AUTOMOBILES à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi par Monsieur [X],Fixer la somme de 3.000 euros au passif de la SARL ZFY AUTOMOBILES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL ZFY AUTOMOBILES aux entiers dépens.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03565.
Les affaires RG24/03067 et RG24/03565 ont été appelées à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience, la jonction de l’affaire RG24/03565 vers l’affaire RG24/03067 a été prononcée.
Monsieur [M] [X] est représenté par son conseil et dépose ses pièces au soutien de ses demandes. Aux termes de ses écritures, il sollicite, au visa de l’article 1641 du code civil, la résolution du contrat de vente pour vice caché et la restitution du prix de vente. Il réclame également le remboursement des frais du contrôle technique ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, il sollicite sans reprendre cette demande dans son dispositif, une demande d’expertise judiciaire avec comme mission de :
Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule litigieux, le décrire, le démonter si nécessaire, vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués et en indiquer l’origine et la chronologie,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,Préciser si, à son avis, les désordres constatés affectant le véhicule existaient lors de la vente dudit véhicule, et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement la valeur, Déterminer la nature et le coût des travaux de réparation propres à remédier aux désordres constatés ou ayant existé, Déterminer les préjudices en résultant notamment s’agissant de l’immobilisation du véhiculeDire si le véhicule est économiquement réparable,Plus généralement fournir au Tribunal tous les éléments d’appréciation nécessaire à la solution.Par courrier du 13 décembre 2024, Me [J] [Z] de la SELARL [S], a indiqué en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU ZFY AUTOMOBILES qu’en raison du caractère impécunieux de cette dernière, elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et que le tribunal devra fixer la créance du demandeur au passif de la liquidation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. »
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] justifie avoir fait l’acquisition du véhicule le 22 juillet 2023 et avoir soumis ce véhicule au contrôle technique le 24 juillet 2023.
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique en date du 24 juillet 2023 qu’ont été décelées six défaillances mineures (réglage des feux, éclairage de la plaque d’immatriculation, état du châssis, des portes et poignées de porte, garde-boue et anomalie concernant le dispositif anti-pollution) ainsi que les six défaillances majeures suivantes :
Flexibles de freins endommagés ou frottant contre une autre pièce ARDSource lumineuse défectueuse de la plaque d’immatriculation arrièreMauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu ARD,Modification des ressorts ou stabilisateurs présentant un risque ARD,Mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu AVD,Compteur kilométrique manifestement inopérant.Le rapport de l’expertise réalisée le 7 novembre 2023 constate que :
Le moteur émet des à-coups au démarrage et des tremblements au ralenti,Le support droit de la barre anti roulis arrière est cassé, la biellette vient taper l’étrier sur frein,L’étrier du frein arrière droit est endommagé, et le flexible de ce frein vient au contact du pivot arrière droit,Il y a un frottement contre le panneau de jupe arrière droit et le bas de la roue de secours,La roue arrière droite a un effort de freinage résiduel anormal et le disque de frein arrière droit présente des traces d’échauffement,L’éclaireur de plaque arrière droit est cassé,Un trottoir d’usure important est présent sur les disques des freins avant, l’épaisseur de ces disques étant inférieur à 24 millimètres qui est l’épaisseur minimale, Il existe un jeu excessif au niveau de la roture inférieure du pivot de roue avant-droit,Il y a une fuite de liquide de direction assistée au niveau du côté gauche de la crémaillère avec des dépôts gras anciens,Il y a un suintement d’huile au niveau de la protection sous moteur,Le capteur de pression de la roue avant gauche est absent.L’expert conclut que le véhicule présente de nombreux défauts qui le rendent dangereux et qui sont antérieurs à l’acquisition du véhicule. Il indique que des réparations importantes sont à réaliser pour un montant qu’il estime à 4.165 euros TTC.
Il ressort de tant du contrôle technique que de l’expertise amiable que des désordres affectent la direction et le système de freinage du véhicule, lequel nécessite des réparations allant au-delà de travaux de révision ou d’entretien du véhicule.
L’expert établit que ces défauts étaient antérieurs à la vente ce qui découle également de la chronologie, ces défauts n’ayant pu survenir entre le 22 juillet 2023, date de l’acquisition du véhicule et le 24 juillet 2023, date du contrôle technique.
Il n’est pas contestable que ces défauts étaient cachés aux yeux de Monsieur [M] [X] au moment de la vente, et donc indécelables puisque nécessitant une inspection approfondie du véhicule.
Il est constaté que les défauts sont d’une gravité certaine, touchant des organes essentiels et rendant le véhicule impropre à son usage.
Les désordres constatés affectant la direction et le système de freinage du véhicule constituent un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [M] [X] de résolution de la vente.
La résolution de la vente intervenue entre la société ZFY AUTOMOBILES et Monsieur [M] [X] sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Selon l’article 1646 de ce même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il résulte de cet article une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, cette présomption ayant pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] sollicite la réparation de plusieurs postes de préjudices, à savoir :
La somme de 71 euros au titre des frais de contrôle technique,La somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et de l’absence de professionnalisme de la Sarl ZFY AUTOMOBILES.
En l’espèce, la Sarl ZFY AUTOMOBILES a pour activité « l’achat, vente, location de véhicules neufs et occasion de toutes marques, carrosserie, peinture, mécanique et plus généralement toute intervention sur véhicule ». Elle doit donc être considérée comme étant un vendeur professionnel et sa connaissance des vices est de ce fait présumée.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de contrôle technique que les derniers contrôles techniques sur le véhicule ont été effectués les 14 mai 2019 et 2 juillet 2022, de sorte qu’il appartenait au vendeur de justifier d’un contrôle technique datant de moins de 6 mois avant la vente ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 3 de l’arrêt du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes.
Il est constaté que la Sarl ZFY AUTOMOBILES a commis une faute ayant causé un préjudice à Monsieur [M] [X] qui a été contraint de procéder lui-même au contrôle technique, qui a constaté l’absence de professionnalisme du vendeur auquel il pouvait légitiment s’attendre du fait de sa qualité de professionnel, et a été privé de la jouissance de son véhicule dès lors que celui-ci était considéré comme dangereux.
La Sarl ZFY AUTOMOBILES sera tenue :
à la restitution du prix de vente, soit la somme de 2.999 euros,au remboursement des frais de contrôle technique dont il est justifié selon facture n°017694, soit la somme de 71 euros,au paiement de 1.110 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant de la privation du véhicule pendant 18 mois et demi (soit 60 euros par mois x 18,5),au paiement de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la mauvaise foi du garage.
La Sarl ZFY AUTOMOBILES sera condamnée au paiement de la somme de 4.680 euros.
Il convient enfin d’ordonner à la Sarl ZFY AUTOMOBILES de venir récupérer le véhicule en tout lieu indiqué par Monsieur [M] [X] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Compte tenu des difficultés prévisibles que la Sarl ZFY AUTOMOBILES est susceptible de rencontrer pour venir récupérer le véhicule compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire actuellement en cours, il ne sera pas prononcé d’astreinte. Monsieur [M] [X] sera toutefois autorisé à disposer du véhicule s’il n’a pas été récupéré dans le délai d’un mois et devra :
— en cas de revente de celui-ci, déduire le montant du prix de vente de la somme dont la Sarl ZFY AUTOMOBILES lui est redevable,
— et en l’absence de revente, déduire la somme de 2.999 euros de la somme dont la Sarl ZFY AUTOMOBILES lui est redevable.
Il n’y a pas lieu à accorder de dédommagement au titre des frais de gardiennage, Monsieur [M] [X] ne démontrant pas en avoir exposé.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sarl ZFY AUTOMOBILES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la Sarl ZFY AUTOMOBILES indemnisera Monsieur [M] [X] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mise à disposition au greffe et ce en premier ressort,
DECLARE commun et opposable à la SELARL [S] prise en la personne de Me [J] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur la SARLU ZFY AUTOMOBILES le jugement à intervenir ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot 407 immatriculé BP-532-CR intervenue le 22 juillet 2023 entre Monsieur [M] [X] et la SARLU ZFY AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la SARLU ZFY AUTOMOBILES représentée par Me [J] [Z] de la SELARL [S] ès qualité de mandataire liquidateur, à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 2.999 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix neuf euros) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
FIXE au passif de la SARLU ZFY AUTOMOBILES en liquidation judiciaire cette créance de 2.999 euros ;
CONDAMNE la SARLU ZFY AUTOMOBILES représentée par Me [J] [Z] de la SELARL [S] es qualité de mandataire liquidateur, à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 71 euros (soixante-et-onze euros) au titre du remboursement des frais de contrôle technique ;
FIXE au passif de la SARLU ZFY AUTOMOBILES en liquidation judiciaire cette créance de 71 euros ;
CONDAMNE la SARLU ZFY AUTOMOBILES représentée par Me [J] [Z] de la SELARL [S] es qualité de mandataire liquidateur, à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 1.110 euros (mille cent dix euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance;
FIXE au passif de la SARLU ZFY AUTOMOBILES en liquidation judiciaire cette créance de 1.110 euros ;
CONDAMNE la SARLU ZFY AUTOMOBILES représentée par Me [J] [Z] de la SELARL [S] es qualité de mandataire liquidateur, à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
FIXE au passif de la SARLU ZFY AUTOMOBILES en liquidation judiciaire cette créance de 500 euros ;
ORDONNE à la SARLU ZFY AUTOMOBILES représentée par Me [J] [Z] de la SELARL [S] es qualité de mandataire liquidateur, de venir récupérer le véhicule en tout lieu indiqué par Monsieur [M] [X] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [M] [X] à disposer du véhicule Peugeot 407 immatriculé BP-532-CR s’il n’a pas été récupéré dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de revente du véhicule Peugeot 407 immatriculé BP-532-CR, le montant du prix de vente viendra en compensation de la somme dont la SARLU ZFY AUTOMOBILES est redevable envers Monsieur [M] [X],
DIT qu’en l’absence de revente du véhicule Peugeot 407 immatriculé BP-532-CR la somme de 2.999 euros viendra en compensation du montant dont la SARLU ZFY AUTOMOBILES est redevable envers Monsieur [M] [X],
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage,
CONDAMNE la SARLU ZFY AUTOMOBILES représentée par Me [J] [Z] de la SELARL [S] es qualité de mandataire liquidateur aux dépens;
FIXE au passif de la SARLU ZFY AUTOMOBILES en liquidation judiciaire le montant des dépens ;
CONDAMNE la SARLU ZFY AUTOMOBILES à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 700 € (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la SARLU ZFY AUTOMOBILES en liquidation judiciaire cette créance de 700 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Rôle ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Bail
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Côte ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Courriel ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Espace vert ·
- Partie commune ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Énergie
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Cada ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Réel ·
- Volonté ·
- Sollicitation
- Automobile ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Matériel informatique ·
- Résiliation du contrat ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Audience
- Donations ·
- Don manuel ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Droit d'enregistrement ·
- Doctrine ·
- Déclaration ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.