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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 24/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02428 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TS7L
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02428 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TS7L
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN
à Maître Jacques MONFERRAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [U] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. VENTAJA IMMOBILIER PROMOTION (par abreviation EURL VIP), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuelle MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 17 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [U] [B] a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse l’EURL VENTAJA IMMOBILIER PROMOTION, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres, malfaçons, non-façons et non-finitions à la suite de travaux de construction d’une maison individuelle vendue en l’état futur d’achèvement, située [Adresse 5].
A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 février 2025, du 20 mars 2025 et du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, M. [U] [B] maintient ses demandes.
L’EURL VENTAJA IMMOBILIER PROMOTION demande à titre principal que M. [U] [B] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire qu’il soit pris acte qu’elle émet les plus expresses réserves sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
M. [U] [B] produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
Attestation VEFA du 31 juillet 2023,LRAR du 24 octobre 2023 faisant valoir des désordres, non conformités, non finitions et rappelant le délai de livraison contractuel au 30 septembre 2023,LRAR du Conseil de M. [U] [B] du 6 décembre 2023 faisant état d’un procès-verbal de livraison avec réserves (non produit), notifié de nouveau par signification le 10 juillet 2024,Procès-verbal de constat du 25 janvier 2024,Justificatif de la consignation du 27 septembre 2024 auprès de la CDC de la somme de 23.450 euros,Rapport d’investigations techniques visuelles du Cabinet d’expertise CEC du 27 novembre 2024, concluant à des travaux inachevés, absence d’ouvrage (notamment mur de soutènement entre deux villas), non conformités, certains points présentant des risques réels et sérieux pour les biens et les personnes, nécessitant sans délai des mises en sécurité,Mail de M. [S], architecte, du 26 mars 2025, annonçant que « la société qui doit intervenir pour le soutien des terres va bientôt arriver » mais indiquant que la fin du soutènement serait à la charge de M. [U] [B] pour 1.850 euros TTC.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, l’EURL VENTAJA IMMOBILIER PROMOTION indique que certains désordres ne représentent aucun danger pour la sécurité des personnes. Elle ajoute ne pas être opposée à la réalisation des travaux, certains étant en cours ou déjà terminés. Elle ajoute avoir fait établir un devis pour le soutènement le 13 janvier 2025, qui serait à sa charge, et qui correspondrait au rapport de l’expert mandaté par M. [U] [B].
Elle produit un devis TPPB du 13 janvier 2025 pour l’édification d’un mur type berlinoise en rondins de bois autoclavés pour 7.320 euros TTC.
Les justificatifs produits par le demandeur sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
En effet, le devis produit tardivement ne correspond pas nécessairement aux travaux nécessaires et d’autres non conformités, malfaçons, non-façons sont allégués. Par ailleurs, l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois et ne saurait être retardée d’avantage, même si rien n’empêche les parties de se rapprocher avant ou pendant les opérations d’expertise.
Par conséquent, l’expertise sera ordonnée et la mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront provisoirement à la charge de M. [U] [B] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
ORDONNONS en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], en la personne de :
[C] [K]
SAS [Adresse 12] [Adresse 11]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.29.76.47.59 Mèl : [Courriel 15]
A défaut :
[D] [M]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
avec mission de :
— visiter les lieux [Adresse 4] à [Localité 16],
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’immeuble,
— dire si les ouvrages présentent les désordres, malfaçons, non-façons et non-finitions précisément invoqués dans l’assignation, les conclusions ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropres à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons, non-façons et non-finitions en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non-façons et non-finitions, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, malfaçons et non-façons ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [U] [B] de consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX014]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
CONDAMNONS M. [U] [B] au paiement des entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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