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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00028 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZYO
N° MINUTE : 25/ 00284
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Eric L’HELIAS avocat au barreau de Laval
DÉFENDEUR:
Madame [N] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maîte Hervé CHAUVEAU avocat au barreau de Laval, susbstitué par Maître Elisabeth BENARD avocate au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame LEGAY Catherine
DEBATS : à l’audience du 18 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 Septembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un courrier réceptionné le 11 décembre 2021, Madame [N] [T] (l’assurée) a été mise en demeure par la [7] (la caisse) de régler la somme de 271 € au titre des cotisations [4] de l’année 2020.
Puis, le 23 janvier 2024, la directrice générale de la caisse a établi à l’encontre de l’assurée une contrainte de 271 € pour ces cotisations non réglées.
Contestant cette contrainte, l’assurée a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 1er février 2024 au greffe.
Par ailleurs, dans le cadre d’un litige l’opposant à la caisse, la présente juridiction, statuant sur la demande reconventionnelle, a condamné l’assurée à verser la somme de 271 € pour l’année 2020 au titre du solde des cotisations de non-salariée agricole.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 18 juin 2025, la caisse demande au tribunal de bien vouloir débouter l’assurée de son recours et valider purement et simplement la contrainte notifiée.
En réponse à l’audience du 18 juin 2025, le conseil de l’assurée a indiqué qu’il n’est pas justifié d’une mise en demeure précédant la contrainte et que la caisse dispose déjà d’un jugement l’ayant condamné à régler la somme de 271 €.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il n’est pas contesté en premier lieu que l’opposition a été faite dans les formes et délais prescrits par les dispositions du code rural et de la pêche maritime.
L’opposition est assez recevable.
Sur le fond, il convient de constater que la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure réceptionnée par l’assuré le 11 décembre 2021.
Si la caisse dispose en effet déjà d’un titre exécutoire, elle peut néanmoins délivrer une contrainte étant uniquement rappelé qu’elle ne peut obtenir deux fois le paiement de la somme de 271 €.
L’assurée, comme dans le cadre du jugement rendu le 2 avril 2025, n’a pas produit d’éléments probants de nature à remettre en cause le montant des cotisations réclamées.
Dans ces conditions, la contrainte est bien validée.
Sur les dépens
Partie perdante, l’assurée est tenue aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE la contrainte établie par la directrice générale de la [7] le 23 janvier 2024 à l’encontre de Madame [N] [T] afin d’obtenir le paiement de la somme de 271 euros pour les cotisations non salarié de l’année 2020 ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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