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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2025, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2025
MINUTE : 25/287
RG : N° 25/01225 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TYA
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
Monsieur [T] [D] [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Romain DELAVAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 23 mars 2023, signifiée le 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [K] [Z] et Monsieur [S] [H] d’une part et Monsieur [T] [L] d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
— condamné solidairement Madame [K] [Z] et Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 8931,03 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamné Madame [K] [Z] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 6935,52 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation,
— autorisé l’expulsion de Madame [K] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux occupés.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [K] [Z] le 31 mars 2023.
C’est dans ce contexte que, par requête du 5 février 2025, Madame [K] [Z] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
À cette audience, Madame [K] [Z], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux,
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux,
— en tout état de cause, rejeter la demande adverse formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, sur le fondement de l’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution, elle indique que la procédure d’expulsion n’est pas valable, la CCAPEX n’ayant pas été saisie lors de la délivrance de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection et du commandement de quitter les lieux. A titre subsidiaire, elle fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, ainsi que de son état de santé et de ses démarches de relogement demeurées vaines.
Monsieur [T] [L], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que les paiements sont irréguliers et très insuffisants à régler l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [K] [Z], la dette ne faisant ainsi qu’augmenter. Il souligne que la décision d’expulsion est ancienne et qu’il n’existe pas d’effort de relogement.
Il a été autorisé à produire par note en délibéré les différentes saisines de la CCAPEX. Il a été laissé à Madame [K] [Z] jusqu’au 20 mars pour y répondre.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
Par courriel du 18 mars 2025, le défendeur a transmis différents accusés de réception « exploc ». Cette note en délibéré a été transmise au conseil de Madame [K] [Z], qui n’y a pas répondu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
Selon l’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le défaut de saisine du représentant de l’État n’entraîne pas la nullité du commandement de quitter les lieux mais suspend le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu.
Au surplus, le défendeur justifie avoir transmis au représentant de l’État l’assignation devant le juge des contentieux de la protection le 20 juillet 2022, le commandement de quitter les lieux le 5 avril 2023 et une requête du concours de la force publique le 8 juin 2023.
La demande de nullité du commandement de quitter les lieux sera donc rejetée.
II. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats, et notamment des deux notes d’accompagnement de l’association Interlogement 93, que la demanderesse occupe le logement avec ses deux enfants, âgés de 4 et 12 ans, que Madame [K] [Z] ainsi que son fils de 12 ans rencontrent de grandes difficultés d’ordre psychologique et que la famille est suivie dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Les ressources de Madame [K] [Z], composées de son salaire de 1400 euros, ne lui permettent pas de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge ni de se reloger dans le parc privé. La demanderesse justifie en revanche de démarches de relogement dans le parc social : demande de logement social effectuée le 24 septembre 2024, recours DALO et DAHO ainsi que SIAO.
S’il est légitime que le propriétaire souhaite reprendre possession des lieux afin que l’impayé de l’indemnité d’occupation cesse d’augmenter, celui-ci ne justifie pas d’un besoin urgent de reprendre le logement litigieux et ne produit aucune pièce relative à sa propre situation.
Compte tenu des conséquences d’une particulière dureté qu’aurait une mesure d’expulsion pour la demanderesse au regard de son état de santé et de la présence au domicile de deux jeunes enfants, il convient de lui accorder un délai avant expulsion d’une durée de 4 mois, soit jusqu’au 26 juillet 2025 inclus.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [Z] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 31 mars 2023 ;
ACCORDE à Madame [K] [Z], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 26 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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