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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01464 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4LO
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Florian MUNGA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
ONIAM
[Adresse 30]
[Localité 13]
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
M. [I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
[20] [Localité 25] [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
CHU de [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
SAS [23] prise en son établissement secondaire connu sous l’enseigne [18]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [A]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 24 juillet 2024, M. [Z] [H] [H] a été opéré de la cataracte par phacoemulsification de l’oeil droit, intervention réalisée par le Docteur [I] [U], chirurgien ophtalmologue au sein de la [19] [Localité 25] (la société [23]), sous anesthésie locale, une consultation ayant eu lieu le 8 juillet 2024 avec le Docteur [V] [A], anesthésiste.
Les 11, 12 et 19 septembre 2025, soutenant souffrir de complications et d’une perte quasi-totale de l’acuité visuelle depuis cette intervention, et avoir dû être réopéré et être toujours suivi au [Adresse 15] Lille ([16]), M. [H] [H] a assigné l'[26] ([27]), M. [I] [U], la société [23], Mme [V] [A], le [17] Lille et la [14] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et obtenir la condamnation de M. [U] à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience le 21 octobre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 et soutenues oralement, M. [H] [H], représenté par son avocat, maintient uniquement sa demande d’expertise judiciaire.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, l’ONIAM, représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’expert soit complétée comme proposé dans ses conclusions.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [I] [U], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’expert soit complétée comme proposé dans ses conclusions.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, le [17] [Localité 25], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’expert soit complétée comme proposé dans ses conclusions.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société [23], représentée par son avocat, demande de :
— constater que les éléments exposés au soutien de la demande d’expertise de M. [H] [H] se rapportent exclusivement aux décisions et prises en charge des Docteurs [I] [U], chirurgien, et [V] [A], anesthésiste, praticiens exerçant à titre libéral à la [18] ;
A titre principal :
— prononcer la mise hors de cause de la société [23] ;
— débouter M. [H] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [23] ;
— condamner M. [H] [H] à payer à la société [23] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
A titre subsidiaire,
Après avoir constaté que les praticiens ayant pris en charge M. [H] [H] au sein de la [18], y exercent à titre libéral ;
— prendre acte des plus vives protestations et réserves de la société [23] sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— désigner un expert spécialisé en ophtalmologie en dehors du ressort de la cour d’appel de [Localité 21] en raison des liens pouvant exister avec les parties ;
— dire que ledit expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans les conditions fixées par le code de procédure civile ;
— lui confier la mission comme suggérée dans les conclusions ;
— débouter M. [H] [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [23] ;
— condamner M. [H] [H] aux dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Mme [V] [A], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’expert soit complétée comme proposé dans ses conclusions.
La [14] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la [14] n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, les pièces produites par le demandeur, à savoir notamment les comptes-rendus opératoires des 24 juillet 2024 et 24 septembre 2024 et le certificat du Docteur [F] du 28 août 2024 (pièces n° 4, 11 et 13), rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués.
M. [H] [H] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire.
Si la société [23] affirme que les Docteurs [U] et [K] exercent à titre libéral, elle n’en justifie par aucune pièce. Par ailleurs, dès lors que les soins ont été prodigués au sein de la [18] avec l’assistance de personnels de santé salariés et au moyen du matériel qu’elle a mis à disposition, il y a lieu de maintenir la société [23] dans la cause afin qu’elle puisse faire valoir, au cours des opérations d’expertise, ses observations sur les circonstances de la prise en charge de M. [H] [H] et les responsabilités encourues.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [H] [H] et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société [23].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de constater de la société [23]
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le cadre d’exercice des praticiens ayant pris en charge M. [H] [H] au sein de l’Hôpital Privé [24], de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat formée par la société [23] à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [H] [H], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société [23] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société [23] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Le Docteur [G] [S]
Hôpital [22]
[Adresse 5]
[Localité 12]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 28], qui a accepté la mission via [29] ;
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° – convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M. [Z] [H] [H], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l’état de santé de M. [Z] [H] [H] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- examiner M. [Z] [H] [H] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
6°- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; donner son avis sur le point de savoir si ces préjudices ont eu pour le demandeur des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et sur leur caractère de gravité au regard de la perte de capacités fonctionnelles mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail ;
7°- dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
8°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
9° – dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [R] [O] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
10° – En cas d’infection, Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mis en œuvre la thérapeutique, Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
Dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection, par qui il a été pratiqué, quel type de germe a été identifié, Rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère aux lieux où ont été dispensés les soins, quelles sont les autres origines possibles de cette infection, Dire si les précautions concernant les mesures d’hygiène ont été prises, Donner un avis sur le caractère nosocomial de l’infection ;
11°- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales enduréespendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrireprécisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15° Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidationest alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°- Fixer la date de consolidation, qui est le moment oùles lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, sice n’estpour éviterune aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoirede la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°- Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus)imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant aumoment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditionsd’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser enquoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18° – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19° – Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20° – Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité(fonction de reproduction) ;
21° – Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié auxséquelles ;
22° – Perte d’autonomie après consolidation: indiquer, le cas échéant:
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser lapériodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23° -Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec les actes en cause ;
24° – Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
25° – fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [H] [H] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la [14] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat formée par la société [23] ;
Condamne M. [Z] [H] [H] aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société [23] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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