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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 7 févr. 2025, n° 21/11170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ORLOWSKA
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ASSOULINE HADDAD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/11170
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBLR
N° MINUTE :
Assignation du :
24 août 2021
JUGEMENT
rendu le 07 février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. CMEN SCEMAMA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1128
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. IMAX GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1796
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 07 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11170 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVBLR
DÉBATS
A l’audience du 03 décembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
La SCI CMEN SCEMAMA est propriétaire des lots n°22 et 41 au sein de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
Par acte délivré le 24 août 2021, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir l’annulation de la résolution n°5 adoptée lors de l’assemblée générale du 22 juin 2021 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser des dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives, transmises par voie électronique le 16 novembre 2023, la SCI CMEN SCEMAMA demande au tribunal, au visa des articles 10-1, 21 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« DIRE les demandes de SCI CMEN SCEMAMA recevables et les déclarer bien fondées,
PRONONCER l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 22 juin 2021,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à verser à la SCI CMEN SCEMAMA la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à verser à la SCI CMEN SCEMAMA la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ASSOULINE-HADDAD, avocat,
DISPENSER la SCI CMEN SCEMAMA de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. »
Dans ses conclusions récapitulatives, transmises par voie électronique le 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
« Débouter la SCI CMEN SCEMAMA de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SCI CMEN SCEMAMA à la somme de 5000 € à titre d’amende civile pour procédure abusive
Condamner la SCI CMEN SCEMAMA à verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ORLOWSKA ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la résolutions n°5
La résolution contestée est ainsi rédigée :
« L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de déléguer la prise de décisions quant aux résolutions nécessitant la majorité simple des présents (y compris par visio et audioconférence), représentés et votant par correspondance (tout acte relevant de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965), aux membres du conseil syndical et ce pour toutes les assemblées générales tenues durant leur mandat.
Cette délégation issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 consécutive à la promulgation de la loi dite « Elan » du 23 novembre 2018, est cependant suspendue aux conditions suivantes :
— si et seulement si le conseil syndical est composé d’au moins trois membres
— sont exclues du présent dispositif, les décisions relatives à l’approbation des comptes, le vote du budget prévisionnel et l’adaptation du règlement de copropriété.
— les décisions sont prises dans le cadre d’un budget maximum de 3 000,00€ HT maximum par décision
— ladite délégation ne peut excéder une durée de 2 ans maximum
— le syndic veillera à souscrire une assurance responsabilité civile pour chacun des membres aux frais du syndicat des copropriétaires
— les décisions seront prises à la majorité des membres et en cas d’égalité seront tranchées par le président du conseil syndical.
Le conseil syndical nomme Madame [O] [W] aux fonctions de présidente du conseil syndical. »
La SCI CMEN SCEMAMA indique que sous couvert d’une délégation de pouvoir donnée au conseil syndical pour les décisions relevant de la majorité simple, Mme [O] s’est fait nommer, par l’assemblée générale, aux fonctions de présidente du conseil syndical, en toute illégalité, puisque seuls ses membres peuvent procéder à cette élection, conformément aux modalités prévues par le règlement de copropriété et selon les dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle relève de plus, que quand bien même à supposer que cette nomination ait pu être votée en assemblée générale, elle aurait dû faire l’objet d’une résolution distincte, la résolution n°5 ne concernant que le vote d’une délégation de pouvoir donnée au conseil syndical.
Décision du 07 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11170 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVBLR
En réponse aux arguments opposés par le syndicat des copropriétaires, elle oppose que les membres du conseil syndical n’ont procédé à aucune élection de leur président durant l’assemblée générale, la résolution n°4 ayant élu les membres n’en faisant nullement état.
Enfin, elle indique que Mme [E], membre du conseil syndical, n’était pas présente lors de cette assemblée générale de telle sorte qu’elle ne pouvait donc pas désigner Mme [O] en qualité de présidente du conseil syndical.
Le syndicat des copropriétaires concède que la rédaction de la résolution n°5 peut être maladroite mais considère qu’elle ne peut prêter pour autant à confusion puisqu’il est indiqué que le conseil syndical nomme Mme [O] comme présidente et que seuls ses membres ont procédé à cette élection.
Il fait ainsi valoir qu’il n’y a eu aucun vote sur le nom et le choix du président du conseil syndical par les copropriétaires et qu’il n’y avait pas lieu de faire une résolution distincte puisque ces derniers n’ont pas à choisir ce représentant.
Aux termes de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, les membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée générale parmi les copropriétaires et le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
En l’espèce, il ressort du contenu de la résolution n°4, que les copropriétaires ont élu Mme [E], Mme [O] et Mme [M] en qualité de membres du conseil syndical et il est indiqué, à la fin de la résolution n°5, que le conseil syndical nomme Mme [O] aux fonctions de présidente.
Il est exact que cette mention figure dans la résolution n°5, portant délégation de pouvoir au conseil syndical, et non à la fin de la résolution n°4 où elle aurait dû apparaître en ce qu’elle constitue la suite logique de la désignation des membres du conseil syndical.
Pour autant, d’une part le président ne peut être élu que par les membres du conseil syndical.
D’autre part, la mention figurant en fin de la résolution n°5 ne soumet nullement au vote des copropriétaires le choix du président mais indique simplement que Mme [O] est nommé à ces fonctions par le conseil syndical, conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s’ensuit qu’il s’agit là d’une information donnée à la copropriété, figurant malencontreusement dans la résolution n°5 et non dans la résolution n°4, sans que cela n’entache la résolution d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner son annulation.
La SCI CMEN SCEMAMA est par conséquent déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°5.
Sur les demandes de dommages et intérêts
— sur la demande formulée par la SCI CMEN SCEMAMA
La SCI CMEN SCEMAMA indique que lors de l’assemblée générale, elle a fait part au syndic de son étonnement concernant le vote de la résolution contestée, à laquelle elle s’est opposée, mais que ce dernier lui a faussement confirmé le caractère légal de cette résolution alors qu’il est tenu d’un devoir de conseil et qu’il se trouve en faute s’il ne signale pas à l’assemblée générale l’illégalité d’une décision qu’elle se proposait d’adopter.
Elle soutient de plus que Mme [O], savait parfaitement qu’elle ne serait pas renommée à ces fonctions par les membres du conseil syndical, faute de majorité, et qu’elle a donc tenté, par abus de pouvoir et par ruse, de se faire désigner illégalement par l’assemblée générale.
Elle sollicite par conséquent la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires ne dit mot sur cette demande.
Outre le fait que la SCI CMEN SCEMAMA n’explique nullement le préjudice qu’elle aurait subi et pour lequel elle sollicite réparation, il convient de relever que les griefs qu’elle formule sont dirigés à l’encontre du syndic et de Mme [O] et non à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande.
— sur la demande formulée par le syndicat des copropriétaires
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le syndicat des copropriétaires explique que la SCI CMEN SCEMAMA est en litige avec la copropriété depuis qu’elle a acquis son lot en 2019 et que leurs relations sont tendues depuis qu’il s’est pourvu en justice, en raison de travaux effectués sans autorisation, et qu’il a obtenu gain de cause.
Il indique que la résolution attaquée n’est pas contestable, que les moyens invoqués sont vains et que le tribunal ne peut être ainsi être saisi de querelle intestine.
Il sollicite donc la condamnation de la SCI CMEN SCEMAMA à lui régler la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCI CMEN SCEMAMA ne dit mot sur cette demande.
Un syndicat des copropriétaires peut effectivement solliciter réparation du préjudice subi si ce dernier est collectif, c’est-à-dire qu’il touche l’ensemble des copropriétaires, et qu’il soit ressenti de manière identique par chacun d’entre eux.
En l’espèce, non seulement le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de ce caractère collectif mais en tout état de cause ne justifie ni même n’évoque le préjudice qu’il aurait subi et pour lequel il demande réparation.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
La SCI CMEN SCEMAMA, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Maître Dorothée Orlowska, avocat qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Tenue aux dépens, la SCI CMEN SCEMAMA est condamnée à régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000 euros au syndicat des copropriétaires.
Le sens de la décision conduit à la débouter de sa demande formulée à ce titre ainsi que de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI CMEN SCEMAMA de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI CMEN SCEMAMA aux dépens ;
AUTORISE Maître Dorothée Orlowska à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SCI CMEN SCEMAMA à régler, au titre des frais irrépétibles, la somme de 4000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 février 2025
La greffière La présidente
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