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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 oct. 2024, n° 24/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024
N° RG 24/01206 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4T2Z
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K], né le 23 Janvier 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’E.U.R.L. GOURDON RE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, Monsieur [R] [K] a assigné l’EURL GOURDON RE en référé devant le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’obtenir une expertise judiciaire afin d’apprécier les travaux effectués par l’EURL GOURDON RE sur le groupe froid installé sur son bateau, outre la condamnation de l’EURL GOURDON RE à lui payer une provision de 1000 € et la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [R] [K] a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, l’EURL GOURDON RE a, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandé au juge de :
Lui donner acte de ses plus larges protestations et réserves, sur la demande d’expertise de Monsieur [R] [K], Débouter Monsieur [R] [K] de toutes ses autres demandes, Condamner Monsieur [R] [K] aux dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
En l’espèce, Monsieur [R] [K] a fait installer sur son bateau situé au port de [Localité 10] un groupe froid par l’EURL GOURDON RE suivant devis établi le 13 avril 2022. Ce devis versé aux débats n’est pas signé par Monsieur [R] [K] mais les échanges entre les parties tels qu’ils ressortent des débats et des pièces permettent d’établir la réalité de l’intervention de l’EURL GOURDON RE.
Il ressort de ces mêmes échanges que des dysfonctionnements sont apparus à l’utilisation du groupe froid installé par l’EURL GOURDON RE, et ce même après un retour de l’EURL GOURDON RE sur site et que le groupe froid n’a en réalité jamais fonctionné.
En conséquence, Monsieur [R] [K] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et il sera ordonnée une expertise judiciaire.
Sur la demande de provision
Monsieur [R] [K] indique avoir réglé la facture sans verser aux débats ni la facture ni les justificatifs du paiement.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit dans la mesure ou l’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur, dans l’affirmative à le quantifier et à déterminer les responsabilités.
Sur les demandes accessoires
La demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout litige, exclut donc de condamner une partie aux dépens et par conséquent à payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [K] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE et DESIGNONS [W] [P]
[Localité 7]-[Localité 12] Université Laboratoire [11] – [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 9]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission qui pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE de :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,
— Convoquer Ies parties en cause,
— Se rendre sur Ies lieux où est situé le bateau appartenant aux demandeurs, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par Iettre recommandée avec demande d’accuse de réception,
— Recueillir Ies explications des parties, et éventuellement celle de toute personne informée, et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces relatifs au véhicule qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre tout sachant,
— Décrire Ies conventions existantes entre Ies parties,
— Examiner le groupe-froid installé sur le bateau appartenant a Monsieur [K] et décrire son état,
— Rechercher Ies désordres allégués par Ies demandeurs, et Ies décrire,
— Rechercher Ies causes, l’origine de ces désordres (panne) et Ies décrire,
— Préciser s’il s’agit d’un défaut de construction du groupe-froid, ou si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du matériel ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine du désordre.
— Dire si Ies désordres ou non conformités constatées rendent le groupe-froid impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Donner tout élément permettant de déterminer si ces vices étaient apparents au jour de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur,
— Préciser si des travaux sur le groupe-froid permettront de mettre un terme aux désordres.
— Préciser et chiffrer Ies travaux de réparation permettant de remédier aux désordres, en évaluant le cout, l’importance et la durée de ces travaux,
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer Ies responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garanties contractuelles spécifiques,
— Fournir tous éléments d’information permettant d’évaluer Ies préjudices des demandeurs, y compris de jouissance et de gardiennage,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— Fournir un pré-rapport permettant aux parties de formuler leurs observations,
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [R] [K] devra consigner au greffe dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2000 € afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission.
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant.
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original.
DESIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision.
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [K].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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