Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 26/51139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51139 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBT3M
N° : 12
Assignation du :
29 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS – #R0199
DEFENDERESSE
La S.A.S. SOHUBO
[Adresse 2]
[Localité 3]
et actuellement
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marianne CARBONNEL de l’AARPI LUMEL Associées, avocats au barreau de PARIS – #C0258
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 17 juillet 2023, la société ICF La Sablière SA [Adresse 4] a donné à bail commercial à la société Sohubo un local à usage commercial dans un immeuble situé au [Adresse 5], pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors charges et hors taxes de 20.160 euros, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par acte en date du 27 novembre 2025, fait délivrer à la société Sohubo un commandement de payer la somme en principal de 27.208,31 euros, visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société ICF La Sablière SA [Adresse 4], a, par acte délivré le 29 janvier 2026, fait citer la société Sohubo devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« CONSTATER que la clause résolutoire insérée au bail commercial du 17 juillet 2023 est acquise et que le bail se trouve donc résilié ;
CONDAMNER la SAS SOHUBO à libérer les lieux sis en rez-de-chaussée et premier étage [Adresse 3] à [Localité 5] et ce, sans délais à compter de la décision à intervenir,
et à défaut, AUTORISER son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec au besoin, le concours de la [Localité 6] publique ;
CONDAMNER la SAS SOHUBO à payer à ICF LA SABLIERE SA d’HLM, à titre provisionnel, la somme de 33.994,22 euros représentant l’arriéré des loyers et des charges arrêté au premier trimestre 2026 inclus ;
CONDAMNER la SAS SOHUBO à payer trimestriellement et d’avance à ICF LA SABLIERE SA d’HLM, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation équivalant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération totale et effective des lieux ;
CONDAMNER la SAS SOHUBO au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS SOHUBO aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 27 novembre 2025 et des notifications aux créanciers inscrits.».
La société Sohubo a constitué avocat et comparu à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, les deux parties demandent oralement au juge des référés d’entériner leur accord sur la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur 18 mois, par 17 échéances mensuelles de 1.000 euros puis le solde sur la 18ème échéance, sur un montant de 17.952,25 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 12 mars 2026, 1er trimestre 2026 inclus.
La demanderesse précise renoncer aux frais irrépétibles mais maintenir sa demande au titre des dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
*
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 17 juillet 2023 stipule en son article 16 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout appel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, ou indemnité d’occupation, dépôt de garantie ou complément de dépôt de garantie, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, impositions, charges ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l’accessoire ou à défaut d’exécution d’une seule des conditions du bail ou encore d’un défaut d’exploitation du local, le bail pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La société Sohubo ne conteste pas la régularité du commandement de payer délivré le 27 novembre 2025 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par la bailleresse. Le commandement mentionne le délai d’un mois pour régler les causes qui y sont contenues, à savoir notamment de payer la somme en principal de 27.208,31 euros, selon décompte arrêté au 20 octobre 2025. Il reproduit la clause résolutoire stipulée au contrat et reprend par ailleurs les dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant au preneur d’en contester éventuellement les causes.
Il ressort du décompte versé aux débats que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois, ce qui n’est en outre pas contesté par la défenderesse.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Cependant, la bailleresse et la locataire ont trouvé un accord sur l’octroi de délais de paiement de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire sera suspendue.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du décompte actualisé au 12 mars 2026 versé aux débats, le montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 17.952,25 euros, 1er trimestre 2026 inclus.
La société Sohubo, qui ne conteste pas devoir cette somme, sera condamnée à son paiement.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
La société Sohubo sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer réactualisé en tant que de besoin conformément à l’accord des parties formulé à l’audience sur ce point, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les parties sont d’accord pour que le preneur bénéficie de délais de paiement sur dix-huit mois, la dette devant être acquittée en 17 échéances de 1.000 euros, puis une 18ème échéance soldant la créance.
Compte tenu de l’accord des parties, la demande de délais de paiement sur dix-huit mois sera donc accueillie, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il est rappelé à la société Sohubo qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion de la locataire avec le concours de la force publique si nécessaire, et le sort des meubles réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’accord des parties, la société Sohubo sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles, la demanderesse ayant renoncé à sa demande de condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 17 juillet 2023 sont réunies ;
Condamnons la société Sohubo à payer à la société ICF La Sablière [Adresse 6] la somme de 17.952,25 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires, terme du 1er trimestre 2026 inclus, arrêté au 12 mars 2026 ;
Autorisons la société Sohubo à s’acquitter de cette somme en 17 mensualités de 1.000 euros puis une 18ème mensualité soldant la créance, la première mensualité devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyer et charges courants ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Sohubo se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Sohubo et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5], avec le concours de la force publique si nécessaire ;le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que la société Sohubo sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société ICF La Sablière SA d’HLM une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer réactualisé, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamnons la société Sohubo aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 27 novembre 2025 et de la notification de l’assignation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, conformément à leur accord formulé à l’audience ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil syndical ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Majorité simple ·
- Majorité
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Suicide ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Thérapeutique
- Communauté de communes ·
- Terrassement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Assainissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Testament ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Nullité ·
- Assurances ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Part ·
- Juge ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Copie
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Créance
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- État ·
- Logement ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.