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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 4 sept. 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 04/09/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00946 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D54N
N° de minute : 25/01142
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE SEPTEMBRE
DEMANDEUR :
[S] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (POLOGNE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (POLOGNE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 04/09/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 3 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [C]/ [G] aux torts de Monsieur [G],
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 août 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (Pologne) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [C], le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 12] (Pologne) ;
— Monsieur [G], le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 10] (Pologne) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 29 octobre 2024 ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
FIXE à 450 € par mois, soit 150 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y condamne ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l’année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT qu’indexée sur l’indice national des prix à la consommation (295 articles), cette contribution sera réévaluée automatiquement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l’indice du mois d’octobre précédent et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (N° de téléphone de l’INSEE : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions;
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [G] au paiement des entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Lechartre, avocat ;
DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au Juge des enfants près le tribunal judiciaire de Laval.
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
La présente décision a été signée par Madame Roussellier, Juge aux Affaires Familiales et Madame Desfoyers, Greffière placée.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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