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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 avr. 2024, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
Le 01/07/24
à Me CALLUT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LFA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K]
né le 18 Mars 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [H]
née le 16 Août 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [K] et Madame [D] [H] sont propriétaires indivis d’un terrain bâti sis [Adresse 4] (cadastré [Cadastre 5] section [Cadastre 7]).
Monsieur [G] [I] est propriétaire d’une parcelle voisine, sise [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs demandes et moyens, Monsieur [F] [K] et Madame [D] [H] ont fait assigner Monsieur [G] [I] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, à l’audience du 15 avril 2024.
A cette audience, Monsieur [F] [K] et Madame [D] [H], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [G] [I] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu les articles 646 et 1353 du code civil,
Vu les articles 9, 263 et 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [F] [K] et Madame [D] [H] sont propriétaires d’un terrain bâti sis [Adresse 4], cadastré [Cadastre 5] section [Cadastre 7].
Monsieur [G] [I] est propriétaire d’une parcelle contigüe, sise [Adresse 2].
Les limites des propriétés n’ont jamais été fixées de façon contradictoire entre les parties, aucun bornage antérieur n’ayant été réalisé, et ce alors que les demandeurs estiment que Monsieur [G] [I] empiète sur leur terrain (ils font valoir qu’il pénètre régulièrement sur leur terrain, refusant de restituer les clés alors qu’il ne bénéficie d’aucune servitude de passage ; qu’il a installé un compresseur sur le mur de leur propriété sis à l’arrière de leur maison sans leur autorisation).
Le 5 juin 2023, un conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.
La demande de Monsieur [F] [K] et Madame [D] [H] est bien fondée au regard des photographies et du courrier de mise en demeure communiqués.
Il y a donc lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise confiée à un géomètre expert, dont les conditions seront fixées au dispositif de la présente décision.
Le montant de la consignation à valoir sur les honoraires du technicien commis sera avancé par Monsieur [F] [K] et Madame [D] [H], et les dépens seront réservés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et avant-dire droit,
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder Madame [E] [J] – [Adresse 3] : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9], expert près la cour d’appel d'[Localité 6], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, de :
se rendre sur les lieux, à savoir les parcelles sises [Adresse 4] (cadastrée [Cadastre 5] section [Cadastre 7]) et [Adresse 2], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment des titres de propriété, des plans annexés à ces titres, des documents cadastraux, des documents d’arpentage ;
recueillir auprès des parties ou de tous sapiteurs dans des spécialités distinctes de la sienne toutes informations utiles, dans les conditions de l’article 242 du code de procédure civile ;
consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant ;
rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
proposer la délimitation des parcelles susvisées et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes des limites :
en application des titres des parties, par référence aux limites y figurant,à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés,à défaut, par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales, en répartissant éventuellement après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux dites indications ;
procéder à la pose de bornes en cas de conciliation des parties et dresser, dans ce cas, un procès-verbal de bornage, avec plan annexé, qui sera déposé au secrétariat-greffe ;
d’une façon générale, procéder à toutes investigations d’ordre technique utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai au tribunal judiciaire de Marseille s’il accepte cette mission et, dans l’affirmative, qu’il commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation, par le régisseur du tribunal ou le secrétariat-greffe ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
DIT que l’expert sera tenu d’informer le tribunal de l’avancement de ses travaux et qu’en cas de difficultés de nature à entraver le déroulement de ses travaux ou si une extension de sa mission s’avérait nécessaire, il en fera rapport circonstancié au tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport écrit dans le délai de QUATRE mois de l’avis de consignation, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille et en adressera une copie à chacune des parties, accompagnée de sa demande de rémunération ;
DIT que l’expert avant le dépôt de son rapport définitif, devra donner établir une note de synthèse communiquée aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai d’un mois suivant la communication de cette note de synthèse par l’expert, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que Monsieur [F] [K] et Madame [D] [H] devront verser au régisseur d’avances du greffe du tribunal judiciaire de Marseille, avant le 16 septembre 2024, une somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le temps imparti ;
DIT que, lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au tribunal la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DIT que l’expert adressera au juge chargé du contrôle de l’expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant, soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant du complément de consignation, celui-ci rendra une décision ordonnant à l’une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifie l’avoir adressée aux parties ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au magistrat taxateur à fin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DESIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller les opérations d’expertise ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience au fond du 5 mai 2025, qui se tiendra au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le Tribunal,
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