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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 déc. 2024, n° 23/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/7200
Dossier n° RG 23/02103 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3S7 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [A]
JUGEMENT
Le 04 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [C] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de [A], avocat plaidant, vestiaire : 399
et
DEFENDEURS
Mme [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de [A], avocats plaidant, vestiaire : 423
M. [E] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de [A], avocats plaidant, vestiaire : 423
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [S] est décédée le [Date décès 3] 2022, laissant à sa survivance:
— son enfant, [C] [A], né d’une première union maritale avec [Y] [A],
— sa fille, [P] [F], née de son mariage avec [D] [F], son conjoint prédécédé.
— [E] [L] et [B] [T], institués légataires universels aux termes d’un testament olographe en date du 7 novembre 2014.
[P] [F] a renoncé à la succession le 13 septembre 2022.
Le 10 mai 2023, [C] [A] a fait assigner [E] [L] et [B] [T] aux fins de nullité du testament devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[E] [L] et [B] [T] ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DU TESTAMENT
En l’espèce, [C] [A] demande au tribunal de prononcer la nullité du testament car ce n’est pas sa mère qui l’a écrit.
L’expert en écritures qu’il a mandaté a conclu son rapport de la manière suivante :
« Afin de répondre à la présente demande d’expertise, l’expert soussigné a examiné les graphismes de question ainsi que l’échantillon de référence selon les règles de la technique en matière d’examen scientifique d’écritures et de signatures.
L’échantillon de contrôle est constitué de sept spécimens d’écriture ainsi que de quinze signatures de référence, émanant de Mme. [R], [K] [F], datés entre 2003 et 2022, dont cinq soumis en original et dix en copie.
La signataire était âgée de 67 ans le 07 novembre 2014, date attestée sur la pièce de question Q01. Aucune pathologie ni trouble physique, liés à la motricité fine, les activités de précision manuelles et l’écriture, ne nous a été signalée.
Les spécimens de référence sont suffisamment nombreux, homogènes et contemporains aux spécimens de questions, ne comportant aucune évolution structurelle majeure sur la période de référence. L’échantillon de comparaison est donc parfaitement adéquat pour procéder à l’examen comparatif demandé.
Ainsi, les documents soumis ont été examinés à l’oeil nu d’abord, à l’aide d’une loupe grossissante et de plusieurs moyens de grossissement optique, variant de 40 à 180 diamètres.
La morphologie de l’écriture, les formes et proportions graphiques, la conception spatiale d’auteur, la biométrie axiale, la direction ou la géométrie graphique, parmi d’autres gestes généraux confrontés, se sont révélés peu comparables et souvent incompatibles sur les spécimens Q01 et Q02.
Par ailleurs, les gestes personnels concernant l’homogénéité, les tracés d’attaque et les échappements, les gestes aériens ou la géométrie des proportions graphiques, plus personnalisés, se sont révélés aussi peu comparables et généralement incompatibles. C’est-à-dire que les spécimens originaux ne sont pas comparables à ceux de question.
L’analyse comparative des signatures s’est révélée tout aussi négative. Les signatures de question ne sont pas homologables à celles de référence. La plupart d’éléments graphiques examinés sont discordants, voire incompatibles.
Le niveau de performance scripturale observé sur les deux pièces de question permet d’établir que le scripteur est bien plus jeune que la testatrice, compte tenu de l’absence de dégradation de la motricité fine, constaté sur le dossier de référence ».
Le testament olographe daté du 7 novembre 2014 et l’attestation du 20 décembre 2014 examinés n’émanent pas du scripteur de référence, Mme [R] [K] [F]”.
Cette conclusion est d’autant plus indiscutable que le rapport d’expertise est particulièrement fouillé et que sa conclusion s’appuie sur des éléments d’analyse multiples et convaincants.
Au demeurant, le simple examen du testament et des documents de comparaison montre qu’à l’évidence, l’écriture de la défunte a été très maladroitement imitée, sans le moindre doute possible.
Par ailleurs, c’est à tort que [E] [L] et [B] [T] font valoir que l’expertise n’est pas contradictoire, puisqu’elle a été soumise à la libre discussion des parties.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du testament, sans qu’aucune nouvelle mesure d’expertise ne soit nécesaire.
Il n’y a pas lieu de dire qu’en raison de la nullité du testament, [E] [L] et [B] [T] ne sont pas légataires de la défunte, puisque c’est la conséquence nécessaire de la nullité, pas plus qu’il n’y a lieu de juger que du fait de la renonciation à la succession par [P] [F], [C] [A] est le seul héritier, car c’est un effet de la loi que personne ne discute.
SUR LES DEMANDES D’EXPULSION ET D’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
La succession comprend un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], que les défendeurs occupent sans droit ni titre depuis le décès d'[Z] [S].
Il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion et, compte-tenu des caractéristiques du bien telles qu’elles résultent des photographies versées aux débats, de les condamner à payer une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois à compter du 1er août 2022 jusqu’à leur départ des lieux, conformément à ce que demande [C] [A].
SUR LES DÉPENS
[E] [L] et [B] [T] seront condamnés aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [E] [L] et [B] [T] à payer 5 000 euros à ce titre, étant précisé que cette somme comprend les frais d’expertise exposés par [C] [A].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, contrairement à ce que demandent les défendeurs.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
— prononce la nullité du testament d'[Z] [S] en date du 7 novembre 2014,
— dit que [E] [L] et [B] [T] occupent sans droit ni titre la maison située [Adresse 2] à [Localité 5] ,
— ordonne qu’à défaut pour [E] [L] et [B] [T] d’avoir libéré les lieux de tous ses occupants et de tous les biens qui s’y trouvent, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à [C] [A], aux frais des expulsés,
— condamne [E] [L] et [B] [T] à verser à [C] [A], à compter du 1er août 2022 une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros par mois,
— condamne [E] [L] et [B] [T] à payer 5 000 euros à [C] [A] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— condamne [E] [L] et [B] [T] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIÉRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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