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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 24/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02332 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEZH
AFFAIRE : [N] C/ [I], E.U.R.L. Garage EMPIRE AUTO
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Me Meiggie TOURNOUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 25 Octobre 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-2798 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Dorothée RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) et par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
E.U.R.L. Garage EMPIRE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me RENAUD GERARDIN, avocat au barreau d’EPINAL (plaidant) et par
Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 5 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 09 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 février 2025 et au 27 mars 2025;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [C] [N], expose avoir acquis un véhicule Mercedes Mini Cooper S, immatriculé CY – 149 – YD, mis en circulation en mars 2006 et présentant un kilométrage de 126 500 kms, le 24 février 2024 auprès de Monsieur [R] [I].
Monsieur [I] avait lui-même acheté ledit véhicule auprès de l’EURL GARAGE EMPIRE AUTO le 21 octobre 2023.
Le contrôle technique réalisé le 6 octobre 2023 et fourni en vue de la vente démontrait que le véhicule ne présentait que des défaillances mineures.
Monsieur [N] expose avoir été confronté, depuis son acquisition, à plusieurs dysfonctionnements et indique avoir été contraint de faire de multiples réparations pour un montant supérieur à 3.000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 et 5 décembre 2024, Monsieur [C] [N] a fait assigner Monsieur [R] [I] et l’EURL GARAGE EMPIRE AUTO aux fins de voir :
— Dire qu’il existe un motif légitime de procéder à une mesure d’instruction in futurum à l’encontre de Monsieur [I], vendeur du véhicule litigieux et du Garage Empire AUTO, précédent vendeur professionnel dudit véhicule,
En conséquence.
— Ordonner une mesure d’Expertise judiciaire et désigner tel Expert qu’il lui plaira, compétent sur [Localité 7], lieu d’immobilisation du véhicule, avec pour mission de :
En s’entourant de tout document et en entendant tout sachant :
o Procéder à l’examen du véhicule BMW Mini Cooper immatriculé CY 149 YD au sein de tel garage qu’il lui plaira situé à proximité du lieu d’immobilisation du véhicule à [Localité 7]
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
o Décrire les éventuels dysfonctionnements que le véhicule présenterait et leurs origines ;
o Préciser si les dysfonctionnements proviennent d’un non-respect des prescriptions du constructeur et/ou d’un défaut de maintenance, ou s’ils proviennent d’une autre cause ;
o Préciser leur gravité et leurs conséquences sur le fonctionnement du véhicule ainsi que sur la sécurité des utilisateurs et s’il s’agit d’un défaut le rendant impropre à sa destination ;
o Dire si l’origine des dysfonctionnements qui aura été décelée est antérieure ou non au transfert de propriété du véhicule ;
o Déterminer les réparations nécessaires et évaluer leurs coûts ainsi que leurs durées ;
o Donner son avis sur les responsabilités des différents intervenants et les préjudices subis par Monsieur [N] ;
o Fournir à la juridiction compétente tout élément de faits, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
o Dire que, conformément à l’article 278 du Code de procédure civile, l’Expert pourra établir un rapport de pré-expertise, au plus tard, un mois avant le dépôt de son rapport définitif, qu’il communiquera aux Parties et à leurs Avocats ;
— Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’Expert désigné, il sera procédé à son remplacement par voie d’Ordonnance
— Réserver les dépens et les condamnations au titre des frais non répétibles
En conclusion de réponse, notifiée par voie RPVA le 12 février 2025 l’EURL GARAGE EMPIRE AUTO souhaite voir :
— DEBOUTER Monsieur [C] [N] de ses demandes dirigées à l’encontre de l’EURL GARAGE EMPIRE AUTO.
— CONDAMNER Monsieur [C] [N] à verser l’EURL Garage EMPIRE AUTO une somme de 1 200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
— Le CONDAMNER aux entiers dépens
En conclusion de réponse, notifiée par voie RPVA le 23 décembre 2024 Monsieur [R] [B] souhaite voir :
— Donner acte à Monsieur [I] de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise, Dire et Juger que la mesure d’expertise sera en présence de la société Garage EMPIRE AUTO, aux risques et aux frais avancés du demandeur, et avec mission habituelle donnée à l’expert en pareille matière, mais comprenant les chefs de mission suivants :
« Dire notamment si les désordres expressément invoqués résultent d’interventions ou/ et d’une utilisation, qui étaient inappropriées, ou/ et de la simple vétusté,
« Proposer le cas échéant une répartition entre les différentes causes qui auraient pu être relevées, avec proportions chiffrées,
« Dire si certaines interventions relèvent de simples travaux d’amélioration souhaités par Monsieur [N].
— Dire et juger le demandeur tenu provisoirement aux dépens.
Monsieur [C] [N] a notifié de nouvelles conclusions par voie RPVA le 24 mars 2025, reprenant l’ensemble des demandes déjà formulées.
L’audience s’est déroulée le 27 mars 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [N] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [R] [B] qui l’avait lui-même acquis quelques mois plus tôt auprès de l’EURL Garage EMPIRE AUTO. Le véhicule présente des désordres susceptibles d’avoir été cachés au jour de la vente.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [N] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de Monsieur [R] [I] et de l’EURL Garage EMPIRE AUTO, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [C] [N], selon la mission et les modalités ci-après-précisées.
2) Sur les demandes accessoires
En l’état, les responsabilités de Monsieur [R] [I] et l’EURL Garage EMPIRE AUTO ne sont pas acquises aux débats.
Monsieur [C] [N] gardera dès lors la charge des dépens
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de au contradictoire de Monsieur [C] [N], Monsieur [R] [I] et de l’EURL Garage EMPIRE AUTO;
Désignons pour y procéder :
[U] [K]
BME EXPERTISES 05
[Adresse 3]
[Courriel 5]
0638937501/0465030558
Lequel aura pour mission :
o Procéder à l’examen du véhicule BMW Mini Cooper immatriculé CY 149 YD au sein de tel garage qu’il lui plaira situé à proximité du lieu d’immobilisation du véhicule à [Localité 7]
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
o Décrire les éventuels dysfonctionnements que le véhicule présenterait et leurs origines ;
o Préciser si les dysfonctionnements proviennent d’un non-respect des prescriptions du constructeur et/ou d’un défaut de maintenance, ou s’ils proviennent d’une autre cause ;
o Préciser leur gravité et leurs conséquences sur le fonctionnement du véhicule ainsi que sur la sécurité des utilisateurs et s’il s’agit d’un défaut le rendant impropre à sa destination ;
o Dire si l’origine des dysfonctionnements qui aura été décelée est antérieure ou non au transfert de propriété du véhicule ;
o Déterminer les réparations nécessaires et évaluer leurs coûts ainsi que leurs durées ;
o Donner son avis sur les responsabilités des différents intervenants et les préjudices subis par Monsieur [N] ;
o Fournir à la juridiction compétente tout élément de faits, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
o Dire que, conformément à l’article 278 du Code de procédure civile, l’Expert pourra établir un rapport de pré-expertise, au plus tard, un mois avant le dépôt de son rapport définitif, qu’il communiquera aux Parties et à leurs Avocats ;
o Dire notamment si les désordres expressément invoqués résultent d’interventions ou/ et d’une utilisation, qui étaient inappropriées, ou/ et de la simple vétusté,
o Proposer le cas échéant une répartition entre les différentes causes qui auraient pu être relevées, avec proportions chiffrées,
o Dire si certaines interventions relèvent de simples travaux d’amélioration souhaités par Monsieur [N].
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [C] [N] avant le 1er juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 23 novembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [C] [N].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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