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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 12]
N° Minute : 25/00079
N° d’affaire :
N° RG 23/00142 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DVLW
— --------------------------
code affaire :
88C
— ------------
Objet du recours :
contestation pénalité administrative du 25 septembre 2023 – montant 180 euros
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 16 Avril 2025
Affaire :
[I] [F]
contre
[9]
Notification par LRAR à
[I] [F]
[9]
le
FE à [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 01 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
Mme [I] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
PARTIE DEMANDERESSE
et
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [B], agent délégué aux audiences, avec pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Isabelle FERTILLET, Assesseur représentant les employeurs du régime général,
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [H] [K], attachée de justice
JUGEMENT
contradictoire et rendu en dernier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 janvier 2023, la [8] ([6]) du [Localité 10] a notifié à Madame [I] [F] un indu d’allocation de logement sociale (ALS) et de prime d’activité (PPA) pour la période de septembre 2021 à août 2022 et pour un montant total de 2 065,99 euros. Le 25 septembre 2023, la [7] a notifié une pénalité financière pour un montant de 180 euros à Madame [I] [F] en raison d’une fausse déclaration, réceptionnée par Madame [F] le 29 septembre suivant.
Par requête adressée par lettre simple reçue au greffe le 20 novembre 2023, Madame [I] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard d’un recours contre la décision de pénalité financière du 25 septembre 2023.
A défaut de conciliation et après un renvoi accordé à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont comparu et formulé oralement leurs observations.
A l’audience, Madame [I] [F] conteste la pénalité financière retenue à son encontre pour un montant de 180 euros. Elle fait valoir avoir indiqué sa nouvelle situation à la [7] et estime que la Caisse n’en a pas tenu compte.
La [7] reprend les termes de ses conclusions et sollicite ce qui suit :
— Déclarer le recours concernant la pénalité recevable mais non-fondé ;
— Confirmer la décision de la Directrice du 25 septembre 2023.
Au soutien de ses demandes, la [7] fait valoir que Madame [I] [F] a effectué une fausse déclaration en ce qu’elle s’est déclarée séparée alors qu’elle vivait toujours avec son conjoint.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la présente affaire porte uniquement sur le bien-fondé de la pénalité administrative et non sur le bien-fondé de l’indu, lequel aurait pu être contesté par Madame [I] [F] devant la juridiction administrative.
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi, et le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
L’article R. 114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale ne nécessite nullement la preuve d’une intention frauduleuse mais seulement la preuve de l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l’article 2274 du code civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
En l’espèce, suivant courrier du 25 septembre 2023, la directrice de la [7] a notifié à Madame [I] [F] une pénalité administrative d’un montant de 180 euros pour non-déclaration de sa vie de couple aux services de la [6] alors que Madame [I] [F] percevait l’allocation de logement sociale et la prime d’activité en tant que personne seule.
Le débat porte donc sur la communauté de vie de Madame [I] [F], dissimulée par la requérante.
Selon les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l’habitation, l’allocation de logement sociale et la prime d’activité sont versées sous conditions de ressources lesquelles correspondent aux ressources du foyer.
A la lecture de l’article L.823-1 du code de la construction et de l’habitation,
le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire.
Ce barème est établi en prenant en considération :
1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles [11] 822-5 à L. 822-8 ;
3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;
4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer.
Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.842-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité est égale à la différence entre :
1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ;
2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
Par déclaration internet du 10 mars 2021, Madame [I] [F] a effectué une demande d’aide au logement, étant relevé un conjoint. Par déclaration internet du 8 septembre 2021, Madame [I] [F] a déclaré un changement de situation familiale « séparée depuis le 30/08/2021 » ; « vit seule ».
Or, il résulte du rapport d’enquête du 5 janvier 2023 effectuée par un agent assermenté de la [6], dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire qu’il existe une communauté de vie entre Madame [I] [F] et Monsieur [J] [G] en ce que :
Monsieur [J] [G] s’est déclaré à l’adresse de Madame [I] [F] depuis le 1er mars 2021 lors de sa demande de prime d’activité déposée en octobre 2021,
Il s’est par la suite déclaré hébergé à titre gratuit chez les parents de Madame [F] depuis le 1er mai 2022,
Il n’a pas d’adresse connue auprès des services des Impôts,
Madame [F] et Monsieur [G] se font des virements bancaires mutuels depuis avril 2022.
Si Madame [I] [F] indique ne plus être en couple avec Monsieur [G], elle admet que ce dernier a été hébergé chez ses parents sur la période litigieuse.
A cet égard, le père de Madame [I] [F] a établi une attestation d’hébergement en date du 29 juin 2022 par laquelle il atteste avoir hébergé à titre gratuit Monsieur [G].
Dès lors, l’inexactitude des déclarations faites par Madame [I] [F] le 8 septembre 2021 est établie.
Le montant de la pénalité, laquelle s’élève à 180 euros, est proportionné au regard du montant de l’indu frauduleux sur le fondement duquel elle a été prononcée lequel est de 2 065,99 euros, et de la durée de la période de l’indu s’écoulant entre septembre 2021 et août 2022.
Par conséquent, la pénalité financière adressée à Madame [I] [F] par courrier du 25 septembre 2023 pour un montant de 180 euros est bien-fondée de sorte que la décision de la directrice de la [9] du 25 septembre 2023 sera confirmée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire par provision de ses décisions. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la directrice ce de la [9] relative au bien-fondé de la pénalité administrative du 25 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [I] [F] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent former pourvoi contre le présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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