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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 23/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 23/00600 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GD7D
N°MINUTE : 26/7
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [S] [J], demandeur, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, substitué par Me François BIZEUR, avocats au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
Société [20] (anciennement SA [17]), dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
Avec :
[11], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [K] [D], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré en dernier lieu au 15 janvier 2026, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2022, M. [S] [J], salarié de SA [17], nouvellement dénommée [20], en qualité d’agent de fabrication depuis le 30 août 1999, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er août 2022 par le docteur [R] [C], mentionnant : « tendinite coiffe rotateur épaule droite ».
La [5] (ci-après [10]) du Hainaut a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 14 novembre 2022.
Par décision du 06 août 2025, la [11] a notifié à M. [J] la consolidation de son état de santé, et a fixé un taux d’incapacité permanente de 8%.
Par requête réceptionnée au greffe le 25 octobre 2023, M. [S] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2025 après quatre remises.
* * * *
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience, M. [S] [J] demande au tribunal, de :
Juger que la maladie professionnelle de M. [J] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [19] ;
Ordonner la majoration au taux maximum de l’indemnité en capital allouée, ce dernier devant suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Par conséquent,
Désigner l’expert qu’il plaira au Tribunal avec mission :
D’examiner M. [J],De prendre connaissance du dossier médical de celui-ci et de faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,De décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle dont M. [J] est la victime,De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :Les souffrances physiques et morales endurées,Les préjudices esthétiques subis,Les préjudices d’agrément subis,La perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.D’indiquer les périodes pendant lesquelles M. [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,D’indiquer le cas échéant si l’assistance ou contente ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour aider M. [J] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant consolidation en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,D’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par M. [J] consécutivement à la maladie professionnelle,Décrire s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de M. [J] en précisant la fréquence de leur renouvellement,D’indiquer s’il existe un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…).
Juger que l’expert nommé par le Tribunal pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
Allouer à M. [J] la somme de 5.000 euros à titre de provisions sur le préjudice ;
Juger que la [10] devra faire l’avance des sommes allouées par le Tribunal ;
Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner la société [20] à payer à M. [J] une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, la société [20] demande au tribunal de :
In limine litis,
Dire et juger l’action de M. [S] [J] prescrite.
Subsidiairement,
Dire et juger que la société [20] n’a commis aucune faute inexcusable.
En conséquence,
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [J] à lui payer la somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [J] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* * * *
La [6], régulièrement représentée, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de condamner la société [16] au paiement des sommes dont la caisse primaire aura à faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire initialement mise en délibéré au 12 septembre 2025 a été prorogée au 11 décembre suivant puis au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
La société [20] conclut in limine litis à la prescription de l’action formée par M. [S] [J]. Elle fait valoir que la reconnaissance de l’origine de la maladie professionnelle commence à faire courir le délai de deux ans pour agir en faute inexcusable.
Elle soutient que la dernière maladie prise en charge par la caisse ne saurait correspondre à un nouveau point de départ du délai de prescription pour agir au motif que de l’aveu même du requérant, cette dernière maladie ne serait que la suite voire l’aggravation des maladies antérieures prise en charge par la Caisse.
En réplique, M. [J] fait valoir que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été reconnue comme ayant une origine professionnelle le 14 novembre 2022 de sorte que son action est recevable, la saisine du tribunal intervenant moins d’un an après cette reconnaissance. Elle soutient que la dernière maladie prise en charge par la [10] ne saurait s’analyser en une aggravation des maladies antérieurement prises en charge par la Caisse.
Ceci étant exposé,
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
Il en résulte que le délai de prescription de deux ans que prévoient ces dispositions, complétées par la jurisprudence, court à compter soit :
du jour de l’accident,de la cessation du travail,du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
Le plus récent de ces événements doit être retenu.
En l’espèce, M. [S] [J] a saisi le pôle social le 24 octobre 2023 d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
Il ressort des pièces versées aux débats que le 27 janvier 2016, il a été reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
La tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été reconnue comme ayant une origine professionnelle le 14 novembre 2022 au titre du tableau 57.
Par courrier du 06 août 2025, la Caisse primaire a informé M. [J] que son état de santé a été considéré par le médecin conseil comme consolidé au 17 août 2025, date à laquelle ont cessé d’être versées les indemnités journalières.
S’agissant d’une nouvelle pathologie, le délai de prescription de deux ans courait à compter du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Dès lors, l’action formée par M. [S] [J] en date du 24 octobre 2023 sera déclarée recevable car non prescrite.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, obligation de moyen renforcée, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’employeur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Et pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
M. [S] [J] soutient que la société [21] avait conscience du danger auquel il était exposé en ce qu’il avait déjà présenté plusieurs affections, dont le caractère professionnel a été reconnu. Il fait valoir que son employeur n’a pas suivi les aménagements et restrictions formulées par le médecin du travail.
En réplique, la société défenderesse soutient que le salarié est resté au poste « emballage » sans faire de boitiers conformément à l’avis du médecin du travail. Elle estime que le requérant ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger qu’aurait eu la société et par voie de conséquence de l’existence d’une faute inexcusable.
La [11] s’en remet à la sagesse du tribunal sur ce point.
**
En l’espèce, M. [S] [J] sollicite que soit déclarée imputable à son employeur, la société [20], une faute inexcusable à l’origine de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs survenue à l’épaule droite, reconnue d’origine professionnelle par la [11] et dont elle a été déclarée consolidée au 17 août 2025.
Il est constant que M. [S] [J] a été embauché en qualité d’agent professionnel de fabrication au sein de [18] suivant contrat établi le 12 décembre 2000. Suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a été engagé à compter du 1er octobre 2010 au sein de la [14], nouvellement nommée société [21], en qualité d’opérateur polyvalent d’UEP mécanique.
Le 15 juillet 2022, il a formalisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée comme telle par un certificat médical initial établi le 1er août 2022 par le Docteur [R] [C].
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit s’inscrit dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Celui-ci vise des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien ou en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Pour appuyer ses affirmations, M. [S] [J] produit ses fiches médicales d’aptitude du 1er juin 2016, 19 août 2016, 21 février 2017, 09 mars 2017, 22 juin 2018 et 21 décembre 2018, 17 août 2020, 02 novembre 2020, 06 avril 2021, 04 juillet 2022, 22 août 2022.
Durant la période d’exposition, M. [S] [J] avait été déclaré apte par le médecin du travail sous réserve de favoriser la polyvalence des postes, de ne pas effectuer de mouvements répétés du coude ainsi que de l’épaule (à compter du 04 juillet 2022) et de ne pas manipuler de boitiers.
M. [J] soutient comme il l’indique dans le questionnaire exercer toujours sur le même poste.
Le requérant verse deux attestations de collègues dont celle de [U] [I], cariste, qui indique le 28 novembre 2022 : « A la tenue du début de poste dite à l’oral, le chef d’équipe le met toujours au même poste. Il le met au poste de déballage des pièces usinées BE/MB6 mais certaines sont très lourdes comme les boitiers. Il lui a été aussi demandé d’aller à la machine à laver pour laver et rempoter les pièces. Les caristes sont amenés à être au poste de déballage avec [S] et j’ai très souvent travaillé avec lui ».
M. [L] [T], également cariste, confirme que M. [J] a toujours travaillé au poste de déballage pièces et machine à laver.
Le requérant se prévaut également d’une décision du 02 août 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui lui attribue la qualité de travailleur handicapé à compter du 12 septembre 2022 sans limitation de durée.
Pour sa part, la société défenderesse verse un questionnaire rédigé par l’employeur en date du 05 janvier 2021 par lequel il indique que le salarié réalise les travaux suivants : déballage, emballage et lavage de pièces diverses.
Dans un questionnaire établi le 26 octobre 2022 relatif au dossier de la maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2022, l’employeur décrit les tâches exercées par le salarié : « Déballage de pièces unitairement. Prise de pièces une dans chaque main. Dépose dans un panier pour envoyer sans leur machine à laver les pièces ».
S’il est acté par l’employeur que le salarié n’effectue aucune tâche comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° et 60°, force est de constater que les tâches réalisées par M. [J] sont identiques à celles qui étaient décrites dans le précédent questionnaire.
Il convient de relever que l’employeur produit un document intitulé « Support VRS Standard d’appui » sur lequel est barrée la mention « boite » et remplacée par le mot « pièces : « Poste : Emballage boite pièces ».
Au regard de ces éléments, il est établi que M. [J] sollicitait beaucoup ses épaules en abduction pour exécuter l’ensemble de ces tâches.
Il en résulte que l’employeur ne pouvait ignorer la fragilité physique de M. [S] [J] qui s’était vu déclaré apte à son poste de montage mécanique avec néanmoins une contre-indication à partir du 04 juillet 2022 de l’épaule et à la manipulation de boitier.
Ainsi, la société [20] qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié à la manutention manuelle et aux gestes répétitifs et de leurs répercussions au niveau de l’épaule, n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
En conséquence, le tribunal dit que la société [20] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de la maladie professionnelle de M. [S] [J] déclarée le 15 juillet 2022.
M. [J] est ainsi bien fondé à réclamer l’indemnisation des préjudices en résultant.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital allouée
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de l’indemnité en capital allouée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [S] [J] a été déclarée consolidé le 17 août 2025 suite à la maladie professionnelle en date du 24 mai 2022, avec un taux d’incapacité permanente fixé à 8% à la date du 18 août 2025.
Compte tenu de la maladie professionnelle et de la nature des lésions du requérant, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif en considération des données ci-dessus.
Au vu de ces éléments, les préjudices subis par le demandeur ne peuvent être valablement liquidés sans ordonner au préalable une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :
— la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe exclusivement au demandeur.
Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise,
— l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.
Les frais d’expertise seront avancés par la [7] qui pourra en obtenir le recouvrement à l’encontre de l’employeur par application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats de faire droit à la demande de provision à hauteur de 3.000 euros, provision dont l’avance sera également assurée par la [5] sur le même fondement.
Sur l’action récursoire de la [5]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de l’indemnité en capital versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [6] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [20] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :
Les éléments de la cause conduisent à ordonner l’exécution provisoire.
La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare l’action formée par M. [S] [J] recevable et non prescrite ;
Dit que la maladie professionnelle, tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, déclarée le 15 juillet 2022 par M. [S] [J] est due à la faute inexcusable de la société [20] son employeur ;
Ordonne la majoration au taux maximum légal de l’indemnité en capital servie à M. [S] [J] par la [8] et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribuée à celui-ci ;
Ordonne avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [J], une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [V] [M], [Adresse 3], [Courriel 12] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations :
— M. [S] [J] et son conseil pour Me Ioannis Kappopoulos, avocat au barreau de Valenciennes, ([Courriel 9]) à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de son client à l’expert,
— la société [20] et son conseil par le biais de celui-ci Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, ([Courriel 13]) à charge pour celui-ci d’aviser son client,
— ainsi que la [6] ([Courriel 15]),
2°) Examiner M. [S] [J] et recueillir ses doléances,
3°) prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la [6] fera l’avance des frais d’expertise;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Alloue à M. [S] [J] une provision d’un montant de 3 000 € (trois mille euros) ;
Dit que la [6] versera directement à M. [S] [J] les sommes dues au titre de la majoration de l’indemnité en capital de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la [6] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [S] [J] à l’encontre de la société [20] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 03 juillet 2026 à 9 heures ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00600 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GD7D
N° MINUTE : 26/7
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