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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 10 juil. 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 10/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00429 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3AK
N° de minute : 25/00922
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUILLET
DEMANDEUR :
[U] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (EX-YOUGOSLAVIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000788 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
[E] [G]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 10/07/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Dit que le présent juge est compétent et que la loi française est applicable aux différents problèmes juridiques tranchés par la présente décision ;
— Prononce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce :
[U] [N] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE)
Et
[E] [G] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (YOUGOSLAVIE)
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9] (Bosnie-Herzégovine)
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civil et sur les actes tenus par l’OFPRA ;
— Donne acte à Madame [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 5 septembre 2023 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
— Déboute les parties de leur demande d’attribution ;
— Dit que Monsieur [G] et Madame [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [V] et [M] ;
— Fixe la résidence des enfants mineurs [V] et [M] enfants en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— Dit que cette alternance se poursuivra tout au long de l’année hormis à l’occasion des vacances scolaires de Noël et d’été, avec une alternance par moitié s’agissant des vacances de Noël et un fractionnement par quarts s’agissant des vacances d’été ;
— Dit que, concernant la gestion des trajets, le parent dont la période de garde débutera aura la charge d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ;
— Précise que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation des enfants et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
— Précise que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
— Dit que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— Dit que si le bénéficiaire du droit d’accueil se trouvait dans l’impossibilité d’accueillir les enfants, il lui appartient d’en aviser l’autre parent au début de la semaine au cours de laquelle il doit accueillir les enfants (au plus tard le mardi) ;
— Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
— Rappelle que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
— Dit n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants mineurs (dépenses de santé non remboursées, voyage scolaire, permis de conduire, etc.).
— Dit que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre Monsieur [G] et Madame [N] et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
— Dit qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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