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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 2 sept. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ED25
[M] [X]
N° MINUTE : 25/386
ORDONNANCE
du 02 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [M] [X]
né le 04 Mai 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
absent représenté par Me Poëma GUEZENNEC, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 26 Août 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [M] [X] au Centre Hospitalier [6]-[Localité 7], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 22/11/2016 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 21/08/2025, 21/07/2025, 20/06/2025, 19/05/2025 et 18/04/2025;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 11/03/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 20/03/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 27/08/2025 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [M] [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 22 novembre 2016 avec réintégration par décision du 9 novembre 2019.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être définies sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’elle a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Cette prise en charge peut prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsque les soins requièrent une surveillance médicale constante.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [X] ne lui a pas permis de se présenter à l’audience au terme du certificat produit à la procédure daté du 27 août 2025. Son conseil n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation de Monsieur [X] a été motivée par des passages à l’acte agressifs dans un contexte de schizophrénie avec majoration des violences physiques et verbales à l’égard d’autrui, patients comme soignants, sur fond de persécution et de préjudice.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en faveur de la poursuite des soins à temps complet, qui mentionne une évolution favorable suite à un placement en isolement, en dépit duquel il persiste une instabilité psychique récurrente avec des épisodes d’agressivité verbale incontrôlés, une grande intolérance à la frustration et un manque de conscience de sa maladie.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [M] [X] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [M] [X] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 02 Septembre 2025:
— à [M] [X] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
— au curateur par courriel,
— à Me Poëma GUEZENNEC, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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