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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/01172
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUDO
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [I] [F], muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [N] [H] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 29 août 2023, à effet du 1er septembre 2023, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U], un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] – moyennant un loyer mensuel révisable de 431,61 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 431 euros.
Ce dernier contient en sa page 1, une clause de solidarité.
Le 21 octobre 2024, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a fait délivrer le 8 novembre 2024 à Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 994,77 euros, outre 91,54 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié respectivement à étude pour les deux parties défenderesses.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 janvier 2025, signifiée respectivement à étude pour les deux parties défenderesses, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a attrait Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire,
— en conséquence, voir dire et ordonner qu’ils seront tenus de quitter les lieux, eux, leur famille et tous occupants de leur chef,
— voir dire qu’ils en seront expulsés par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
— 1944,29 euros, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— 100 euros, à titre de dommages-intérêts,
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
— 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 29 janvier 2025.
Ayant des éléments laissant supposer que le logement litigieux a été abandonné, le 12 février 2025, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U] une mise en demeure par commissaire de justice d’avoir à justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois, dont la modalité de la signification à ces derniers n’est pas produite aux débats par le demandeur dans le cadre de la présente instance.
Faute d’y déférer, le bailleur a fait constater l’abandon des lieux précités, alors même que les clés ne lui avaient pas été restituées, par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 avril 2025. Par acte de ce dernier en date du 9 avril 2025, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a sollicité, par voie de requête, le constat de la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U] du fait de l’inoccupation des lieux en vue de les reprendre. Le 29 avril 2025, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a obtenu de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisie par la requête susvisée, une ordonnance de constatation de la résiliation du contrat de bail et de reprise de logement abandonné, signifiée respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses pour les deux parties défenderesses ; étant observé qu’aucun certificat de non-opposition n’a été délivré par le greffe civil de la présente juridiction à leur commissaire de justice (RG n°25/00197).
En l’absence d’opposition de la part de cette dernière, l’ordonnance précitée a produit tous les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.
L’audience s’est tenue le 24 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT, demandeur représenté avec pouvoir, se désiste de leur demande de la résiliation du bail, cette dernière ayant d’ores et déjà été accueillie par la présente juridiction dans le cadre de l’instance portant le numéro de répertoire général susvisé. Les autres demandes en paiement sont maintenues, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 4330,08 euros, arrêtée au 24 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse ; étant observé que Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U] n’ont toujours pas restitués les clés du logement litigieux.
Interrogé sur l’existence d’un procès-verbal de reprise des lieux du logement litigieux, il a été invité à le transmettre par note en délibéré autorisée ; étant observé que, le 1er août 2025, cette dernière est parvenue au greffe civil de la présente juridiction.
Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U], parties défenderesses bien que régulièrement citées, n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT se désiste de l’ensemble de leurs demandes hormis celles relatives à l’arriéré locatif, aux indemnités d’occupation, aux dommages-intérêts, aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’absence des parties défenderesses
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U], parties défenderesses.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement aux titres de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 24 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges pour l’année 2024 et la retenue du montant du dépôt de garantie) à la somme de 4330,08 euros.
Pour la somme au principal, Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Aussi, le contrat de bail conclu entre les parties, en sa page 1, comporte une clause de solidarité.
Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U] sont donc solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
À l’avenant, en matière de bail d’habitation, il est de jurisprudence constante, en application de l’article 220 du Code civil, que les époux, cotitulaires du bail du local servant à leur habitation, sont solidairement obligés au paiement des loyers pendant toute la durée du mariage même si un congé a été donné par l’un des deux époux qui a quitté les lieux, et même si un des époux a été autorisé à résider séparément par décision de justice. La solidarité ne cesse qu’à la transcription du divorce ou de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage. Dès lors, Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U] restent cotitulaires du contrat de bail litigieux, nonobstant le départ volontaire de ce dernier, et faute d’une lettre de congé adressée par Monsieur [Z] [U] à son bailleur, dans les formalités prévues à l’article 4.3 du contrat de bail précité, et non produite aux débats par les parties à la présente instance.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U] à payer à l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT la somme de 4330,08 euros, arrêtée au 24 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la retenue du montant du dépôt de garantie susvisé), outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
À l’avenant, Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U] sont occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux. Il y a donc lieu de les condamner au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Les défendeurs y seront condamnés in solidum dès lors qu’ils sont tous deux à l’origine du dommage.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U] sont les parties perdantes du litige.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 994,77 euros du 8 novembre 2024, de l’assignation du 27 janvier 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 29 janvier 2025 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 21 octobre 2024 ainsi que le procès-verbal de reprise des lieux litigieux en date du 2 juillet 2025.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT renonce à l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles formées aux titres de l’arriéré locatif, des indemnités d’occupation, des dommages-intérêts, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U] à payer à l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT la somme de 4330,08 euros, arrêtée au 24 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la retenue du montant du dépôt de garantie susvisé), outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U] au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et les CONDAMNE in solidum à verser à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, ladite indemnité mensuelle à compter du mois suivant la dernière échéance intégrée à l’arriéré locatif, et ce jusqu’à complète libération des lieux, étant relevé qu’en la circonstance il s’agit de la date du procès-verbal de reprise des lieux, à savoir le 2 juillet 2025 ;
DÉBOUTE l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [N] née [H] épouse [U] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 994,77 euros du 8 novembre 2024, de l’assignation du 27 janvier 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 29 janvier 2025 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 21 octobre 2024 ainsi que le procès-verbal de reprise des lieux litigieux en date du 2 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 6], le 22 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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