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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 30 juin 2025, n° 24/05062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mai 2025
N° RG 24/05062 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VG3
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [U] [H]
née le 05 Septembre 1984 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 1]
SOCIADAM,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Toutes deux représentées par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Daniella TSHEFU, avocat au barreau de la GUADELOUPE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T],
né le 14 octobre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean ANDRE de la SARL SPE ROMAN ANDRÉ, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [U] [T],
née le 05 Janvier 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ANDRE de la SARL SPE ROMAN ANDRÉ, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [H], assistante de service social en libéral, a fondé la SELARL SOCIADAM dédiée à l’exercice de cette activité.
Madame [U] [H] a rédigé un ouvrage publié en 2024 intitulé « Osez le travail social libéral et indépendant », proposé à la vente sur la plateforme de la société AMAZON.
Madame [U] [H] s’est plainte du signalement émis par Madame [U] [T] par l’intermédiaire de son compte Amazon, détenu conjointement avec Monsieur [I] [T], au sujet du livre précité.
Le 30 septembre 2024, Madame [U] [H] a mis en demeure Monsieur [I] [T] de retirer son signalement, ce qui a été refusé par Madame [U] [T] et Monsieur [I] [T].
Par assignation du 07 janvier 2025, Madame [U] [H] et la SELARL SOCIADAM ont fait attraire Monsieur [I] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer son interdiction de toute revendication, directe ou indirecte de titularité des droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre rédigée par Madame [U] [H], sa condamnation à retirer son signalement déposé sur Amazon et de justifier de ce retrait dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte, outre le paiement de provisions et du remboursement des frais engagés.
A l’audience du 26 mai 2025, Madame [U] [H] et la SELARL SOCIADAM, par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. DD demandent au tribunal :
A titre principal :
— de constater l’intervention volontaire de Madame [U] [T] ;
— d’interdire à Madame [U] [T] et Monsieur [I] [T] toute revendication, directe ou indirecte de titularité des droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre rédigée par Madame [U] [H] et intitulée « Osez le travail social libéral et indépendant » ;
— d’ordonner à Madame [U] [T] et Monsieur [I] [T] de procéder au retrait du signalement d’infraction déposé sur le site Amazon concernant l’œuvre intitulée « Osez le travail social libéral et indépendant » ;
— d’ordonner de justifier du retrait du signalement dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— de condamner Madame [U] [T] et Monsieur [I] [T] solidairement au paiement d’une provision de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— de condamner Madame [U] [T] et Monsieur [I] [T] solidairement au paiement d’une provision de 8 244,50 euros au titre d’une perte de chance ;
— de condamner Madame [U] [T] et Monsieur [I] [T] solidairement au paiement d’une provision de 6 250 euros au titre d’une perte de chance ;
— de condamner Madame [U] [T] et Monsieur [I] [T] solidairement au remboursement de la somme de 1 231,77 euros au titre des frais engagés ;
A titre subsidiaire, elles demandent :
D’accueillir la demande de passerelle, d’ordonner le renvoi de l’affaire au fond.En tout état de cause, elles demandent de condamner Madame [U] [T] et Monsieur [I] [T] au paiement des dépens et de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [U] [T] est intervenue volontairement à la présente procédure.
Madame [U] [T] et Monsieur [I] [T] sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, de recevoir l’intervention volontaire de Madame [U] [T], et de dire n’y avoir lieu à référé quant aux demandes présentées par Madame [U] [H] et la SELARL SOCIADAM et de rejeter toutes les demandes adverses.
A titre reconventionnel, ils demandent d’ordonner la modification du titre du livre litigieux et de sa couverture pour mettre un terme à la confusion avec l’activité de Madame [U] [T], dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et se déclarer compétent pour liquider l’astreinte. Ils demandent la condamnation de Madame [U] [H] et la SELARL SOCIADAM solidairement au paiement d’une provision de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi outre leur condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 10 250 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’intervention volontaire de Madame [U] [T].
Sur les demandes présentées par Madame [U] [H] et la SELARL SOCIADAM
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’urgence n’est pas caractérisée en ce que le livre litigieux demeure accessible en ligne depuis le site Amazon.com ce qui est admis par les deux parties. Le signalement a conduit uniquement au retrait de la vente du livre sur le site amazon.fr. Le livre est également accessible depuis le site des demandeurs. En outre, il apparait que 5 autres personnes ont signalé le livre, le retrait du signalement de Madame [U] [T] ne suffirait donc pas à permettre sa remise en vente.
S’agissant du trouble manifestement illicite, celui-ci n’est pas démontré. En effet, Madame [U] [T] verse un certain nombre d’attestations et d’éléments (référence aux plumes sur la couverture du livre, similitude du titre du livre avec le titre de la formation dispensée par Madame [U] [T]) laissant apparaitre une possible confusion dans l’esprit des consommateurs. Les éléments versés par Madame [U] [T] et Monsieur [I] [T] permettent d’établir l’existence d’un litige quant aux droits d’auteur et une possible concurrence déloyale. Le trouble manifestement illicite n’est donc pas caractérisé.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question d’une violation éventuelle des droits d’auteurs ou de l’existence d’une concurrence déloyale. Excède les pouvoirs du juge des référés le fait d’ordonner l’interdiction de revendication de la titularité de droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre littéraire. Cette demande est au-delà trop large et imprécise.
Enfin, la demande de retrait du signalement n’étant pas accueillie, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de provisions, qui supposent la démonstration d’une faute de Madame [U] [T] ou Monsieur [I] [T] permettant l’allocation de dommages et intérêts, ce qui n’est pas le cas. En effet, Madame [U] [T] apporte des éléments permettant de justifier, à ce stade, le signalement effectué.
En conséquence, toutes les demandes présentées par Madame [U] [H] et la SELARL SOCIADAM seront rejetées.
Sur la demande de passerelle :
L’article 837 du Code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
En l’espèce, comme il a été démontré plus haut, l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce justifiant de faire droit à la demande de passerelle.
Aucun élément ne permet d’indiquer qu’il y a aujourd’hui urgence à statuer au fond.
Ainsi la demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question d’une violation éventuelle des droits d’auteurs ou de l’existence d’une concurrence déloyale. Il appartiendra au juge du fond de déterminer si oui ou non l’ouvrage publié par Madame [U] [H] porte atteintes aux droits de Madame [U] [T] et s’il convient de procéder à la modification de l’ouvrage.
La demande de modification du titre et de la couverture du livre sera rejetée.
S’agissant de la demande de provision au titre du préjudice moral, DD ne démontre pas à ce stade de faute de Madame [U] [H] ou la SELARL SOCIADAM justifiant l’allocation de dommages et intérêts, la question de la titularité des droits d’auteurs en question n’étant pas tranchée. En outre, le préjudice allégué n’est pas établi, ni quant à son principe, ni quant à son quantum.
En conséquence, les demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [H] et la SELARL SOCIADAM conserveront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [U] [T] ;
REJETONS toutes les demandes présentées par Madame [U] [H] et la SELARL SOCIADAM ;
REJETONS la demande de passerelle présentée par Madame [U] [H] et la SELARL SOCIADAM ;
REJETONS les demandes reconventionnelles présentées par Madame [U] [T] et Monsieur [I] [T] ;
CONDAMNONS Madame [U] [H] et la SELARL SOCIADAM à payer à Madame [U] [T] et Monsieur [I] [T] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [U] [H] et la SELARL SOCIADAM ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 30 juin 2025
À Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, Maître Jean ANDRE
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