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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00165 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5IN
N° MINUTE : 25/00195
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître David BAPCERES avocat au barreau de Lyon muni d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal LANDAIS avocat au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 21 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE.
Par requête envoyée par lettre recommandée le 11 juillet 1024 Monsieur [V] [J] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de pénalité prononcée à son encontre par la [7] (la [5]) de la [Localité 10].
Suivant des conclusions en date du 5 mars 2025 reprises à l’audience du 21 mai 2025, la [6] Mayenne demande au tribunal de bien vouloir déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de Monsieur [V] [J] et de le condamner au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait valoir par la [5] que la décision contestée a été notifiée le 22 février 2024 par courrier adressé en recommandé réceptionné le 4 mars 2024 et qu’il disposait ainsi d’un délai jusqu’au 4 mai 2024 pour contester la décision alors qu’il a saisi le tribunal par courrier adressé en juillet 2024.
Le conseil de Monsieur [V] [J] a indiqué ne pas répliquer à ces conclusions et a sollicité une dispense de comparution.
Il a été fait droit à sa demande de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré 24.
MOTIFS.
Sur la recevabilité du recours
Suivant un courrier en date du 22 février 2024, la [6] [Localité 10] a notifié à Monsieur [V] [J] une pénalité d’un montant de 510 € à la suite d’un courrier daté du 14 décembre 2023 suivant lequel il a été relevé l’absence de déclaration de la vie commune avec Madame [F] [N] sur la période du 31 janvier 2019 au 3 octobre 2023.
Ce courrier prononçant la pénalité de 510 € a été réceptionné par Monsieur [V] [J] le 4 mars 2024 et il est clairement indiqué que toute contestation concernant les pénalités administratives doit être adressée au tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
En l’espèce, la contestation de la pénalité a été formée au-delà du délai de deux mois sus-cité.
Le recours est ainsi irrecevable.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, Monsieur [V] [J] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [V] à l’encontre de la décision de pénalité financière du 22 février 2024 prise par la [8] [Localité 10] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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