Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 27 janv. 2026, n° 25/09346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/01/2026
à : Madame [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/01/2026
à : Maître Karim BOUANANE
PCP JCP référé
N° RG 25/09346
N° Portalis 352J-W-B7J-DBBYN
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 janvier 2026
DEMANDERESSE
L’Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 27 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09346 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBYN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2014 [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [D] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]) à [Localité 5].
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2024, PARIS HABITAT-OPH a obtenu la condamnation de sa locataire à permettre l’accès à son logement pour procéder aux travaux de remplacement des fenêtres et des persiennes. Cette décision a été signifiée à Madame [D] [Z] à étude le 3 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024 [Localité 4] HABITAT-OPH a informé Madame [D] [Z] de la date des travaux fixés au 17 septembre 2024. Les travaux n’ont pas pu être réalisés le jour prévu compte tenu de l’état d’encombrement du logement.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025 PARIS HABITAT-OPH a assigné en référé Madame [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— se voir autoriser à procéder au débarras, par la société HIBS MULTI SERVICES ou toute autre société de son choix, dans l’appartement loué à la défenderesse, avant la réalisation des travaux de remplacement des fenêtres et persiennes, avec un premier passage pour l’évaluation des moyens et la mise en place du chantier et un second passage pour la réalisation effective des travaux,
— condamner Madame [D] [Z] à laisser l’accès à son logement à la société HIBS MULTI SERVICES ou tout autre société son choix, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenir,
— désigner la SCP [F] [W], GRASSIN Maximilien et associés, commissaire de justice, avec pour mission de pénétrer dans le logement accompagnée de l’entreprise missionnée pour débarrasser l’appartement ainsi que d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeurs pour procéder à l’ouverture forcée de la porte en cas de refus ou d’absence de la locataire,
— fixer la provision devant être versée au commissaire de justice,
— dire qu’en cas de difficultés il en sera référé à la juridiction,
— condamner Madame [D] [Z] à payer la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de commissaire de justice.
À l’audience du 20 novembre 2025, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée à étude, Madame [D] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 23 décembre 2025 puis prorogé à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à pénétrer dans le logement loué en vue de procéder à son désencombrement préalablement à la réalisation des travaux de remplacement des fenêtres
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Suivant l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de permettre l’accès aux lieux loués pour permettre l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués.
En outre, le contrat de bail signé entre les parties stipule que le preneur doit accepter tous travaux d’entretien, d’amélioration, grosses réparations, réhabilitation que [Localité 4] HABITAT-OPH jugerait nécessaires dans l’immeuble où les lieux loués. Le preneur devra déposer et reposer à ses frais tous meubles, tableaux, tentures, coffrages, décorations dont l’enlèvement sera nécessaire pour l’exécution des travaux, sans pouvoir réclamer d’indemnités pour les désagréments occasionnés.
En l’espèce, dans le cadre du plan climat de la Ville de [Localité 4], [Localité 4] HABITAT-OPH doit réaliser des travaux d’amélioration de l’immeuble où est situé le logement donné à bail à Madame [D] [Z] notamment le remplacement des fenêtres et des persiennes existantes et face à la résistance opposée par la locataire à laisser l’accès à son appartement, le juge des contentieux de la protection a par ordonnance du 23 mai 2024 autorisé le bailleur à pénétrer dans son appartement.
Les travaux devaient être réalisés le 17 septembre 2024 mais n’ont pas pu débuter compte tenu du fort état d’encombrement du logement ainsi que cela ressort des clichés photographiques annexés au procès-verbal de constat établi à cette date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2024 reçue le 7 décembre suivant [Localité 4] HABITAT-OPH a vainement mis en demeure Madame [D] [Z] de procéder au désencombrement de son logement.
Pour permettre l’exécution des travaux de remplacement des fenêtres et persiennes judiciairement autorisés, le logement de la locataire doit être au préalable débarrassé.
La circonstance que Madame [D] [Z] n’ait pas désencombré son logement caractérise ainsi un trouble manifestement illicite permettant d’ordonner les mesures conservatoires qui s’imposent.
Il convient donc de faire droit à la demande de [Localité 4] HABITAT-OPH selon les modalités précisées au dispositif.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [D] [Z] à permettre l’accès aux locaux litigieux, à défaut d’accès volontaire, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [D] [Z] sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice et du serrurier.
L’équité et les circonstances de la cause commandent par ailleurs de la condamner au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Madame [D] [Z] de permettre l’accès de son logement situé [Adresse 3]) à [Localité 5], par l’entreprise HIBS MULTI SERVICES ou par toute entreprise de son choix mandatée par [Localité 4] HABITAT-OPH:
— pour évaluer les moyens et délais à mettre en œuvre pour mener à bien le chantier décrit ci-dessous,
— puis, pour procéder au débarras de son logement à l’effet de permettre ensuite l’exécution des travaux de remplacement des fenêtres et des persiennes autorisés par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2024,
et ce, durant toute la durée de ces travaux, après que Madame [D] [Z] ait été prévenu 72 heures à l’avance, en main propre ou par lettre recommandée, de la teneur et des modalités des travaux ainsi que de la date de début et de la période prévisible d’intervention,
DÉSIGNONS la SCP [F] [W], GRASSIN Maximilien et associés ou tout commissaire de justice la composant afin de pénétrer dans le logement, accompagnée de l’entreprise missionnée pour les travaux de remise en état,
DISONS qu’en cas de refus, d’absence ou d’obstruction de Madame [D] [Z] aux dates communiquées, la SCP [F] [W], GRASSIN Maximilien et associés pourra se faire accompagner d’un serrurier pour pénétrer dans l’appartement, à charge pour elle d’en assurer le clos après la réalisation des travaux,
DISONS qu’en ce cas, la SCP [F] [W], GRASSIN Maximilien et associés devra se faire accompagner d’une autorité de police dûment requise ou à défaut de deux témoins majeurs indépendants de PARIS HABITAT-OPH ou de ses mandataires pour assister au bon déroulement des opérations,
FIXONS la provision devant être versée à la SCP [F] [W], GRASSIN Maximilien et associés à la somme de 800 euros TTC,
PRÉCISONS que le désencombrement devra être limité à ce qui est strictement nécessaire à la bonne réalisation des travaux de remplacement des fenêtres et des persiennes autorisés par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2024, l’autorisation donnée ne visant en aucun cas à permettre de vider le logement de l’ensemble des affaires qui s’y trouvent et qui peuvent l’encombrer inutilement,
DISONS qu’aucun des biens mobiliers nécessaires à la vie courante listés à l’article R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution ne devra être retiré du logement sauf accord exprès de la locataire à l’exception des vêtements et du linge de maison visés à cet article qui pourront être retirés du logement mais devront être laissés en quantité suffisante pour permettre à la locataire de continuer à se changer, se laver et dormir pendant la durée des travaux autorisés par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2024,
DISONS que les éventuels détritus et affaires souillées pouvant présenter un risque pour la salubrité de l’immeuble seront mis à la décharge publique sans que la locataire ne puisse s’y opposer,
DISONS que les affaires de la locataire qui seront sorties du logement, notamment le linge de maison, les sacs, vêtements et chaussures devront être emballées ou mises en carton, en présence du commissaire de justice qui dressera procès-verbal des opérations en mentionnant le contenu des emballages ou cartons et leur nombre, puis placés dans un garde-meuble au choix du bailleur et restitués à la locataire au plus tard cinq jours après la fin des travaux,
DISONS que les affaires dont la locataire souhaitera se débarrasser seront mises en décharge,
RAPPELONS que les travaux ne pourront être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès de la locataire,
DISONS qu’en cas de difficulté il en sera référé à la juridiction
DÉBOUTONS [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTONS [Localité 4] HABITAT-OPH de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [D] [Z] aux dépens comme visé à la motivation,
CONDAMNONS Madame [D] [Z] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie
- Conseil syndical ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Majorité simple ·
- Majorité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Suicide ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Thérapeutique
- Communauté de communes ·
- Terrassement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Assainissement
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Testament ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Nullité ·
- Assurances ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- État ·
- Logement ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Empoisonnement ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Contrainte ·
- Traitement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Obligation ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.