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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 22/06005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES ( AMAP ) c/ La société CARRIER FRANCE SCS, La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
6 Expéditions
exécutoires
— Me DE KORODI
— Me FRANCOIS
— Me HECQUET
— Me BOIZET
— Me BRIAND
— Me FRENKIAN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/06005
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3D4
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignations du :
10 Mai 2022
24 Août 2022
05 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES (AMAP), association régie par la loi du 1er juillet 1901, inscrite sous le numéro SIREN 840 599 930, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Fabrice DE KORODI de la S.C.P. AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286.
DÉFENDERESSES
La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF, société par actions simplifiée inscrite au R.C.S. de PONTOISE sous le numéro 552 119 760 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Décision du 06 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06005 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3D4
Représentée par Maître Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0197.
La société CARRIER FRANCE SCS, société en commandite simple, inscrite au R.C.S de BOURG EN BRESSE sous le numéro 483 018 370, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Françoise HECQUET de la S.C.P. D’AVOCATS PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0282.
La société LE FROID FRANCILIEN, société par actions simplifiée au capital de 29.500,00 euros dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée R.C.S. de PONTOISE sous le numéro 513 476 325 agissant poursuite et diligences de son Président [T] PRIVATE EQUITY dont le président est Monsieur [T] [B] domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0264 et par Maître Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau D’AMIENS, avocat plaidant.
La Société MMA IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société LE FROID FRANCILIEN depuis le 1er Janvier 2020, société anonyme au capital de 105.000.000 euros, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au R.C.S. de LE MANS sous le numéro B 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en qualité d’assureur de la société LE FROID FRANCILIEN depuis le 1er Janvier 2020, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au R.C.S. de LE MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la S.E.L.E.U.R.L. FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame [O] [J], Greffière stagiaire.
Décision du 06 Février 2025
5ème chambre 2ème section
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DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
L’ASSOCIATION DE MOYENS D’ASSURANCE DE PERSONNES (AMAP ci-après) – qui vient aux droits de l’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES (AMA ci-après) – a ses locaux dans un immeuble sis [Adresse 2]. De 2013 à 2015, l’AMA a fait réaliser des travaux de climatisation de ces locaux. Elle a fait réhabiliter un groupe de production d’air conditionné de marque CARRIER et installer un autre groupe d’appareils neufs de marque CLIMAVENETA.
Elle a confié la maintenance de ces équipements à la société SPIE BATIGNOLLE ENERGIE IDF (SBE ci-après) aux termes de deux contrats : l’un numéro CS15000002132 à effet du 4 janvier 2026 et un autre numéroté CS17000002695 à effet du 4 janvier 2018.
Le 29 juillet 2018, une panne a affecté simultanément les deux groupes de climatiseurs.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 25 avril 2022.
Par acte du 10 mai 2022, l’AMAP a fait assigner les sociétés SBE et CARRIER FRANCE SCS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par actes des 24 août et 5 septembre 2022, la société SBE a fait assigner la société LE FROID FRANCILIEN, son sous-traitant, et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de cette société, en intervention forcée.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 12 avril 2023.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, l’AMAP demande au tribunal de :
— Condamner la société SBE à lui payer :
— 49.248 euros TTC correspondant au remplacement du groupe CARRIER,
— 201.600 euros TTC au titre du remplacement du groupe CLIMAVENETA,
— 451.130,25 euros TTC pour la location d’un groupe de climatiseurs de secours,
— 71.900,39 euros TTC au titre des frais d’expertise,
— 28.609,81 euros TTC représentant des factures indues,
— 66.515,40 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de maintenance,
— 12.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son image,
— 23.292 euros TTC représentant les honoraires du conseiller technique qui l’a assisté,
— Condamner la société CARRIER FRANCE SCS à lui payer la somme de 2.462,40 euros TTC au titre du remplacement des climatiseurs du groupe CARRIER,
— Condamner solidairement les société SBE et CARRIER FRANCE SCS à lui payer la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner lesdites personnes avec la même solidarité aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— Débouter les société SBE et CARRIER FRANCE SCS de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1217 du code civil et sur les conclusions de l’expert. Elle considère que la société SBE a failli à son obligation d’assurer la maintenance et le bon fonctionnement des appareils de climatisation qui est, selon elle une obligation de résultat. Elle reproche à la société CARRIER FRANCE SCS en charge de la réhabilitation du groupe CARRIER d’avoir fait un diagnostic trop succinct de ce groupe d’appareils et de n’avoir pas vu qu’il allait présenter des disfonctionnements.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société SBE :
— Conclut au débouté, à titre principal ;
A titre subsidiaire :
— Demande que les sommes allouées à l’AMAP soient réduites ainsi qu’il suit :
— 54.700 euros TTC pour le remplacement du groupe CARRIER,
— 201.500 euros pour le remplacement du groupe CLIMAVENTA,
— 384.787 euros TTC pour la location d’appareils climatiseurs de secours,
— Demande à ce que soient rejetées les demandes formulées à son encontre tendant à :
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— L’obtention du remboursement des factures indues,
— L’octroi de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de maintenance,
— La voir condamner à réparer l’atteinte à l’image subie par l’AMAP,
— La voir condamner à indemniser l’AMAP des honoraires qu’elle a payés à un conseil technique,
— La voir condamner à payer à l’AMAP une somme quelconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Demande à ce que l’AMAP, les sociétés LE FROID FRANCILIEN, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient condamnées à la garantir :
— Pour l’absence d’utilisation du groupe CARRIER :
— L’AMAP à hauteur de 45 %
— La société CARRIER FRANCE SCS à hauteur de 5 %
— La société LE FROID FRANCILIEN et les sociétés MMA à hauteur de 50 %
— Absence de réutilisation du groupe CLIMAVENETA :
— L’AMAP à hauteur de 50 %
— La société LE FROID FRANCILIEN et les sociétés MMA à hauteur de 50 %
— Location des groupes froids de secours :
— L’AMAP à hauteur de 50%
— Le société FROID FRANCILIEN et les sociétés MMA à hauteur de 50 %,
— Préjudices connexes :
— La société LE FROID FRANCILIEN et les MMA à hauteur de 100 %,
En tout état de cause :
— Sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Elle affirme avoir rempli correctement sa mission de sous-traitant. Elle reproche à la société LE FROID FRANCILIEN d’avoir mal exécuté ses prestations et d’avoir fait une erreur de diagnostic sur le groupe CLIMAVENETA en indiquant à tort qu’il était percé. Elle conteste le rapport d’expertise.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
— Concluent au rejet de l’appel en garantie de la société SBE,
— Demandent à ce que la part de responsabilité de la société LE FROID FRANCILIEN soit fixée à 76.957,60 euros,
— Sollicitent la condamnation de l’AMAP et des sociétés SBE et CARRIER FRANCE SCS à la relever et à la garantir de toute condamnation excédant 76.957,60 euros,
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— Réclament la condamnation de la société SBE au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Elle fait valoir qu’elle ne couvre que le préjudice immatériel lié à la location des climatiseurs de remplacement, le préjudice matériel lié au remplacement des climatiseurs du groupe CLIMAVENETA étant assuré par la société GAN ASSURANCES. Elle demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société CARRIER FRANCE SCS :
A titre principal :
— Demande que sa condamnation soit limitée à la somme de 2.462,40 euros,
— Sollicite le rejet de tout autre demandes formulée contre elle y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Accepte de payer la somme de 123,41 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 221,82 euros au titre des frais d’expertise,
En tout état de cause :
— Sollicite la condamnation in solidum de tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise et s’estime responsable du préjudice causé à la demanderesse à hauteur de 0,43 %.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 Septembre 2024 la société LE FROID FRANCILIEN :
— Demande à ce que la société SBE soit déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigée contre elle,
— Sollicite l’annulation du rapport d’expertise,
— Subsidiairement, demande que la société GAN ASSURANCES soit condamnée à la garantir de toute condamnation,
— Très subsidiairement, demande à ce que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient condamnées à la garantir,
— Sollicite la condamnation des sociétés SBE, GAN ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient condamnées à lui payer la somme de 18.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réclame la condamnation de la société SBE aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Décision du 06 Février 2025
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La société LE FROID FRANCILIEN soulève la nullité du rapport d’expertise au motif que, lorsqu’il lui a été notifié par voie électronique, elle a été renvoyée sur une plateforme contenant un document ayant en plus des annexes différentes de celles du rapport. Elle conteste sa responsabilité. Elle dit avoir constaté la présence d’eau dans le système de climatisation du groupe CLIMAVENETA et avoir proposé des mesures d’investigations que la société SBE a refusées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS,
I. Sur la validité du rapport d’expertise
La société LE FROID FRANCILIEN conteste cette validité au motif que le lien contenu dans le courriel de notification de ce rapport renvoie à des annexes qui ne sont pas celles du rapport lui-même. Elle en conclut que le rapport ne respecte pas le principe du contradictoire.
Cependant, elle ne verse pas aux débats les annexes qui lui ont été notifiées par courrier électronique, de sorte que l’on ne peut pas savoir si ce sont bien celles du rapport d’expertise judiciaire.
Elle produit un rapport de contre-expertise établi par un dénommé Monsieur [N] qui conclut au caractère non contradictoire de ce rapport.
Monsieur [N] dénonce d’abord le fait que la société CARRIER FRANCE SCS n’était pas représentée lors des opérations d’expertise et que le rapport de l’expert et ses annexes n’ont pas été notifiés à cette société.
D’une part, ce grief ne concerne nullement la société LE FROID FRANCILIEN et, d’autre part, la société CARRIER FRANCE SCS ne conteste nullement les termes du rapport, ce dont il résulte que le fait qu’elle n’ait pas été représentée lors des opérations expertales et n’ait pas eu communication du rapport final ne lui cause aucun grief.
Monsieur [N] relève que les pages 7 et 8 du rapport relatives aux documents transmis à l’expert renvoient à des dossiers informatiques, les documents n’étant pas précisément identifiés. L’on ne voit pas quel grief cet élément peut causer à la société LE FROID FRANCILIEN dans la mesure où celle-ci est à même de savoir quels documents elle a transmis à l’expert.
Ainsi, il n’est pas établi que le rapport de l’expert judiciaire a été établi en violation du principe du contradictoire. Ce rapport ne sera donc pas annulé.
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II. Sur la responsabilité
Il résulte de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 de ce même code dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de cette obligation ou de retard dans l’exécution de celle-ci sauf s’il est établi que l’exécution a été empêchée par une cause étrangère, selon l’ancien article 1147 ou par la force majeure, selon l’actuel article 1231-1.
La responsabilité de la société SBE
L’article 23 du contrat de maintenance conclu le 4 janvier 2016 entre l’AMA, aux droits de laquelle vient l’AMAP, stipule qu’en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations, le client sera en droit de réclamer réparation de tous les préjudices en résultant conformément aux règles du code civil.
L’article 6 du second contrat de maintenance conclu le 8 août 2017 entre les mêmes personne stipule que le prestataire, c’est-à-dire la société SBE, est redevable d’une obligation de résultat tant en ce qui concerne le respect des délais que la qualité des prestations de maintenance.
Selon le rapport d’expertise rédigé par Monsieur [S], la défaillance du groupe de climatisation de marque CARRIER est due à un percement du condenseur consécutif à la présence de boue et de matières en suspension dans l’eau qui l’alimentait. L’expert dénonce un manque de surveillance de ce groupe de climatisation par la société SBE alors qu’il était vétuste et ce, malgré les avertissements de la société AQUA TECHNOLOGIE, un de ses sous-traitants. L’expert estime la société SBE responsable à hauteur de 72,5 % de la panne des climatiseurs du groupe CARRIER.
Cette estimation sera retenue, la société SBE ayant manifestement manqué à son obligation contractuelle d’assurer la maintenance de ses installations avec sérieux et dans les règles de l’art.
L’expert a, par ailleurs, relevé la présence d’eau dans le groupe de climatiseurs CLIMAVENETA liée aux défaillances des climatiseurs du groupe CARRIER. Il dénonce une erreur de diagnostic de la société LE FROID FRANCILIEN, sous-traitant de la société SBE, qui a fait état d’un percement du condenseur alors que ce dernier n’était pas percé. Selon l’expert, cette erreur a entraîné un arrêt prolongé du groupe et n’a pas permis de prendre rapidement les mesures appropriées pour palier à son disfonctionnement. L’expert reproche à la société SBE de n’avoir pas effectué une contrevisite du système permettant d’infirmer ce mauvais diagnostic. Il estime que la société SBE est responsable à hauteur de 65% de l’avarie.
Cette estimation sera retenue dans la mesure où il appartenait à la société SBE, en tant qu’entrepreneur principal, d’exercer un contrôle sur le diagnostic de son sous-traitant et où la présence d’eau dans les installations du groupe CLIMAVENETA est liée aux défaillances des installation du groupe CARRIER dont elle est responsable à 72,5 %.
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Sur la responsabilité de la société LE FROID FRANCILIEN
L’expert judiciaire estime la société LE FROID FRANCILIEN responsable à hauteur de 20 % du disfonctionnement des climatiseurs du groupe CLIMEVENETA.
Pour contester le rapport de cet expert, la société LE FROID FRANCILIEN s’appuie sur la contre-expertise de Monsieur [N] qui n’a pas été diligentée contradictoirement et n’est donc pas opposable aux autres parties.
Par ailleurs, pour critiquer le rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [N] s’appuie sur l’opinion d’un confrère dont il ne révèle pas l’identité, ce qui rend sa contre-expertise peu crédible.
La société LE FROID FRANCILIEN sera donc déclarée responsable à hauteur de 20 % de la défaillance des climatiseurs du groupe CLIMAVENETA pour avoir fourni un mauvais diagnostic de l’état de fonctionnement de ce groupe alors qu’elle est un professionnel de la climatisation et a pour obligation de réaliser des diagnostic pertinents et fiables.
Sur la responsabilité de la société CARRIER
L’expert judiciaire reproche à la société CARRIER FRANCE SCS d’avoir donné des indications et des instruction trop succinctes lors de la réhabilitation des climatiseurs du groupe CARRIER. Il estime à 5 % la part de responsabilité de cette société dans la défaillance des installations de ce groupe. La société CARRIER FRANCE SCS ne conteste pas sa responsabilité.
Celle-ci est donc établie à hauteur de 5 % ainsi que l’estime l’expert judiciaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société CARRIER FRANCE SCS ayant commis une faute consistant à ne pas attirer suffisamment l’attention sur la vétusté du groupe et sur la vigilance dont il devait faire l’objet.
Sur la responsabilité de l’AMAP
Selon l’expert, il appartenait à l’AMAP d’exercer un contrôle minimum de la maintenance des climatiseurs dont ses locaux étaient équipés. Lui reprochant un manque de contrôle, l’expert, estime à 22,5 % la part de responsabilité de l’AMAP dans la panne affectant le groupe de climatisation CARRIER et à 15 % dans la panne affectant les installations du groupe CLIMAVENETA.
Il convient de relever que l’AMAP, en tant que maître de l’ouvrage se devait d’exercer un contrôle minimum de la maintenance des climatiseurs équipant ses locaux. Sa responsabilité sera retenue dans les proportions qu’indique l’expert judiciaire. Ceci aura pour conséquence d’exonérer partiellement la responsabilité contractuelle de la société SBE en application de l’article 1147 du code civil devenu l’article 1231-1 du même code, la faute de la victime pouvant constituer une cause étrangère au sens de l’ancien article 1147 et un cas de force majeure au sens de l’article 1231-1 actuel.
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III. Sur les demandes indemnitaires
a. Sur les demandes de l’AMAP
L’AMAP demande la condamnation de la société SBE à lui payer la somme de 49;248 euros TTC pour le remplacement des installations du groupe CARRIER. L’expert évalue le coût de remplacement de ces installations à 54;700 euros TTC. La société SBE, responsable à 72,5 % des défaillances de ce groupe, sera condamnée à payer la somme de 39.657,50 euros TTC à l’AMAP.
L’AMAP réclame la condamnation de la société SBE au paiement de la somme de 201.600 euros au titre du remplacement du groupe CLIMAVENETA. Etant responsable à 65 % des défaillances de ce groupe, la société SBE sera condamnée à lui payer la somme de 131.040 euros TTC.
L’AMAP réclame la condamnation de la société SBE à lui payer la somme de 451.130,25 euros TTC au titre de la location de groupe de climatisation de remplacement.
Il résulte du rapport d’expertise que, pour palier au non-fonctionnement des groupes CARRIER et CLIMAVENETA, l’AMAP a dû louer deux groupes de climatisation. L’expert mentionne une somme de 384.787 euros TTC correspondant à la location des groupes de remplacement d’octobre 2018 à juillet 2021. Il estime à 56 % au total l’imputabilité de ce préjudice à la société SBE, à 8 % l’imputabilité de ce préjudice à la société LE FROID FRANCILIEN et 36 % l’imputabilité de ce dommage à l’AMAP elle-même. Par ailleurs, l’expert relève une somme de 66.343 euros au titre de la location de groupes climatisation pendant cinq mois. Il ne se prononce pas sur l’imputabilité de ce coût. Il est logique de retenir, pour ce préjudice, les mêmes parts de responsabilité que pour le coût de la location d’octobre 2018 à juillet 2021. En conséquence, la société SBE sera condamnée à payer la somme de 252.632,80 euros TTC (384.787 euros + 66.343 X 56 %).
L’AMAP réclame la condamnation de la société SBE à lui payer la somme de 71.900,39 euros au titre des frais d’expertise. Cette somme fait partie des dépens qui seront mis à la charge des parties qui succombent.
L’AMAP réclame la condamnation de la société SBE au paiement de la somme de 28.609,81 euros au titre de factures indues. Elle verse aux débats les factures concernées et des dires adressés à l’expert judiciaire, mais elle ne produit aucun élément tendant à prouver que ces factures n’étaient pas justifiées et qu’elles ont été réglées. Elle sera déboutée de cette demande.
L’AMAP réclame la condamnation de la société SBE au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte faite à son image résultant des nuisances sonores causées par les climatiseurs de remplacement installés à l’extérieur de ses locaux. Elle verse aux débats en pièce numéro 42 des courriers électroniques de voisins se plaignant de ces nuisances et demandant qu’elles cessent. Cet état de fait a nui considérablement à l’image de marque de l’association demanderesse, ce qui lui a causé un préjudice qu’il est raisonnable d’évaluer à 12.000 euros.
Dans la logique de ce qui a été décidé, s’agissant du coût de la location des groupes de climatisation de remplacement, l’imputabilité de ce dommage à la société SBE sera fixée à 56 %. Dès lors, la société SBE sera condamnée à payer à l’AMAP la somme de 6.720 euros.
L’AMAP sollicite la condamnation de la société SBE à lui payer la somme de 66.515,40 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de maintenance. Elle se plaint d’avoir payé une maintenance qui n’a pas été correctement effectuée. Il résulte de l’expertise judiciaire que les préjudices résultant de la mauvaise exécution des prestations dont la société SBE avait la charge sont : la nécessité de remplacer les deux groupes de climatisation défaillants, celle de louer des groupes de remplacement et l’atteinte à l’image résultant des nuisances sonores causées par les groupes en location.
Or, ces préjudices ont été indemnisés ainsi qu’il est indiqué ci-dessus. Le fait de devoir payer une facture ne constitue pas en lui-même un préjudice indemnisable. L’AMAP sera déboutée de cette demande.
L’AMAP réclame la condamnation de la société SBE à lui payer la somme de 23.292 euros TTC représentant les honoraires qu’elle a dû payer pour l’assistance d’un technicien aux opérations d’expertise. Elle verse aux débats, en pièce numéro 36, une attestation émanant de Monsieur [X] [W], expert au sein de la société GM CONSULTANT CONSEIL, indiquant que la facturation totale pour son assistance technique lors des opérations d’expertise a été d’un montant de 23.292 euros TTC.
Dans la logique de ce qui a été décidé pour la location de climatiseurs de remplacement et l’atteinte à l’image, la part de responsabilité de la société SBE dans la réalisation de ce préjudice sera fixée à 56 %. La société SBE sera donc condamnée à payer à l’AMAP la somme de 13.043,52 euros.
Enfin, l’AMAP sollicite la condamnation de la société CARRIER FRANCE SCS au paiement de la somme de 2.462,40 euros au titre du coût de remplacement des climatiseurs du groupe CARRIER. Il résulte de l’expertise judiciaire que ce coût est de 54.700 euros au total et que la société CARRIER FRANCE SCS est responsable à hauteur de 5 % de ce préjudice.
La demande formulée par l’AMAP est justifiée et il y sera fait droit.
Les condamnations prononcées à l’encontre de la société SBE porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
b. Sur les demandes formulées par la société SBE
La société SBE conclut, à titre principal, au débouté. A titre subsidiaire, elle demande que l’AMAP, la société LE FROID FRANCILIEN, la société CARRIER FRANCE SCS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient condamnées à la relever et à la garantir des condamnations prononcées contre elle dans des proportions détaillées dans le dispositif de ses conclusions.
La société CARRIER FRANCE SCS a d’ores et déjà été condamnée à indemniser directement l’AMAP en fonction de sa part de responsabilité dans les défaillances du climatiseur du groupe CARRIER. La demande de garantie formulée contre elle ne peut prospérer. La demande de garantie formulée contre l’AMAP ne peut, elle non plus, être accueillie dans la mesure où cette association a été victime de la mauvaise exécution par la société SBE des termes des contrats de maintenance conclus avec elle et où les indemnités qui lui ont été allouées ont été fixées en tenant compte de sa part de responsabilité dans la survenance des différents préjudices.
En revanche, la société LE FROID FRANCILIEN, étant responsable à hauteur de 20 % des défaillances du groupe de climatisation CLIMAVENETA sera condamnée à garantir la société SBE à hauteur de 20 % du coût total de remplacement de ce groupe, c’est-à-dire de 40.300 euros.
La nécessité de louer des groupes de remplacement étant imputable à la société LE FROID FRANCILIEN à hauteur de 8 %, cette société sera condamnée à garantir la société SBE à hauteur de 8 % du coût total de la location qui est de 451.130 euros (384.787 euros + 66.343 euros). Elle sera donc condamnée à garantir la société SBE à hauteur de 36.090,40 euros.
Ayant été déclarée par l’expert judiciaire responsable à hauteur de 8 % du coût de la location de groupes de climatisation de remplacement, la société LE FROID FRANCILIEN sera déclarée responsable à hauteur de 8 % du préjudice subi par l’AMAP résultant de l’atteinte à son image et de celui résultant des frais d’assistance technique lors de l’expertise judiciaire. Elle sera condamnée à garantir la société SBE à hauteur de 960 euros pour le premier préjudice et de 1.863,36 euros pour le second.
Contrairement à ce qu’indiquent les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la police d’assurance responsabilité civile qu’elles ont conclu avec la société LE FROID FRANCILIEN couvre aussi bien les dommages matériels qu’immatériels. Ces sociétés seront donc condamnées à garantir la société LE FROID FRANCILIEN des condamnations prononcées à son encontre.
Leur demande de garantie dirigée contre les sociétés SBE et CARRIER FRANCE SCS et l’ AMAP sera rejetée, les condamnations prononcées contre la société LE FROID FRANCILIEN qu’elles doivent garantir ayant été déterminées en fonction de la responsabilité de chacune des parties à l’instance.
c. Sur les demandes formulées par la société LE FROID FRANCILIEN
La demande formulée par la société LE FROID FRANCILIEN contre la société GAN ASSURANCES est irrecevable, la société GAN ASSURANCES n’étant pas assignée dans le cadre de la présente instance.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à garantir la société LE FROID FRANCILIEN des condamnations prononcées contre elle.
IV. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’AMAP les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les sociétés SBE et CARRIER FRANCE SCS seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les sociétés, SBE, LE FROID FRANCILIEN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à annuler le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [S] déposé le 25 avril 2022 ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par la société LE FROID FRANCILIEN contre la société GAN ASSURANCES ;
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF à payer à l’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES :
— 39.657,50 euros au titre du remplacement des appareils de climatisation du groupe CARRIER,
— 131.040 euros au titre du remplacement des installations de climatisations du groupe CLIMAVENETA,
— 252.632,80 euros au titre du coût de la location d’appareils de climatisation de remplacement,
— 6 720 euros en réparation de l’atteinte faite à son image du fait de l’installation à l’extérieur des appareils de climatisation de remplacement donné en location,
— 13 043,52 euros en indemnisation de frais d’assistance technique lors des opérations d’expertise ;
DIT que les sommes ci-dessus mentionnées produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société LE FROID FRANCILIEN à relever et à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF des condamnations mentionnées ci-dessus dans les proportions suivantes :
— A hauteur de 40.300 euros pour le remplacement du groupe de climatisation CLIMAVENETA,
— A hauteur de 36.090,40 euros pour la location d’appareils de climatisation de remplacement,
— A hauteur de 960 euros pour l’atteinte à l’image,
— A hauteur de 1.860,36 euros pour les frais d’assistance technique lors des opérations d’expertise ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société LE FROID FRANCILIEN des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société CARRIER FRANCE SCS à payer à l’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES la somme de 2.462,40 euros au titre du remplacement des installations de climatisation du groupe CARRIER ;
CONDAMNE in solidum la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF et la société CARRIER FRANCE SCS à payer la somme de 10.000 euros à l’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF, LE FROID FRANCILIEN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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