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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/51765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51765 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FZC
N° : 2
Assignation du :
04 Mars 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL ET DU RESTAURANT FOUQUET’S (SEHRF), société par actions simplifiée
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0055
DEFENDERESSES
AF STH, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS – #D0290 (avocat postulant), et Maître Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX (avocat plaidant)
ANNE FONTAINE, société par actions simplifiée
[Adresse 11]
[Localité 8]
BCM, S.E.L.A.R.L., prise en la personne de Maître [T] [G], désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la société ANNE FONTAINE avec mission de surveillance, par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 octobre 2024
[Adresse 4]
[Localité 6]
BDR & ASSOCIES, S.E.L.A.R.L., prise en la personne de Maître [N] [W], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société ANNE FONTAINE, par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 octobre 2024
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS – #R0026
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2018, la société d’exploitation de l’hôtel et du restaurant du Fouquet’s (ci-après la SEHRF) a consenti un sous-bail commercial à la société AF STH ainsi qu’à la société ANNE FONTAINE, en qualité de coobligée solidaire, portant sur une boutique située au [Adresse 5] et [Adresse 3] [Localité 10].
Puis, la société SEHRF a consenti un bail relatif à la location de deux vitrines à la société AF STH.
Par protocole d’accord en date du 23 avril 2024, les parties audit contrat de sous-bail commercial sont notamment convenues de suspendre les effets de la clause résolutoire en contrepartie pour les sociétés AF STH et ANNE FONTAINE de respecter un échéancier de paiement.
Par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 22 octobre 2024, une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ANNE FONTAINE a été prononcée.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 mars 2025, la société d’exploitation de l’hôtel et du restaurant du Fouquet’s (ci-après la SEHRF) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SAS ANNE FONTAINE, la société SELARL BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de ladite société, la société BDR&ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société, et la société AF STH et ce afin de notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de respect du protocole d’accord précité.
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, par conclusions soutenues et déposées oralement, la société SEHRF sollicite du juge des référés de :
« Vu le bail,
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.145-41 du Code de commerce
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu le protocole signé le 23 avril 2024,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du sous-bail à la date du 24 février 2024 à raison du défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois ainsi que du non-respect de l’échéancier de paiement fixé au protocole ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la société AF STH ainsi que celle, le cas échéant, de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution,
— Condamner par provision la société AF STH à payer la somme de 7.777,77 euros à correspondant à l’arriéré de loyers à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL ET DU RESTAURANT FOUQUET’S ;
— Condamner par provision la société AF STH à payer la somme de 10 % de l’arriéré de loyers à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL ET DU RESTAURANT FOUQUET’S au titre de la clause pénale ;
— Condamner par provision la société AF STH à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL ET DU RESTAURANT FOUQUET’S une indemnité d’occupation mensuelle majorée de 50 %, à compter du 24 mars 2024, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— Condamner par provision AF STH à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL ET DU RESTAURANT FOUQUET’S les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées depuis le 5 mars 2024 ;
— Fixer la créance de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL ET DU RESTAURANT FOUQUET’S au passif de la société ANNE FONTAINE à hauteur de 210 925,52 € euros ;
— Débouter la société AF STH de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires ;
— Condamner la société AF STH aux dépens qui comprendront le commandement de payer, la dénonciation à la caution, l’état des inscriptions et l’assignation, outre la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit."
De leurs côtés, la société SAS ANNE FONTAINE, la société SELARL BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de ladite société, la société BDR&ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société, sollicitent du juge des référés de :
« Vu l’article 2052 du Code civil,
Vu l’article 1224 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.624-2 du Code de commerce, l’article 1103 du Code civil, l’article L.145-41 du Code de commerce et l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de résiliation formulée par la Société d’Exploitation De l’Hôtel et de Restaurant Fouquet’s en vertu de l’effet transactionnel du protocole d’accord transactionnel de 23 avril 2024 ;
— SE DECLARER INCOMPETENT au profit de Monsieur le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Anne Fontaine pour la fixation de la créance déclarée par la Société d’Exploitation De l’Hôtel et de Restaurant Fouquet’s au passif de la procédure de sauvegarde de la société Anne Fontaine ;
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses auxquelles se heurtent les demandes formulées par la Société d’Exploitation De l’Hôtel et de Restaurant Fouquet’s ;
— ACCORDER des délais de grâce à la société Anne Fontaine en application des articles 1343-5 du Code civil et L.145-41 alinéa 2 du Code de commerce ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— DEBOUTER la Société d’Exploitation De l’Hôtel et de Restaurant Fouquet’s de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— RENVOYER les parties à mieux se pouvoir au fond,
— CONDAMNER la Société d’Exploitation De l’Hôtel et de Restaurant Fouquet’s à payer à la société Anne Fontaine la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile."
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société AF STH sollicite du juge des référés de :
« - Dire et Juger que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses,
— Débouter la Société SEHRF, demanderesse, de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, et de toutes autres demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Accorder des délais de grâce à la Société preneuse en application de l’article 1343-5 du Code Civil et L145-41 alinéa 2 du Code de Commerce,
— Constater l’exécution des manquements allégués avant que le Juge ne statue du fait de la mise en place du virement automatique et de l’absence de tout retard dans le règlement des échéances du protocole et des loyers courants, le protocole étant exécuté à ce jour,
En conséquence,
— Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, sanction manifestement disproportionnée par rapport au manquement allégué,
— Renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
— Condamner la Société SIEHM à la somme de 5.000,00€ au titre des frais irrépétibles."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité de la demande de résiliation de l’accord transactionnel
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, la société SAS ANNE FONTAINE, la société SELARL BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de ladite société et la société BDR&ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société sollicitent de voir déclarer irrecevable la demande de résiliation de l’accord transactionnel précité en date du 23 avril 2024. Outre le fait qu’elle ne vise aucun fondement juridique à l’irrecevabilité soulevée, il convient de relever que cette demande s’analyse en une contestation sérieuse en raison de l’opposition des parties sur le respect ou non des clauses de l’accord transactionnel et de la valeur juridique conférée par ledit accord, et ce, en application des dispositions des articles 1224 et 2052 du code civil.
Ainsi, la contestation soulevée ne s’analyse pas sur le terrain de l’irrecevabilité mais de la contestation sérieuse et sera examinée ci-après.
Cela étant posé, aucune irrecevabilité ou fin de non-recevoir n’étant soulevée ni même démontrée, il convient de rejeter la demande formée en ce sens par la société SAS ANNE FONTAINE, la société SELARL BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ANNE FONTAINE et la société BDR&ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ANNE FONTAINE.
Sur l’incompétence du juge des référés à voir fixer toute créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société ANNE FONTAINE
Selon les dispositions de l’article L. 622-21-I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application des dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Et, selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il n’est ni contesté ni contestable que par jugement désormais définitif en date du 22 octobre 2024, la société ANNE FONTAINE bénéficie d’une procédure de sauvegarde. La société SEHRF justifie avoir procédé à la déclaration de la créance qu’elle souhaite voir fixer présentement le 6 janvier 2025, et ce, à hauteur de 210.925,52 euros. La présente instance en cours a été diligentée après l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Il s’ensuit que cette créance née antérieurement au jugement d’ouverture ne saurait être fixée définitivement par le juge des référés, juge du provisoire, et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de fixation de la créance de la société SEHRF au passif de la procédure de sauvegarde de la société ANNE FONTAINE.
Sur l’exécution du protocole d’accord, la résiliation du bail et les demandes subséquentes
La société SEHRF soutient, au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil, que les sociétés défenderesses n’ont pas respecté les termes du protocole d’accord signées entre elles le 23 avril 2024. Elle énonce, en effet, qu’après avoir fait délivrer à la société AF STH, le 23 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le sous-bail commercial, ledit protocole d’accord a été établi. Selon les termes des clauses de ce protocole, l’absence de respect des modalités de paiement de la dette qui est visée et reconnue comme étant due a pour effet de faire reprendre ses effets au commandement de payer en cause. En conséquence, elle sollicite notamment l’expulsion de la société AF STH des locaux sous-loués en cause et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
De leurs côtés, la société ANNE FONTAINE et les organes de la procédure énoncent que les manquements reprochés, à savoir le paiement décalé des sommes visées au protocole, ne suffisent pas à voir prononcer le protocole d’accord du 23 avril 2024 comme caduc. En conséquence, elles s’opposent à la demande d’expulsion sollicitée.
Pour sa part, la société AF STH soutient que l’ensemble des sommes visées au protocole ont été réglées. Dans ces conditions, les manquements reprochés consistant en des paiements le lendemain ou le surlendemain, des délais prévus ne sauraient constituer des motifs suffisants pour prononcer la reprise des effets de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement de payer le 23 février 2024.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et, selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et en vertu de celles de l’article suivant de ce même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du protocole d’accord du 23 avril 2024, en son article 2, que le règlement du solde de la créance interviendra en dix-huit (18) mensualités de 7.777,78 euros TTC chacune, payable le 1er de chaque mois et pour la première échéance le 1er mai 2024, par virement automatique bancaire sur le compte bancaire du bailleur. A cette fin, le preneur s’engage à mettre en place un virement automatique mensuel au profit du bailleur et à lui en apporter un justificatif dans le mois suivant la signature des présentes, pour l’acquittement des dix-huit (18) échéances. Aux termes de l’article 4 dudit protocole, il est prévu qu’à défaut de règlement du paiement d’une seule mensualité visée au présent article et constituant la créance (…), la clause résolutoire du Sous-Bail reprendra ses effets rétroactivement à la date du 24 mars 2024 et le sous-bail sera résilié de plein droit.
Or, il n’est pas contesté que l’ensemble des mensualités prévues ont été réglées et exécutées au vu des décomptes joints, en ce y compris, celui de la société SEHRF, et ce, par des paiements effectués mensuellement. Toutefois, le paiement de ces mensualités est systématiquement intervenu dans les jours qui ont suivi le 1er de chaque mois et dès lors qu’il n’est pas précisé que le défaut de paiement le 1er de chaque mois entraîne la déchéance du terme, la clause de déchéance du terme précitée, et telle qu’elle est rédigée, nécessite d’être interprétée.
De même, au vu de la rédaction de ladite clause, le défaut d’avoir justifié d’un versement automatique nécessite une interprétation de la clause dite de « sanctions », dès lors que ce manquement n’est pas clairement exprimé comme entraînant la déchéance du terme.
Cela étant posé, et peu important que la société SEHRF ait, par actes de commissaire de justice, en date des 13 et 17 décembre 2024, indiqué aux sociétés défenderesses la déchéance des délais de paiement accordés, il n’en demeure pas moins que cette déchéance, au vu des manquements précités, nécessite, pour être dûment caractérisée, une interprétation des clauses du protocole d’accord, lequel n’est pas suffisamment précis pour permettre au juge des référés de les appliquer sans dénaturation possible.
Il s’ensuit que cette nécessité d’interpréter les clauses du protocole du 23 avril 2024 s’analyse en une contestation sérieuse qui ne pourra être dénouée, pour cette raison, que par le juge du fond, lequel devra également se prononcer sur la bonne foi des parties dans le cadre de l’exécution dudit accord.
Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la société SEHRF relatives en lien avec l’exécution du protocole d’accord du 23 avril 2024.
Afin d’éviter toutes difficultés d’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu à référé sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et des demandes subséquentes, ou encore de la demande provisionnelle de la somme éventuellement due au titre des pénalités contractuelles.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie succombante, la société SEHRF sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que les demandes sollicitées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société d’exploitation de l’hôtel et du restaurant du Fouquet’s (SEHRF) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties;
Condamnons la société d’exploitation de l’hôtel et du restaurant du Fouquet’s (SEHRF) aux dépens;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Rappelons que l’ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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