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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 mars 2026, n° 26/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01488 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPGR
ORDONNANCE DU 26 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Chloé COUTARD, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Mars 2026 à 11h38 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01488 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPGR présentée par Monsieur, [Z], [N] et concernant
Monsieur, [E], [P]
né le 03 Mars 1998 à, [Localité 1]
de nationalité Turque ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22/03/2026 et notifié le 22/03/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22/03/2026 notifiée le même jour à 11h30
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur, [Q], [G], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me, [W], [S], avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française mais a souhaité pour l’audience de ce jour être entendue avec un interprète en langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame, [F], [D], [U] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je comprends le français mais pas tout, J’ai un parent tunisien et l’autre turc donc je comprends l’arabe, je veux bien l’interprete en arabe qui est présent pour l’audience.
j’ai été placé au CRA de, [Localité 2] en 2024 déjà. J’ai demandé à sortir de détention.
In limine litis, Me, [W], [S] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : Monsieur a un problème de compréhension. Il a des notions de français mais n’a pas compris la notification de ses droits. Des interprètes sont intervenus parfois en procédure mais ici il n’y en a pas en turc aujourd’hui. Cela pose grief.
La personne étrangère déclare : Je parle un peu arabe. J’ai vécu avec mon père je comprends l’arabe et ce que me dit l’interprète arabe. J’ai une copine qui s’appelle, [R], [A]. Mon passeport turc n’est plus valable. J’ai déjà été éloigné : en 2024 je sius parti en Italie et je suis revenu en France 3 jours après.
Le représentant de la Préfecture, Monsieur, [Q], [G] :
Sur l’exception de nullité soulevée : Monsieur n’a jamais demandé d’interprète et a signé tous les PV. Il n’a donc pas été jugé qu’un interprète était nécessaire, il a d’ailleurs déclaré êrtre en France depuis 20 ans.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [E], [P].
Sur le fond :
Il a été placé au CRA car trouvé dans un squat sans document d’identité. Il déclare ne pas vouloir quitter le territoire. Il ne veut pas réaliser les mesures d’éloignement prises contre lui.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [E], [P].
***
Sur le fond, Me, [W], [S] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : l’échange avec Monsieur durant cette audience prouve qu’il ne comprend pas bien le français.
Monsieur est en France depuis 7 ans et travaille comme facadier depuis 3 ans. Il est en couple depuis 3 ans avec une française et a un enfant de nationalité française. Ils vivent ensemble.
La personne étrangère déclare : L’enfant est à ma charge, je l’ai eu avec ma compagne actuelle. Elle a d’autres enfants. Nous vivons ensemble et avons un enfant en commun. Avec elle je parle un peu français sinon je me sers d’une application sur le téléphone.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur, [E], [P] n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète au cours de la procédure ayant précédé son placement en rétention ; que pourtant le droit à l’assistance d’un interprète lui a été notifié à plusieurs reprises au cours de la procédure ; qu’il a signé l’intégralité des procès-verbaux et actes ayant pu lui être notifié au cours de la procédure, attestant ainsi avoir valablement pris connaissance de leur contenu ; que plusieurs agents de police distincts ont manifestement constaté qu’il parlait et comprenait suffisamment la langue française ce qui a également pu être relevé lors de l’audience même si l’intéressé a préféré être assisté d’un interprète en langue arabe ; qu’il convient également de relever que ce dernier est présent en France depuis de très nombreuses années et qu’il fait état d’une situation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il parle français ; qu’en l’état il n’est pas démontré l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits qui résulterait de l’absence d’interprète au cours de la procédure ; que le moyen soulevé sur ce point apparaît infondé et sera projeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur, [E], [P] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français ni d’une source licite de revenus ; qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et a d’ailleurs été signalisé en 2023 pour soustraction à ladite mesure ; qu’il n’envisage pas un retour vers son pays d’origine ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur, [E], [P]
né le 03 Mars 1998 à, [Localité 1]
de nationalité Turque,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 26 mars 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de, [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à, [Localité 2], en audience publique, le 26 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 26 Mars 2026 à
,
[Z] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur, [E], [P],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur, [E], [P],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur, [E], [P],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur, [Z], [N]
le 26 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de, [Localité 2];
le 26 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de, [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 26 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me, [W], [S] ;
le 26 Mars 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE, [Localité 2]
Monsieur, [E], [P] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ………………………, [V]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU, [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 26 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur, [Z], [N] contre Monsieur, [E], [P]
Procès verbal établi parChloé COUTARD , greffier
La communication a été établie à 9h35
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h40
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à, [Localité 2], le 26 Mars 2026
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