Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2024, n° 23/57732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57732 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23Z2
N° : 1
Assignation du :
09 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 5] (EMIRATS ARABES UNIS)
représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS – #A0039
DEFENDERESSE
S.C.I. CONSEILLER COLLIGNON LAND COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS – #A0619
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [P] [V] est associée à hauteur de 10 parts sociales sur un total de 274 281 parts sociales de la SCI Conseiller Collignon Land Company, la société Cerner France ayant acquis les parts sociales de M. [N] [T] [J], époux de Mme [V], le 2 juin 2022.
La SCI détient un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4].
A la suite de la vente forcée des parts sociales de M. [J], alors gérant de la SCI, à la société Cerner France, en l’absence d’accomplissement des formalités nécessaires, un mandataire
ad hoc a été désigné par ordonnance sur requête du 18 août 2022 pour convoquer une assemblée générale des associés.
L’assemblée générale s’est tenue le 30 septembre 2022, désignant un nouveau gérant, M. [B], modifiant les statuts et les actes ont été publiés.
Mme [V] a exercé un recours contre l’ordonnance sur requête du 18 août 2022.
Une nouvelle assemblée générale a été convoquée par M. [B] pour le 18 octobre 2022, date à laquelle il a été décidé de procéder à la vente du bien immobilier.
Le 9 mars 2023, l’ordonnance sur requête du 18 août 2022 a été rétractée.
La société Cerner France a alors saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale afin de nommer un nouveau gérant.
Par jugement du 22 juin 2023, il a été fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc qui a convoqué une nouvelle assemblée générale qui s’est tenue le 20 juillet 2023.
M. [J] a été révoqué et M. [B] a été désigné en qualité de gérant de la SCI Conseiller Collignon Land Company.
Mme [V] a fait appel de cette décision.
Une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 4 septembre 2023 autorisant à nouveau le gérant à procéder à la vente du bien immobilier dont la SCI est propriétaire.
Invoquant un dommage imminent, Mme [V] a, par acte en date du 9 octobre 2023, fait assigner en référé la SCI Conseiller Collignon Land Company aux fins principalement de suspension des effets des décisions prises par l’assemblée générale du
4 septembre 2023.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, Mme [V] épouse [T] sollicite de :
“Vu les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu l’article 1er du premier protocole additionnel de cette même Convention,
Vu l’article 835 al. 1er du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
— SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur les présentes demandes ;
Y faisant droit,
— ORDONNER la suspension des effets des décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire de la SCI CONSEILLER COLLIGNON LAND COMPANY le 4 septembre 2023 dans l’attente de la décision définitive à intervenir concernant la gérance de la SCI CONSEILLER COLLIGNON LAND COMPANY ;
— CONDAMNER la SCI CONSEILLER COLLIGNON LAND COMPANY à verser à Madame [P] [V], épouse
[T], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI CONSEILLER COLLIGNON LAND COMPANY aux entiers dépens.
— DEBOUTER la SCI CONSEILLER COLLIGNON LAND COMPANY de ses plus amples demandes, fins et prétentions contraires.”
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la SCI Conseiller Collignon Land Company demande de :
“IN LIMINE LITIS
Si par extraordinaire le tribunal se considérait saisi, DEBOUTER Madame [P] [V], épouse [T] [J], de sa demande de sursis à statuer,
JUGER que Madame [P] [V], épouse [T] [J], est irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir et droit d’agir,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que Madame [P] [V], épouse [T] [J], a été régulièrement convoquée à l’assemblée générale du 4 septembre 2023 et qu’elle a fait le choix de ne pas s’y présenter,
JUGER que Madame [P] [V], épouse [T] [J], n’occupe pas le bien immobilier sis [Adresse 1], appartenant à la Société Conseiller Collignon Land Company,
JUGER que Madame [P] [V], épouse [T] [J], ne dispose pas de titre lui permettant d’occuper ou d’avoir un droit d’occupation du bien immobilier sis [Adresse 1], appartenant à la Société Conseiller Collignon Land Company,
EN CONSEQUENCE
JUGER que l’assemblée générale du 4 septembre n’entraine aucun dommage imminent pour Madame [P] [V], épouse [T] [J].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [P] [V], épouse [T] [J] de toutes ses demandes, fins, et prétentions,
CONDAMNER Madame [P] [V], épouse [T] [J] au paiement d’une amende civile dont le président du tribunal appréciera le montant,
CONDAMNER Madame [P] [V], épouse [T] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros à la Société Conseiller Collignon Land Company au titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive diligentée contre la Société Conseiller Collignon Land Company,
CONDAMNER Madame [P] [V], épouse [T] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros à la Société Conseiller Collignon Land Company au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que le juge des référés n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne sont pas des prétentions mais des moyens.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Mme [V] sollicite le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice en faisant valoir que la société Cerner France a acquis les parts sociales de M. [T] suivant une vente forcée au motif que ce dernier avait une dette envers la société Cerner Middle East Ltd, société de droit des Iles Caïmans, résultant d’une sentence arbitrale du 16 juillet 2015, et qu’une procédure est actuellement en cours aux Emirats Arabes Unis pour invalider cette sentence arbitrale, de sorte que la société Cerner France pourrait être privée de toute action, la créance étant annulée.
La défenderesse estime que la demande, présentée pour la première fois dans les dernières écritures de Mme [V] du 6 mai 2024, est dilatoire, faisant observer que la requête en contestation de la sentence arbitrale de M. [J] date du
30 janvier 2024, et elle rappelle avoir obtenu l’expulsion de la demanderesse et de son époux du bien immobilier, objet du litige. Elle ajoute que la demande est inutile, la sentence arbitrale ayant été rendue exécutoire en France le 23 mai 2016, confirmée par la cour d’appel, le pourvoi formé ayant été rejeté, et précise que
M. [J] sera déclaré irrecevable en son action.
Au cas d’espèce, la demande de sursis à statuer doit être rejetée, comme n’étant pas justifiée, le recours formé par M. [J] intervenant près de neuf ans après le prononcé de la sentence arbitrale contestée et plusieurs mois après l’introduction de la présente instance, étant relevé qu’aucune information n’est fournie sur le déroulement et le calendrier de la procédure diligentée aux Emirats Arabes Unis.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [V]
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Selon l’article 32 du même code, “ Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
La SCI défenderesse fait valoir que le juge des référés ne pourrait prendre qu’une mesure conservatoire de suspension des effets de l’assemblée générale litigieuse sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, ce qui suppose de démontrer une violation évidente d’une règle de droit sur la validité même de cette assemblée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors même que Mme [V] n’a pas initié de procédure en nullité au fond à l’encontre de cette assemblée générale, se limitant à former appel de la désignation du mandataire ad hoc et qu’elle ne s’est jamais rendue aux assemblées générales régulièrement convoquées. Elle estime que l’existence de cet appel ne peut justifier la demande de suspension.
Mme [V] fait observer que sa demande est fondée sur l’existence d’un dommage imminent en raison de la volonté de la SCI de l’évincer du bien immobilier qui constitue son domicile familial.
Il convient de relever que la SCI défenderesse ne soulève pas en réalité une fin de non-recevoir au regard des motifs avancés, mais remet en cause le bien fondé de la demande présentée en référé considérant que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Dès lors la demande de Mme [V] sera déclarée recevable.
Sur l’existence d’un dommage imminent
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, que le juge des référés doit nécessairement constater à la date à laquelle il statue et avec l’évidence qui s’impose à lui, l’imminence d’un dommage, un dommage éventuel ne pouvant être retenu pour fonder son intervention.
L’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive des mesures conservatoires destinées à prévenir un dommage immnent.
Le contrôle de proportionnalité auquel est tenu le juge des référés est inhérent à l’appréciation de l’existence même d’un dommage imminent.
Mme [V], se prévalant de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales combiné avec l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention, rappelle la protection du domicile familial et la nécessité de vérifier la proportionnalité de la mesure qui est prise à ce titre pour soutenir que la vente du bien immobilier décidée par la SCI lui cause un dommage imminent, alors qu’elle occupe le bien avec ses enfants depuis des années, que l’appel formé à l’encontre de la décision de nomination d’un mandataire ad hoc pourrait entraîner l’annulation des délibérations prises le 4 septembre 2023.
La SCI Conseiller Collignon conteste la demande rappelant que Mme [V], régulièrement convoquée à l’assemblée générale du 4 septembre 2023, a fait le choix de ne pas y assister, que la décision prise de la vente du bien immobilier ne lui causera aucun préjudice, puisqu’elle percevra une portion du prix en fonction de ses droits ; qu’elle n’est pas occupante du bien immobilier actuellement, résidant aux Emirats Arabes Unis qui est d’ailleurs l’adresse qu’elle communique dans le cadre de la présente procédure ; qu’elle ne dispose d’aucun titre d’occupation sur ce bien, puisqu’elle n’est pas titulaire du bail et que les statuts ne prévoient pas de mise à disposition du bien immobilier à ses associés, ce qui a justifié la mesure d’expulsion prononcée par le juge des contentieux de la protection. La SCI rappelle enfin que Mme [V] avait la possibilité de racheter les parts sociales de son mari et qu’elle ne l’a pas fait, donnant ainsi son agrément au nouvel associé.
Au cas d’espèce, Mme [V] fonde sa demande de mesure conservatoire essentiellement sur l’atteinte disproportionnée qui va être portée à son droit au respect de son domicile familial et de sa vie privée par la vente du bien immobilier, seul actif de la SCI dont elle est associée minoritaire, alors même que des procédures sont en cours pour remettre en cause la sentence arbitrale prononcée en 2015 et la désignation du mandataire ad hoc intervenue par jugement du 22 juin 2023 dont elle a interjeté appel.
Il peut être relevé que si l’affaire en appel a été fixée à bref délai, les plaidoiries étant prévues le 12 décembre 2023, Mme [V] ne fournit aucune explication sur le déroulé de la procédure en appel, la décision n’ayant toujours pas été rendue à ce jour.
Par ailleurs, Mme [V], qui prétend avoir un droit à la préservation de son domicile familial dans le bien immobilier qui doit être vendu, verse aux débats quelques pièces éparses qui sont toutes antérieures à 2018, à l’exception d’une facture d’électricité du 17 janvier 2024 d’un montant limité, soit 180,04 euros TTC, et d’une facture de téléphone fixe du 10 janvier 2024 de 41,99 euros TTC au nom de son époux, qui correspond au seul montant de l’abonnement, sans aucune consommation ; qu’elle se domicilie dans toutes les procédures, et ce, depuis 2017, non pas en France, mais aux Emirats Arabes Unis ; qu’elle ne justifie nullement résider à titre habituel dans ce logement avec ses enfants ; que le juge des contentieux de la protection, dans sa décision du
15 mars 2024, a rejeté la demande de sursis à statuer de M. et Mme [T], ordonné l’expulsion sous astreinte des deux époux à défaut de libération volontaire des lieux situés [Adresse 1] et les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel d’un montant de 12 000 euros par mois jusqu’à la restitution des lieux, relevant que les époux [T] ne disposaient d’aucun droit ou titre d’occupation à des fins personnelles de ce logement, les statuts de la SCI ne le prévoyant pas et que Mme [V] échouait à démontrer qu’elle occupait actuellement le logement litigieux, précision étant faite que M. [T] n’y demeurait pas, ce qui n’était pas contesté.
Dans ces conditions, il est inopérant pour Mme [V] d’invoquer une atteinte à un droit fondamental, celui de la protection de son domicile familial, pour soutenir que les effets de l’assemblée générale du 4 septembre 2023 doivent être suspendus, et en particulier la vente du bien immobilier, afin de prévenir un dommage imminent actuel, celui-ci n’étant nullement caractérisé.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société Cerner France réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la procédure abusive et dilatoire diligentée par Mme [V] à son encontre.
Elle rappelle que l’assemblée générale du 4 septembre 2023 a été régulièrement convoquée, que la demanderesse ne s’est pas présentée à cette assemblée, qu’elle ne s’est pas fait représentée, que le juge des contentieux de la protection a déjà statué en indiquant qu’elle ne disposait d’aucun titre pour occuper le logement litigieux, que ses démarches sont dilatoires.
Il est constant que Mme [V] n’occupe pas à titre habituel, et ce depuis des années, le bien immobilier de la SCI destiné à la vente, résidant comme son époux aux Emirats Arabes Unis; que la contestation initiée récemment par M. [T] contre la sentence arbitrale de 2015, pleinement exécutoire, intervient presque neuf années plus tard ; que la présente action fondée sur l’atteinte alléguée à un droit fondamental, celui du droit à la protection de son domicile familial en France, est manifestement abusive et diligentée de mauvaise foi, au regard des éléments du dossier, Mme [V] ne disposant d’aucun droit à occuper le bien immobilier; que le droit d’agir de la demanderesse peut être considéré en l’espèce comme fautif.
Toutefois, la société défenderesse ne caractérise pas le préjudice allégué de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’amende civile
La société Cerner France sollicite la condamnation de Mme [V] au paiement d’une amende civile pour abus du droit d’agir.
Est irrecevable une telle demande dès lors qu’une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une amende civile, qui profite à l’Etat.
Sur les autres demandes
Il sera alloué en équité à la société Cerner France une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
Mme [V], qui supportera la charge des dépens, est irrecevable en sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Déclarons Mme [P] [V] épouse [T] recevable en ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire,
Rejetons la demande de dommages-intérêts de la société Cerner France,
Déclarons la société Cerner France irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Mme [P] [V] épouse [T] au paiement d’une amende civile,
Condamnons Mme [P] [V] épouse [T] à payer à la société Cerner France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [P] [V] épouse [T] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 19 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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