Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 17/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Novembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Septembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [Z] [X] C/ S.E.L.A.R.L. [5]
N° RG 17/02078 – N° Portalis DB2H-W-B7B-SRZI
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le 19 Décembre 1964 à [Localité 18] ( TUNISIE ), demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
Société [11] LYON, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1086,
[9], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir
Compagnie d’assurances [8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [X] ; S.E.L.A.R.L. [5] ; Société [11] ; [9] ; Compagnie d’assurances [8]; la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505 ; Me Aude BOUDIER-GILLES, vestiaire : 1086
la SELARL [16], vestiaire : 704
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Z] [X] ; la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [X] a été embauché par la société [11] [Localité 14] sous contrat de mission temporaire à compter du 6 janvier 2014 en qualité de maçon et mis à disposition de la société [10].
Le 16 janvier 2014, la société [11] [Localité 14] a déclaré un accident survenu au préjudice de ce salarié le 13 janvier 2014 à 9h30 et décrit en ces termes : « chute lors de la mise en place des aciers ».
Le certificat médical initial établi le 13 janvier 2014 décrit les lésions suivantes : " plaie du cuir chevelu; entorse cervicale bénigne ; luxation de l’épaule droite ".
Le 17 janvier 2014, la [7] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de monsieur [Z] [X] a été fixée au 30 septembre 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
Suite à une rechute du 11 janvier 2016 prise en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle, une nouvelle date de consolidation a été fixée au 28 octobre 2016 avec retour à l’état antérieur.
Par requête du 4 septembre 2017, monsieur [Z] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans l’intervalle et par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 juin 2015, la société [10] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [5] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 29 avril 2019, la société [11] [Localité 14] a mis en cause la société [12], assureur au titre de la responsabilité civile de la société [10] à la date de l’accident.
Par jugement du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— Déclaré le jugement opposable à la compagnie l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [10] ;
— Dit que la société [10], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la société [11], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont monsieur [Z] [X] a été victime le 13 janvier 2014 ;
— Ordonné la majoration de la rente attribuée à monsieur [Z] [X] au taux maximum prévu par la loi ;
— Fixé à 3 000 euros la provision allouée à monsieur [Z] [X] ;
— Ordonné une expertise médicale de monsieur [Z] [X] et désigné pour y procéder le docteur [G] [P].
— Dit que la [7] doit faire l’avance des frais d’expertise, ainsi que de la provision ;
— Réservé les dépens ;
— Condamné la SELARL [5], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], à payer à monsieur [Z] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société [11] [Localité 14] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, la cour d’appel de Lyon a constaté le désistement de la société [11] Lyon ainsi que de l’extinction de l’instance d’appel.
Le docteur [G] [P] a établi son rapport d’expertise le 24 avril 2023.
Sur les postes de préjudices examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Incapacité totale de travail : du 13 octobre 2014 au 30 septembre 2015 ;
— Incapacité partielle de travail : du 1er janvier 2015 au 29 janvier 2016 (75%) ;
— Déficit fonctionnel temporaire total :
o Du 7 avril 2015 au 10 avril 2015 ;
o Du 21 janvier 2016 au 28 janvier 2016 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o Du 13 janvier 2014 au 13 mars 2014 (50%) ;
o Du 13 mars 2014 au 6 avril 2015 (40%) ;
o Du 11 avril 2015 au 20 janvier 2016 (30%) ;
— Souffrances endurées : 4/7 ;
— Absence de préjudice esthétique ;
— Absence de préjudice d’agrément ;
— Assistance tierce personne :
o 3,5h/semaine sur la période d’incapacité à 50% ;
— Absence d’aménagement de domicile ou de véhicule ;
— Absence de perte de chances de promotions professionnelle ;
— Préjudice sexuel : Diminution alléguée de la libido ;
— Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Absence de préjudice exceptionnel.
Par ordonnance du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un complément d’expertise afin de déterminer si monsieur [Z] [X] subit, du fait de l’accident du travail et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent et en évaluer le taux.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le complément d’expertise initialement confié au docteur [G] [P] a été confié au docteur [L] [Y], qui a établi son rapport d’expertise le 27 mars 2024, évaluant le déficit fonctionnel permanent de la victime à 18 %.
*
Aux termes de ses conclusions après expertise déposées lors de l’audience du 10 septembre 2025, monsieur [Z] [X] demande au tribunal de condamner la société [5] ès qualité de liquidateur de la société [10] à lui payer les sommes de :
— 7 047,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 40 410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 446,25 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
Il demande au tribunal de déduire la provision de 3 000 euros allouée, de dire que la [7] fera l’avance de l’intégralité des sommes allouées, en ce compris les frais irrépétibles, de déclarer le jugement commun et opposable à la [7] et à la société [12] et enfin, de condamner la SELARL [5] ès qualité de liquidateur de la société [10] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 septembre 2025, la société [11] Lyon demande au tribunal de débouter monsieur [Z] [X] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel. Elle s’en rapporte sur les demandes formées au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance par une tierce personne temporaire. Elle demande de réduire l’indemnisation à 4000 euros au titre des souffrances endurées et 19 030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société [11] [Localité 14] demande en outre de déclarer irrecevable l’action récursoire de la [7], invoquant l’autorité de la chose jugée et, enfin, de déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie l’AUXILIAIRE.
*
Aux termes de ses conclusions en réponse après expertise déposées lors de l’audience du 10 septembre 2025, la compagnie [12], assureur de la société [10], rappelle qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. S’agissant des demandes indemnitaires formulées par monsieur [Z] [X], elle conclut à l’identique de la société [11] [Localité 14].
Elle demande au tribunal de condamner monsieur [Z] [X] ou tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas prononcer l’exécution provisoire.
*
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 26 mars 2025, la SELARL [5], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [10], n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 10 septembre 2025.
Elle n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
*
Aux termes de ses observations écrites transmises contradictoirement aux parties, la [7] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [Z] [X]
En application de l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010 08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Z] [X], né le 19 décembre 1964, était âgé de 49 ans au jour de l’accident survenu le 13 janvier 2014.
Aux termes de son rapport, l’expert indique que l’accident du travail a entrainé une luxation antérieure de l’épaule droite ; une plaie du cuir chevelu de 2 cm ainsi qu’une entorse cervicale bénigne.
Après consolidation fixée au 30 septembre 2015, l’expert indique que monsieur [Z] [X] conserve pour séquelles une douleur et des raideurs résiduelles au niveau de l’épaule droite et des rotations cervicales avec douleurs cervico-occipitales.
Sur le plan psychique et après avoir pris l’avis d’un sapiteur psychiatre auprès du docteur [N] [I], l’expert expose que monsieur [Z] [X] subit une réaction dépressive secondaire avec une dimension psycho-traumatique associée. Les séquelles sont constituées par un trouble dépressif chronicisé sur une atteinte narcissique manifeste.
# A titre liminaire, sur la formulation des demandes de monsieur [Z] [X]
En matière de faute inexcusable, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il n’appartient pas au tribunal de condamner l’employeur à payer à la victime de la faute inexcusable les sommes allouées en indemnisation du préjudice subi, mais de fixer le montant de cette indemnisation, dont la [6] doit faire l’avance, à charge pour elle d’exercer les cas échéant l’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
La demande de condamnation formulée par monsieur [Z] [X] à l’encontre de la société [15] ès liquidateur judiciaire de la société [10] s’analyse donc une demande de fixation du quantum des divers postes de préjudice sollicités, dont la [6] devra faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur et à ce dernier d’actionner la garantie de l’entreprise utilisatrice ou son assureur.
# Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [G] [P] a retenu :
— Déficit fonctionnel temporaire total :
o Du 7 avril 2015 au 10 avril 2015 ;
o Du 21 janvier 2016 au 28 janvier 2016 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o Du 13 janvier 2014 au 13 mars 2014 (50%) ;
o Du 13 mars 2014 au 6 avril 2015 (40%) ;
o Du 11 avril 2015 au 20 janvier 2016 (30%) ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’accordant sur les périodes ainsi que sur une indemnisation à hauteur de 25 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire total :
o 12 jours x 25 euros = 300 euros ;
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
o 59 jours x 25 euros x 50% = 737,50 euros ;
o 338 jours x 25 euros x 40% = 3 380 euros ;
o 284 jours x 25 euros x 30% = 2 130 euros ;
Soit au total, la somme de 6 547,50 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
# Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7, tenant compte à la fois des souffrances physiques endurées par l’assuré et le ressentiment psychologique, étroitement lié avec ses douleurs physiques et l’impossibilité de travailler tel que décrit par le docteur [N] [I].
La consolidation est intervenue vingt mois après l’accident.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 15 000 euros.
# Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, monsieur [Z] [X] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait le football avec ses amis le week-end et que, du fait de ses séquelles, il ne peut plus s’adonner à cette activité.
Le docteur [G] [P] indique qu’il n’existe pas de perte d’activité d’agrément spécifique constituée.
Toutefois, monsieur [Z] [X] produit plusieurs attestations de monsieur [F] [R], monsieur [U] [E] et de monsieur [M] [B] [T] rapportant que le requérant jouait avec eux au football les week-ends et que depuis la survenance de son accident du travail, ce dernier n’a plus pratiqué cette activité (pièces n°22).
Du fait des séquelles douloureuses qu’il conserve à l’épaule droite et au rachis cervical, monsieur [Z] [X] peut légitimement craindre la reprise du football, activité spécifique de loisir impliquant des contacts avec d’autres joueurs et des chutes. Il démontre avoir pratiqué cette activité de manière régulière avant l’accident, ne serait-ce à titre amical.
Compte tenu enfin de l’âge de monsieur [Z] [X] lors de la consolidation, il lui sera alloué de ce chef une somme de 4 000 euros.
# Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [Z] [X] durant 3h30 par semaine du 13 janvier 2014 au 13 mars 2014, soit durant 8,5 semaines.
Les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’accordant également sur le taux horaire à hauteur de 15 euros.
Le tribunal alloue en conséquence à monsieur [Z] [X] la somme totale de 446,25 euros (3,5 heures x 15 euros x 8,5 semaines) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
# Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
— L’atteinte morphologique des organes sexuels ;
— La perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir)
— La difficulté ou l’impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert ne retient pas l’existence d’un préjudice sexuel.
Monsieur [Z] [X] allègue une baisse de libido, qu’il impute aux effets indésirables du traitement psychotrope décrit par le sapiteur psychiatre.
En défense, la société [11] [Localité 14], ainsi que la société [12], soulignent que le sapiteur n’a pas retenu ce préjudice sexuel, observant que monsieur [Z] [X] a connu une nouvelle paternité suite à l’accident.
Sur ce, le tribunal fait observer que le fait d’avoir connu une nouvelle paternité n’est pas nécessairement incompatible avec une altération partielle de l’activité sexuelle, notamment une baisse de libido.
Pour autant, si de tels effets secondaires aux traitements psychotropes sont possibles, ils ne sont pas systématiques. L’avis sapiteur ne fait nullement état de l’évocation de tels troubles par l’un ou l’autre des professionnels ayant pris en charge monsieur [Z] [X]. Leur véracité, qui n’a au demeurant pas été confirmée par l’épouse de la victime, ne peut reposer sur les seules déclarations de l’intéressé.
Dès lors, monsieur [Z] [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
# Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le docteur [L] [Y] retient un déficit fonctionnel permanent de 18% tenant compte des lésions au niveau de l’épaule droite (10%) des lésions au niveau du rachis cervical sur état antérieur (1%) ainsi que l’état dépressif post traumatique sur un fond narcissique relevé par le docteur [N] [I] (7%).
Les répercussions psychologiques des lésions physiques constituent l’une des composantes à part entière du déficit fonctionnel permanent et ne sauraient être exclues de l’évaluation de ce poste de préjudice.
A cet égard, il est observé que monsieur [Z] [X] n’avait aucun antécédant d’ordre psychiatrique avant l’accident et qu’en outre, le corps soignant a confirmé, en 2016 comme en 2023, la persistance d’une dimension dépressive et post-traumatique « en lien étroit avec ses douleurs physiques et l’incapacité de travailler ». Le lien de causalité entre les troubles psychiques constatés et l’accident du travail ne fait donc aucun doute.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (18 %) par la valeur du point applicable (2 245 euros), compte tenu de l’âge de monsieur [Z] [X] lors de la consolidation (50 ans).
Il convient d’allouer à monsieur [Z] [X] la somme de 40 410 euros.
2. Sur l’action récursoire de la caisse primaire
# Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Les formules générales du type : « déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires » ou « rejette toutes les autres demandes » ne valent rejet d’une demande que s’il résulte des motifs de la décision que le juge a examiné cette demande.
En l’espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 7 décembre 2020 mentionne, dans l’exposé du litige, qu’aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience, la [7] demande au tribunal de lui donner acte qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle fera l’avance des sommes allouées dont elle récupèrera le montant auprès de l’employeur, y compris les frais d’expertise.
Dans son dispositif, le tribunal a « débouté les parties du surplus de leurs demandes », sans avoir examiné, dans sa motivation, le bien-fondé de la demande formulée par la [7].
Par conséquent, en dépit de la formulation générale mentionnée au dispositif, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, il ne peut être considéré que le tribunal a valablement statué sur l’action récursoire invoquée par la [7] à l’encontre de l’employeur.
Dès lors, le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée ne saurait être retenu.
# Sur le bien-fondé de la demande
La [6] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La [7], qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et de l’indemnisation ci-dessus allouée à monsieur [Z] [X], pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [11] [Localité 14] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il est précisé que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne fait pas partie des sommes dont la caisse primaire est tenue de faire l’avance en application des dispositions précitées.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [5], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [10].
En outre l’équité commande de condamner la société [5], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], à payer à monsieur [Z] [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie [12] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées à la victime et intégralement au titre de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 7 décembre 2020,
Vu le rapport d’expertise du docteur [G] [P] du 24 avril 2023,
Vu le rapport d’expertise complémentaire du docteur [L] [Y] du 26 juin 2024,
Fixe l’indemnisation de monsieur [Z] [X] aux sommes suivantes :
— 6 547,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 446,25 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 40 410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute monsieur [Z] [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice sexuel ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 63 403,75 euros ;
Dit que la [7] fera l’avance à monsieur [Z] [X] de la majoration de la rente, de l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise ;
Dit que la [7] dispose du droit de recouvrer les sommes dont elle aura fait l’avance auprès de la société [11] [Localité 14], dans la limite du taux notifié à celle-ci s’agissant du capital représentatif de la majoration de rente (soit 15 %) ;
Condamne la société [5], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [5], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], à payer à monsieur [Z] [X] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la [7] ne fera pas l’avance de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que cette somme devra être déclarée par monsieur [Z] [X] au passif de liquidation judiciaire de la société [10] ;
Déclare le présent jugement opposable à la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE ;
Déboute la compagnie [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement au titre de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Part ·
- Juge ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Copie
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Épouse
- Veuve ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Bolivie ·
- Atlantique ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Nigeria ·
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Province ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Suicide ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Thérapeutique
- Communauté de communes ·
- Terrassement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Assainissement
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Testament ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Nullité ·
- Assurances ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie
- Conseil syndical ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Majorité simple ·
- Majorité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.