Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 mai 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00741 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ6L
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 12 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DU NORD
[Adresse 3]
Non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital BONNAFE
[Adresse 1]
Absent, représenté par Maître Gaelle MOQUET, avocat commis d’office
TUTEUR
AGSS DE L’UDAF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 09 mai 2025
COMPOSITION
MAGISTRAT : Adrien OBEIN, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEBATS
En audience publique du 12 Mai 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025 par Adrien OBEIN, Juge, Magistrat délégué, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 2 mai 2025 portant admission en soins psychiatriques•
Vu la requête en date du 07 Mai 2025 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [S] a fait l’objet le 10 janvier 2023 d’une décision de réintégration par arrêté prefectoral en hospitalisation complète à L’EPSM d'[Localité 5] sur la base du certificat médical établi le 10 janvier 2023 par le docteur [L]. Il bénéficiait jusqu’alors d’un programme de soins depuis le 23 décembre 2022. Il avait fait à l’orignine l’objet le 10 octobre 2028 d’une admission en hospitalisation complète selon la procédure prévue à l’article L 3213-1 du code de la santé publique
Par décision du 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le poursuite de l’hospitalisation compléte de l’interessé.
Monsieur [E] [S] a bénéficié d’un programme de soins le 24 février 2023 mais a du etre réintégré en hospitalisation complète.
Par requête en date du 07 mai 2025, le Préfet du Nord a saisi le juge délégué aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier , le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Le Préfet du Nord sollicite le maintien de la mesure.
Monsieur [E] [S] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
Entendu le conseil de Monsieur [E] [S] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
— l’absence de notification des décisions préfectorales de février et mai 2025
— la mesure de réintégration est une procédure sociale, mise à l’abri du patient, rien sur le plan médical : absence de critère médical
— pas de caractérisation de l’impossibilité de consentement, refuse l’entretien, impossibilité des soin, le fait de refuser ne caractérise par une impossibilité de consentement
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des décisions préfectorales de février et mai 2025
Il ressort de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique : “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
Concernant la décision du 10 février 2025, celle-ci n’a pas été notifiée dans la mesure où suivant l’accusé de reception “le patient est en programme de soins” , cela est attestée par une infirmière diplomée d’état et une assistante médico administratif. Bien que la forme de la notification est indaptée, il n’y a pas de grief dans la mesure où l’arreté préfectoral maintien un programme de soins en ambulatoire.
Au contraire, concernant l’arreté préfectoral de réintégration en date du 02 mai 2025 à 17h00, il y a bien eu notification de la décision au curateur mais aucun document n’est versé attestant de la notification de la décision à Monsieur [E] [K] convient de considérer que cette décision n’a pas été notifié à l’interessé.
Ce défaut de notification de la décision lui fait nécessairrement grief.
En conséquence, et sans besoin qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la mesure sera lévée.
Néanmoins, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure dans un délai de vingt-quatre heures afin de permettre la mise en place d’un programme des soins, l’avis motivé démontrant encore des difficultés sérieuses du patient.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S]
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins.
DISONS que dès que l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Salomé WAINSTEIN Adrien OBEIN
Notification par courrier électronique de la présente ordonnance a été faite à M. le Procureur de la République
le 12 mai 2025 à H
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Location ·
- Condamnation ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Contrat de maintenance ·
- Image
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Débiteur ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Indivision successorale ·
- Demande ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Charges
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Lésion
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Non conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Langue ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Copie
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Changement ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.