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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03236 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3PV
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
[O] [N]
[J] [B] épouse [N]
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [B] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 février 2022, la SA PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] ont donné congé à leur bailleur par courrier reçu le 4 mars 2024.
Un état des lieux de sortie signé contradictoirement a été établi le 3 avril 2024. Le même jour, Monsieur [O] [N] avait signé un accord de règlement prévoyant une dette au titre des impayés locatifs et des dégradations locatives d’un montant total de 3137,7 euros et 21 versements mensuels de 149,41 euros pour s’apurer de cette dette.
Cet accord amiable ayant échoué, la SA PLURIAL NOVILIA a, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, fait assigner Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] à étude, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir le paiement de l’impayé locatif et l’indemnisation des dégradations occasionnées par sa locataire.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SA PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, reprenant les termes de son assignation, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 et capitalisation des intérêts :
— 568,20 euros au titre de la dette locative ;
— 2659,50 euros en réparation du préjudice matériel découlant des dégradations locatives ;
— les entiers dépens ;
— 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA PLURIAL NOVILIA fait valoir que le logement avait été reçu par les locataires en bon état, que plusieurs dégradations ont été constatées lors de la signature de l’état des lieux de sortie et que subsiste une dette locative non régularisée par les défendeurs.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes en paiement :
Sur l’impayé locatif :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 28 février 2022, du décompte de la créance actualisé au 15 décembre 2025, le détail de compte du 3 avril 2024, que la SA PLURIAL NOVILIA rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, après réintégration du dépôt de garantie d’un montant de 536,48 euros, d’un montant de 568,2 euros.
Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N], qui n’ont pas comparu, n’ont pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte.
En conséquence, Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] seront solidairement condamnés à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme totale de 568,2 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 septembre 2024. Toutefois, compte tenu de la fixation de l’intérêt au taux légal à la date la mise en demeure, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. En effet, cela reviendrait à assortir d’intérêts les sommes dont les débiteurs sont redevables en fonction notamment des délais pour assigner, d’audiencement et de délibérés, événements qui ne sont pas de leur fait. Par conséquent, la demande formulée à ce titre par la SA PLURIAL NOVILIA sera rejetée.
Sur les dégradations locatives :
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Or il résulte de la lecture combinée des articles 7c de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1730 du Code civil que le locataire est tenu d’une obligation d’user raisonnablement de la chose louée. Le locataire doit également rendre le logement dans un état tel qu’il l’a reçu lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée. A défaut, il est présumé responsable des dégradations et pertes lors de la durée du contrat de bail. Il n’est toutefois pas responsable des dégradations découlant de la vétusté ou de la force majeure. Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe néanmoins au bailleur.
En l’espèce, la SA PLURIAL NOVILIA justifie avoir établi le 28 février 2022 un état des lieux d’entrée que Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] ont signé. Le bailleur produit également un état des lieux de sortie en date du 3 avril 2024. Cet état des lieux de sortie a également été signé par Monsieur [O] [N].
Pour déterminer s’il y a lieu d’indemniser la SA PLURIAL NOVILIA des préjudices allégués, il convient de comparer les états des lieux d’entrée et de sortie pour chaque poste de préjudice.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement a été reçu en bon état à l’exception de la porte isoplane de la chambre 3 présentant un défaut d’entretien. Seules des traces de rouleaux et de meubles ont pu être constatés ainsi qu’un éclat sur le carrelage ou faïence du palier 1.
L’état des lieux de sortie fait état d’un revêtement tâché, déchiré ou brûlé sur les deux paliers, dans le séjour, la chambre 2 et 3 ainsi que le deuxième escalier. Une ampoule est cassée ou manquante dans le palier 2, un interrupteur cassé dans la cuisine, des plaques de propreté dans la cuisine sont cassées ou manquantes, la serrure de la porte des WC et de la salle de bain sont hors d’usage, la tringle du volet du séjour est cassée et divers défauts de propreté sont constatés au sein du logement.
Ainsi la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie permet d’imputer à Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] des dégradations locatives.
La SA PLURIAL NOVILIA produit ensuite diverses factures d’un montant total de 4666,38 euros, faisant état du remplacement de l’interrupteur cassé, de l’ampoule manquante, des changements de serrure des portes de la salle de bain et de la cuisine, du nettoyage du logement, de lessivage et pose de papiers peints. Par conséquent, la SA PLURIAL NOVILIA est fondée à solliciter une somme de 2569,50 euros en réparation du préjudice matériel découlant des dégradations locatives.
Par conséquent, Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] seront solidairement condamnés à payer à la SA PLURIAL NOVILIA une somme de 2569,50 euros en réparation de son préjudice matériel découlant des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de la mise en demeure. Pour les raisons précédemment exposées, la demande formulée par la SA PLURIAL NOVILIA d’assortir la condamnation d’une capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N], doivent supporter in solidum les dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] à payer la somme de 568,20 euros à la SA PLURIAL NOVILIA au titre des loyers et charges restés impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] à payer la somme de 2569,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 septembre 2024 à la SA PLURIAL NOVILIA en réparation de son préjudice matériel pour la remise en état du logement loué ;
DÉBOUTE la SA PLURIAL NOVILIA de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] à payer la somme de 200 euros à la SA PLURIAL NOVILIA en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA PLURIAL NOVILIA pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à Châlons-en-Champagne par mise à disposition du public par le greffe,
Le 17 février 2026
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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